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dure civile, M. Godard de Saponay invoque les arrêts que nous avons indiqués ci-dessus.

II. En règle générale, le recours en cassation n'est point admis contre un jugement interlocutoire en dernier ressort, avant le jugement définitif. Cependant, la cour de cassation a distingué entre le cas où le préjugé résultant d'un interlocutoire est réparable en définitive, et celui où il ne l'est pas. Dans le premier cas, il n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie de cassation. (Arrêts du 12 avril 1810 et du 13 janvier 1818.)

Dans le second cas, le pourvoi en cassation est recevable. Ainsi jugé par arrêts des 9 mars 1809, 16 mai 1809, 17 mai 1810, 25 novembre 1817, 28 décembre 1818, 15 avril 1828.

Ces règles sont applicables aux sentences interlocutoires rendues par les juges de paix, pourvu qu'elles soient attaquées pour excès de pouvoir, seul cas qui, nous l'avons déjà dit, donne ouverture à cassation contre les jugements en dernier ressort des juges de paix.

III. Quand un juge de paix commet-il un excès de pouvoir?

Le juge de paix commet un excès de pouvoir, lorsqu'il franchit les bornes de l'autorité que la loi lui a confiée; lorsqu'il fait un acte de cette autorité hors des limites de sa juridiction; lorsqu'il rend un jugement sans l'assistance du greffier; lorsqu'il trouble la puissance législative et le pouvoir exécutif dans leurs opérations et qu'il s'immisce dans l'exercice des fonctions qui leur appartiennent.

IV. En matière d'actions possessoires, le juge de paix qui cumule le possessoire et le pétitoire ne commet pas seulement une violation de loi, il commet un excès de pouvoir, et, sous ce rapport, son jugement, s'il est rendu en dernier ressort, peut être attaqué par la voie de cassation.

V. Un jugement rendu par un juge de paix et vicié d'un excès de pouvoir, doit être attaqué par recours en cassation, alors même qu'il serait mal à propos qualifié en premier ressort. (Argum. de l'art. 453 du Code de Proc. civile.)

SII. Des délais et des formes dans lesquels doivent avoir lieu les pourvois contre les jugements des juges de paix.

I. Ces délais et ces formes sont les mêmes que pour les arrêts et jugements rendus par les cours et tribunaux ordinaires.

II. Le délai est de trois mois à dater du jour de la signifi

cation du jugement à personne ou à domicile, pour tous ceux qui habitent en France, sans aucune distinction. (Lois des er décembre 1790, art. 14, et 2 brumaire an 4, art. 15.)

Ceux qui sont absents de la France pour cause d'utilité publique, ont, pour se pourvoir en cassation, le délai d'un an, à compter du jour de la signification à leur dernier domicile. (Art. 2, tit. 4, 1" partie, du réglem. du 22 juin 1738.)

re

Ceux qui demeurent hors la France continentale, ont six mois pour se pourvoir, à compter de la signification faite à personne ou domicile. (Art. 13 du même titre du réglem. ; loi du 11 fevrier 1793.)

Ceux qui demeurent aux Indes occidentales, ont le délai d'un an, et ceux qui habitent les colonies, au-delà du cap de Bonne-Espérance, le délai de deux ans, aussi à compter de la signification à personne ou domicile, (Même titre du réglement, art. 12.)

A l'égard des gens de mer absents du territoire français, en Europe, pour cause de navigation, sans avoir acquis ou fixé leur domicile, soit dans les colonies françaises, soit en pays étranger, ils ont trois mois, à compter de leur retour en France, pour se pourvoir en cassation des jugements rendus contre eux pendant leur absence. (Lois des 2 septembre 1793, et 6 brumaire an 5.)

III. Le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont pas compris dans le délai.

IV. Si le jugement est par défaut, le délai ne court que du jour où l'opposition n'est plus recevable. (Sirey, tom. 13, 1re partie, pag. 96.)

V. Dès que le délai court, sans aucune distinction, il court contre les mineurs, les communes et le domaine de l'état : c'est une dérogation au réglement du 28 juin 1738 (1). (Favard de Langlade, Répertoire de la nouvelle Législation, v° Cassation (cour de), sect. IV;—cour de cass., 5 juin 1832; Dalloz, année 1832, 1, 213.)

VI. Si la partie condamnée meurt dans le délai, sans s'être pourvue en cassation, le délai est suspendu ; il ne recommence à courir qu'à compter de la signification faite à ses héritiers ou ayants-cause, à personne ou à domicile, et ce n'est pas sculement le surplus du délai qui leur est accordé, c'est un nouveau délai tout entier. (Art. 14 du tit. 4 de la 1oo partie du réglement de 1738.)

(1) L'exécution de ce réglement a été virtuellement ordonnée par la loi du 27 ventôse an 8, et par l'art. 7 de l'ordonnance en date du 15 fèvrier 1815, qui donna l'institution royale à la cour de cassation.

VII. Le pourvoi doit nécessairement être formé au nom des héritiers; s'il l'était au nom de la partie décédée, il serait radicalement nul. (Cour de cass., 8 mai 1820; Sirey, tom. 20, 1, 305.)

