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doit être laissée entre la haie ou le fossé qui sert de clôture, et l'héritage voisin.

V. La loi du 6 octobre 1791, tit. 1, sect. 4, art. 7, porte que la clôture affranchit du droit de vaine pâture réciproque et non réciproque entre particuliers, si ce droit n'est pas fondé sur un titre. L'art. 5 de la même section déclare que le droit de parcours et le droit simple de vaine pâture ne peuvent, en aucun cas, empêcher les propriétaires de clore leurs héritages, et que tout le temps qu'un héritage sera clos de la manière déterminée par l'article suivant, il ne pourra être assujetti ni à l'un ni à l'autre droit ci-dessus.

VI. Si celui qui a des servitudes légalement établies sur un fonds voisin, comme un droit de passage, etc., était troublé dans l'exercice de ces droits par la construction d'une clôture, il pourrait intenter l'action possessoire, soit pour faire supprimer la clôture, soit pour la faire établir de manière à ce qu'elle ne nuisît point à sa jouissance.

VII. Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait. (Code civil, art. 648.)

VIII. D'après la loi du 24 août 1790, les usurpations d'arbres, haies, fossés et autres clôtures, sont de la compétence des juges de paix, à quelque valeur que la demande puisse monter. Si mon voisin usurpe le terrain sur lequel ma haie est établie, je puis intenter contre lui une complainte possessoire; j'ai la même faculté, s'il se permet de l'ébrancher et de s'en approprier les élagages. Je suis également autorisé à porter ma réclamation devant le juge de paix, si ce voisin coupe ma haie et l'enlève, puisqu'il est vrai de dire qu'il l'usurpe. Même décision à l'égard des fossés. Soit que l'on s'empare d'un fossé que j'ai fait creuser, soit qu'on le comble, on me trouble dans la jouissance, et pour m'y faire maintenir, j'ai une action possessoire dont la loi donne la connaissance au juge de paix. (Henrion de Pansey, Compétence, chap. 25, $ 3.)

IX. Quand l'usurpation porte seulement sur des objets qui composent une clôture, comme si l'on a soustrait des planches ou si on a enlevé les pierres d'un mur, il n'y a plus lieu à l'action possessoire, mais à une action personnelle contre l'auteur de la soustraction, action qui peut être portée ou devant les tribunaux de répression, ou devant le tribunal de paix si elle n'excède pas 100 fr., car ce n'est point là, comme l'enseigne M. Longchampt, une action pour dommages aux champs, fruits et récoltes.

X. La destruction des clôtures, de quelques matériaux

qu'elles soient faites, est de la compétence des tribunaux Correctionnels (Code pénal, art. 456). Mais il est une contravention à peu près analogue, qui n'entraîne que des peines de simple police: c'est celle qui est prévue par l'art. 41, tit. 2, de la loi du 6 octobre 1791. «Tout voyageur qui déclorra un champ pour se faire un passage dans sa route, paiera le dommage fait au propriétaire, et de plus une amende de la valeur de trois journées de travail, à moins que le juge de paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable, et alors les dommages et les frais de clôture seront à la charge de la communauté. »>

XI. Enfin, les art. 475, no 8, et 476 du Code pénal punissent d'une amende de 6 à 10 fr., et même d'un emprisonnement facultatif de trois jours au plus, ceux qui ont jeté des pierres ou d'autres corps durs, ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui. (Voy. le Juge de Paix, t. 1, p. 90.)

COALITION. C'est la réunion de plusieurs personnes qui s'entendent pour arriver au même but.

I. Les propriétaires ou les fermiers d'un même canton ne peuvent se coaliser pour faire baisser ou fixer à vil prix la journée des ouvriers ou les gages des domestiques, sous peine d'une amende du quart de la contribution mobilière des délinquants, et même de la détention de police municipale, s'il y a lieu. (Loi du 6 octobre 1791, tit. 2, art. 19.)

D'après cet article, la compétence du tribunal chargé de poursuivre les membres de la coalition, dépend de la contribution mobilière des délinquants. Lorsque la plus forte de ces contributions n'excède pas 60 fr., le tribunal de simple police a juridiction; au-dessus, l'affaire doit être portée au tribunal correctionnel.

H. L'art. 20 prononce également une peine contre les moissonneurs, domestiques et ouvriers de la campagne qui se ligueraient entre eux pour faire hausser et déterminer le prix des gages ou des salaires. Cette peine est une amende qui ne peut excéder la valeur de douze journées de travail, et en outre une détention de police municipale.

L'inconvénient de ces amendes, dont le taux varie suivant les localités, c'est de soumettre le même délit à des tribunaux différents, selon qu'il a été commis dans tel ou tel canton. Ainsi la coalition ou la ligue prévue par l'art. 20 du Code rural sera de la compétence des tribunaux correctionnels dans les pays où la journée de travail est évaluée à plus de 1 fr. 25 c., tandis que dans les autres elle sera jugée par les tribu

naux de simple police, qui ne peuvent, en aucun cas, condamner à une amende moindre que trois journées de travail (Loi du 27 thermidor an 4, art. 2). Voy. Délits ruraux, sect. 1o, art. 1o, n° 10.

III. Il ne faut pas confondre les coalitions dont nous venons de parler avec celles qui sont prévues et réprimées par les art. 414, 415 et 416 du Code pénal, dont les dispositions se trouvent sous la rubrique : Violation des réglements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts. Le Code pénal n'ayant eu que l'industrie en vue dans cette prescription, les articles 19 et 20 du Code rural n'ont pas cessé de régir l'agriculture. (Carnot, sur l'art. 414, no 7.)

