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Pour les trois premiers myriamètres.

De trois à six.

De six à neuf.

De neuf à douze.

De douze à quatorze, ou même à treize.

TOTAL.

Cette computation, semblable à celle de M. Langlade, nous paraît plus dans l'esprit de la loi M. Pigeau.

1 jour

.4 jours. Favard de que celle de

XXVII. «< Dans les cas urgents, le juge donnera une cédule pour abréger les délais, et pourra permettre de citer, même dans le jour et à l'heure indiquée. » (Art. 6.)

Cette cédule ne doit être accordée que lorsque l'urgence est bien reconnue, et qu'il y aurait péril dans le retardement, comme disait l'art. 8, tit. 1°, de la loi du 26 octobre 1790. (Voy. Cédule.)

Modèle de citation à la partie.

L'an mil huit cent

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à la requête de (nom, prénoms, profession et domicile du demandeur), je soussigné (immatricule de l'huissier) ai cité le sieur (nom et demeure du défendeur) à comparaitre devant M. le juge de paix du canton de au licu ordinaire de ses séances, le heures du matin (ou de relevée), pour, attendu que (exposer les motifs de la demande), s'entendre condamner à (but de la citation ou conclusions), sans préjudice des dépens auxquels ledit sicur sera également condamné; et pour qu'il n'en prétende cause d'ignorance, je lui ai laissé copie du présent (ou la présente copie) en son domicile, parlant à Le coût est de

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Nous donnerons ailleurs les modèles de citation aux tẻmoins, aux experts, aux membres d'un conseil de famille. (Voy. ces différents articles.)

SII. Citation devant le tribunal de police.

I. En nous occupant de la procédure que l'on doit suivre sur une action civile intentée devant un tribunal de répression, t. 1, p. 64, nous avons tracé les principales règles de la citation donnée à la requête de la partie lésée. Ces règles sont les mêmes quand la poursuite a lieu au nom du ministère public. Nous nous bornerons à dire, en général, qu'il suffit, pour la validité d'une citation, qu'elle fasse connaître aux contrevenants l'objet de la poursuite, les noms, qualité et demeure du poursuivant, le tribunal devant lequel ils doivent comparaître, les jour et heure de l'audience, et que

copie leur en soit laissée. Si l'action est dirigée à la fois contre l'inculpé et les personnes civilement responsables, chacun d'eux doit avoir une copie.

La cour de cassation a jugé, le 23 avril 1831, qu'il n'est pas nécessaire de notifier au prévenu copie du procès-verbal qui a été dressé contre lui : il suffit que la citation énonce le fait sur lequel il est appelé à fournir sa justification. (Le Juge de Paix, t. 1, p. 179.)

Mais cette jurisprudence n'est point applicable en matière de délit forestier. D'après l'art. 172 du Code du 21 mai 1827, « l'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation. » L'art. 189 étend cette disposition aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers, pour délits et contraventions commis dans les bois et forêts qui leur appartiennent.

II. La citation donnée à la requête de la partie civile saisit également le tribunal de l'action publique, et la peine légale doit être appliquée au délinquant, même quand le ministère public prendrait des conclusions contraires. Mais la citation donnée à la requête du ministère public ne produit pas le même effet relativement à l'action civile; il faut l'intervention directe de la partie lésée, pour que le tribunal puisse prononcer des condamnations à son profit. (Cour de cass., 16 novembre 1821.)

III. Le ministère des huissiers n'est pas nécessaire pour les citations aux parties devant le tribunal de police présidé par le maire; elles peuvent être faites par un avertissement de ce magistrat, qui annonce au défendeur le fait dont il est inculpé, le jour et l'heure où il doit se présenter (Code d'Inst. crim., art. 169). Il en est de même pour les citations aux témoins; il suffit qu'ils soient avertis du moment où leur déposition sera reçue (art. 170).

IV. M. Boucher d'Argis (Code de simple Police) pense que, malgré cette disposition, il ne doit être prononcé de défaut que sur une citation régulière, donnée par un huissier. Il se fonde sur cette expression facultative: les citations peuvent être faites par un avertissement du maire, et sur l'impossibilité de constater, d'une manière légale, la remise de cet avertis

sement.