CODE. On donne ce nom à un recueil de lois rassemblées soit par l'autorité du législateur, soit par le zèle du jurisconsulte.

Nous avons en France six Codes formés par le législateur lui-même : le Code civil, le Code de Procédure, le Code de Commerce, le Code d'Instruction criminelle, le Code pénal et le Code forestier. On peut y ajouter la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, qu'on désigne quelquefois sous le titre de Code rural. (Voy. Loi.)

COLLATION DE PIÈCE. C'est la comparaison que l'on fait d'une pièce avec l'original, pour s'assurer qu'elle y est conforme.

COLOMBIER. Voy. Pigeons.

COMESTIBLES. On appelle ainsi tout ce qui sert d'aliment aux hommes.

I. L'inspection sur la salubrité des comestibles exposés en vente, fait partie des objets de police confiés à l'autorité municipale par l'art. 3, n° 4, de la loi du 24 août 1790.

II. Quand l'amende établie par un arrêté municipal, en matière de vente de comestibles et de police des marchés, excède le taux des amendes de simple police, le juge de paix n'est pas moins compétent pour la prononcer : seulement il doit la réduire au taux des amendes de police (Cour de cass., 13 décembre 1821.) Voy. Bouchers et Boulangers.

III. D'après l'art. 475, n° 14, du Code pénal de 1832, ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles, doivent être punis d'une amende de 6 fr. à 10 fr. inclusivement. Ces comestibles seront confisqués et détruits. (Art. 477.)

IV. La contravention prévue par l'art. 475 doit toujours être punie par une amende. C'est violer la loi que de réduire la condamnation à la confiscation et aux dépens (Cour de

cass., 23 novembre 1821). Voy. le Juge de Paix, t. 1, p. 129, et l'Encyclopédie, v° Autorité municipale, sect 2, S 1, n° 16.

COMMERCE. L'art. 2, tit. 1, de la loi du 13 août 1791, attribuait aux juges de paix, dans les cantons où n'était pas situé le tribunal de commerce, la connaissance, 1° sans appel, des demandes de salaires d'ouvriers et gens de mer; 2o de la remise des marchandises et de l'exécution des lettres de voitures, du contrat d'affrétement et autres objets de commerce, pourvu que la demande n'excédât pas leur compétence. Mais cette attribution a été réduite aux contestations concernant les ouvriers de marine, par les art. 631, 632 et 633 du Code de Commerce, qui placent les autres matières dans la juridiction des tribunaux consulaires (Carré, Droit français, t. 3, n° 1759). Voy. Salaire d'ouvriers.

II. Il est cependant plusieurs circonstances relatives au commerce, où le ministère du juge de paix est soit facultatif, soit obligé.

III. Ainsi, tout mineur émancipé, de l'un et de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui veut profiter de la faculté que lui accorde l'art. 487 du Code civil, de faire le commerce, ne peut en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce, 1° s'il n'a été préalablement autorisé par son père ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; 2o si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile. (Cod. de Comm., art. 2.)

Cette autorisation peut être donnée devant le juge de paix ou devant un notaire. (Pardessus, Droit commercial, t. 1, n° 57.)

IV. «< En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés par un voiturier, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête.

» Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut être ordonné.

>>> La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture. » (Cod. de Comm., art. 106.)

>> Ces dispositions sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques. » (Art. 107.)

Les experts nommés pour vérifier l'état des marchandises sur lesquelles s'élève une contestation entre le consignataire et le voiturier, doivent prêter serment non pas devant le greffier du tribunal, mais devant le juge commis à cet effet, ou bien devant le juge de paix du canton où la vérification doit avoir lieu. (Cour royale de Lyon, 27 août 1828.)

V. «Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser, en France, par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent.» (Art. 234.)

VI. Lorsque le capitaine est forcé d'abandonner son navire pendant le voyage, il doit, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, faire visiter son registre et dresser un rapport dans lequel il énoncera le lieu et le temps de son départ, la route qu'il a tenue, les hasards qu'il a courus, les désordres arrivés dans son navire, et toutes les circonstances remarquables de son voyage. Ce rapport est fait au greffe devant le président du tribunal de commerce. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, le rapport est fait au juge de paix de l'arrondissement. Ce magistrat est tenu de l'envoyer, sans délai, au président du tribunal de commerce le plus voisin. Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce. (Art. 241, 242 et 243.)

VII. La loi, en fixant à vingt-quatre heures le délai dans lequel le capitaine doit faire son rapport des faits et circonstances remarquables de son voyage, suppose qu'il est entré heureusement avec son navire dans le port, ou dans une rade; mais, en cas de naufrage ou de relâche forcée, ce délai ne doit pas être regardé comme fatal. (Cour de cass., 1 er septembre 1815.)

VIII. On ne doit pas appliquer les art. 242 et 243 du Code de Commerce, qui déterminent les délais et les formalités de la déclaration que le capitaine doit faire, au cas d'avaries donnant lieu à la réduction des droits sur les douanes. Ces avaries sont valablement constatées par la déclaration du capitaine, faite dans les formes et les délais prescrits par les lois spéciales des 6, 22 août 1791, et 4 germinal an 11. (Cour de cass., 16 juin 1823.)

IX. « Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port français, il est tenu de déclarer au

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