Nous partageons l'opinion de cet estimable jurisconsulte sur l'inefficacité d'un avertissement donné par le juge de paix, et nous avons exposé nos motifs dans notre recueil périodique, t. 3, p. 314. Mais il n'en est pas de même de l'avertissement donné par le maire, comme président du tribunal de police. En effet, la faculté laissée au maire de citer

par un simple avertissement ne donne pas au prévenu celle de ne point comparaître. Le maire peut faire la citation par un simple avertissement, l'inculpé doit se présenter au moment fixé. La différence qui existe entre la rédaction de l'article 169 et celle de l'art. 147 indique clairement une intention différente chez le législateur.

M. Legraverend est d'accord avec nous sur ce point. « Nous remarquerons à cet égard, dit-il, que si le Code autorise la comparution volontaire des parties devant le tribunal de police, il ne l'exige pas et ne pouvait l'exiger; et que dès lors la citation devant le juge de paix, ou la formalité qui en tient lieu devant le maire, est nécessaire pour qu'on puisse rendre un jugement par défaut. »

V. On peut encore se passer du ministère des huissiers pour les citations données à la requête de l'administration forestière. Les gardes de cette administration ont le droit de les signifier dans leurs arrondissements respectifs. (Code forestier, art. 173.)

VI. Il en est de même en matière de contributions indirectes; les citations peuvent être notifiées par les commis de la régie. (Art. 28 du décret du 1or germinal an 13.)

er

CITERNE. Lieu souterrain et voûté, dont le fond pavé, glaisé ou couvert de sable, est destiné à recevoir ou à conserver les eaux de pluie.

I. On doit appliquer aux citernes la disposition de l'article 674 du Code civil, relative aux puits, cheminées, etc. D'après la coutume de Paris, et celles de Calais et d'Orléans, << nul ne peut faire fosses à eau, s'il n'y a six pieds de distance en tous sens des murs appartenant aux voisins ou mitoyens. » Mais selon Desgodets, dont l'avis est fondé sur l'usage de plusieurs provinces, il suffit, pour appuyer une citerne contre un mur mitoyen, de faire, au devant, un contremur d'un demi-pied d'épaisseur. C'est, d'ailleurs, la règle prescrite par l'art. 191 de la coutume de Paris, pour la construction des puits.

CLANDESTINITÉ. C'est le vice de la possession de celui qui est entré dans le bien d'autrui, furtivement, à l'insu du propriétaire qui aurait pu s'opposer à cette possession. Le caractère de la clandestinité consiste principalement dans l'affectation de se cacher. (Potkier.)

I. La possession est toujours vicieuse, lorsqu'elle est clandestine. Aussi le Code civil, art. 2229, exige-t-il, pour pouvoir prescrire, que la possession soit publique. Duparc-Poullain met au nombre des possessions clandestines l'anticipa

tion faite par celui qui laboure sa portion d'une pièce de terre, lorsqu'il n'y a ni séparation ni bornes placées entre sa portion et celle de son voisin. De pareilles anticipations sont, en effet, très-difficiles à découvrir, à moins qu'elles ne soient considérables.

II. On trouve dans Denisart, au mot Prescription, no 25, un exemple de possession clandestine qui peut jeter quelque clarté sur cette matière.

« Le propriétaire d'un terrain sous lequel il y avait une carrière, le fit fouiller en dessous par le moyen de puits, depuis 1713 jusqu'en 1721, et anticipa considérablement sous le terrain de son voisin, qui ne s'en aperçut qu'en 1754, lorsqu'il voulut faire fouiller son héritage. Il forma sa demande en dommages-intérêts, à laquelle on opposa la prescription. Il répondit que le travail ayant été caché, les puits ayant été ensuite comblés, et l'anticipation n'ayant pu être découverte que lorsqu'il avait voulu faire travailler dans son terrain, la maxime contra non valentem agere non currit præscriptio, devait être appliquée, et que la prescription n'avait pu commencer à courir que du jour où il avait connu l'anticipation. C'est ce qui fut jugé par un arrêt du 16 juin 1755. »

III. Évidemment, de la part de l'usurpateur, l'action possessoire ne serait pas recevable. Il en serait de même dans le cas d'entreprises sur des cours d'eau, opérées par le moyen de canaux souterrains, ou dans le cas prévu par Pothier, où quelqu'un, pour agrandir ses caves, en aurait creusé une sous le terrain de la maison voisine, et l'aurait unie aux siennes.

IV. Mais il n'est pas nécessaire que la possession du demandeur en complainte ait été publique pendant toute l'année; il faut remonter à l'origine de la possession pour juger s'il y a clandestinitė (Dunod). Si donc on a d'abord possédé publiquement, on ne laisserait pas de prescrire, quoique la possession eût été secrète plus tard, et par conséquent l'action possessoire serait recevable.

V. Quand, au contraire, la possession a commencé clandestinement, le vice de son origine peut être couvert par une publicité postérieure, mais alors la prescription ne commence à courir que du jour où la possession est devenue publique. (Voy. Action possessoire, S2, n° 8 et 9.)

CLERGÉ. Voy. Évêque et Biens des cures.

CLOAQUE. Lieu où l'on dépose des eaux sales ou des ordures. On ne peut en établir contre le mur d'un voisin, mitoyen ou non, sans observer la distance ou sans faire les ou

vrages prescrits par les réglements et usages particuliers. (Argum. de l'art. 674 du Code civil.)

CLOCHES. La loi du 24 août 1790 confiant à l'autorité municipale le soin de prévenir, par les précautions convenables, les incendies et autres accidents, un arrêté qui défendrait de sonner les cloches pendant les temps d'orage serait légal et par conséquent obligatoire.

CLOTURE. On appelle ainsi tout ce qui enferme une propriété, comme murailles, fossés, haies, etc. Ce mot est employé aussi pour désigner le droit de se clore. (Voy. Fossé, Haie et Mur.)

I. Le droit de propriété entraînant nécessairement le droit d'exclusion, c'est-à-dire, le droit d'interdire aux autres l'usage et même l'accès des terres qui nous appartiennent, tout propriétaire peut clore son héritage (Code civil, art. 647). Il n'y a d'exception que dans un seul cas : c'est lorsque des fonds appartenant à un tiers sont enclavés dans notre propriété. Alors ce voisin peut réclamer un passage sur notre terrain pour l'exploitation de ses fonds, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il nous occasione (art. 682). On ne peut pas se clore non plus, même hors le cas d'enclave, lorsqu'un voisin a acquis par titre un droit de passage sur notre propriété, ou lorsque le fonds est assujetti, également par titre, à une servitude de pacage ou à toute autre servitude de pâturage conventionnel (Pardessus, Traité des Servitudes, no 134).

II. La clôture doit être faite sur le terrain du propriétaire et à ses frais. Si elle servait néanmoins à un particulier voisin pour défendre son héritage, il semblerait juste qu'il pût être contraint à y contribuer. On ne peut cependant le décider, partout où la loi locale ou l'usage ne l'a pas établi, parce qu'en général les voisins n'ont pas, hors des villes et des faubourgs, le droit de se contraindre réciproquement à une clôture commune. Mais il est hors de doute que si ce voisin en prenait droit pour soutenir que son héritage est clos, il pourrait être forcé rembourser à l'autre une portion des frais la clôture aurait occasionés. (Pardessus, no 133.)

que

III. Le mode de clôture varie suivant l'usage des lieux et la volonté du propriétaire. Mais, en général, on considère comme clôture tout ce qui intercepte la communication ou la rend difficile, et même tout ce qui annonce aux yeux la volonté du propriétaire qu'on ne s'introduise pas sur son terrain (Cappeau, t. 1, p. 520). Voy. le Juge de Paix, t. 1, p. 285. IV. On verra, aux articles Fossé et Haie, quelle distance

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