VIII. Il peut arriver que la partie condamnée, ayant adressé la décision à attaquer à un avocat de la cour de cassation pour se pourvoir, et venant à décéder dans l'intervalle, le pourvoi soit fait en son nom. Dans ce cas, il est nécessaire que les héritiers donnent connaissance du décès à l'avocat, afin que celui-ci puisse, par requête nouvelle, formuler le pourvoi en leur nom. S'ils négligeaient de le faire, et si, la décision leur étant signifiée, ils laissaient expirer les trois mois, le pourvoi originairement fait au nom de la partie décédée, serait déclaré non recevable.

IX. En ce qui touche la forme, ce n'est point par la voie de l'assignation, mais par la voie du dépôt au greffe de la cour de cassation d'une requête signée par un avocat exerçant près cette cour, que le pourvoi doit être fait..

A la requête doivent être jointes 1° la copie signifiée de la décision attaquée ; 2o la quittance de consignation de l'amende de 150 francs, si le pourvoi est formé contre un jugement contradictoire, et de 75 francs, s'il s'agit d'un jugement rendu par défaut. (Réglem. de 1738, partie 1, tit. 4, art. 4 et 5; loi du 2 brumaire an 4, art. 17.)

X. Sont dispensés de l'amende, les indigents qui joignent, à leur demande 1o un extrait du rôle des contributions, constatant qu'ils paient moins de 6 francs, ou un certificat du percepteur de la commune portant qu'ils ne sont pas imposés; 2o un certificat d'indigence à eux délivré par le maire de leur commune ou son adjoint, visé, à peine de déchéance, par le sous-préfet, et approuvé par le préfet. (Loi du 14 brumaire an 5; argum. de l'art. 420 du Code d'Instr. crim. ; cour de cass., 11 octobre 1827; Sirey, t. 28, 1, 66.)

XI. Les indigents ne sont dispensés que de la consignation de l'amende s'ils succombent dans leur pourvoi, ils sont condamnés à l'amende vis-à-vis de l'état, comme les autres. (Cour de cass., 28 décembre 1812; Sirey, t. 13, 1, 184.)

XII. Il n'est dû qu'une seule amende, quand même le pourvoi serait dirigé contre plusieurs jugements, si ces jugements dépendent les uns des autres et sont relatifs à la même contestation.

Il en est de même du cas où plusieurs parties, ayant le même intérêt, forment ensemble un seul pourvoi contre le même jugement. (Cour de cass., 20 novembre 1816.)

S III. Des effets du pourvoi en matière civile.

I. Le pourvoi, en matière civile, n'est pas suspensif de l'exécution du jugement attaqué. Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, il ne peut être accordé de surséance. C'est là une dérogation au réglement de 1738. (Art. 16 de la loi du 27 novembre 1790.)

II. L'effet virtuel de l'arrêt de cassation est de remettre les parties au même état qu'auparavant.

III. De ce principe résulte :

Que l'amende est restituée sans délai (1); que toutes les sommes payées en vertu du jugement attaqué doivent être restituées; que toute inscription prise est non avenue; que tout acte d'exécution est rétracté de droit; en un mot, què tout ce qui a été la suite de la décision cassée est également annulé, quand même l'arrêt de cassation ne le dirait pas.

SECT. II. Pourvois en matière de police.

S Ier. Des jugements qui en sont susceptibles, et des causes qui Y donnent lieu.

I. Nous avons dit, en règle générale, que le recours en cassation ne peut être admis que contre les décisions rendues en dernier ressort. L'art. 172 du Code d'Instruction criminelle enseigne quels sont les jugements qui, en matière de police, doivent être réputés rendus en dernier ressort. Ce sont ceux qui ne prononcent pas la peine de l'emprisonnement, ou dans lesquels les amendes, restitutions ou autres réparations civiles, n'excèdent pas la somme de 5 fr., outre les dépens.

II. Nous avons dit encore que le recours doit être dirigé contre l'arrêt ou le jugement définitif.

Sur ce dernier point, voyons plus spécialement quelles sont les règles en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

Le pourvoi contre les arrêts ou préparatoires ou d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n'est ouvert qu'après le jugement définitif, sans que l'exécution volontaire de ces arrêts ou jugements puisse jamais être opposée comme fin de non recevoir. (Art. 416 du Code d'Instr. criminelle.)

(1) Par une ordonnance de M. de Villèle, les amendes ne sont restituées que sur mandement du ministre. Il résulte de cette mesure de fort longs retards, contraires à la loi.

III. Il n'en est pas de même des arrêts ou jugements qui statuent sur la question de compétence. Une décision sur ce point pouvant préjuger le fond, est susceptible d'un recours direct que la loi autorise à former sur-le-champ. (Même art.) IV. Un jugement, en matière de simple police, peut être. attaqué par la voie du recours en cassation,

1° S'il a été incompétemment rendu (art. 408, 413 et 416 du Code d'Instr. crim.);

2o Pour excès de pouvoir, et notamment s'il a prononcé une condamnation pour un fait que la loi n'a pas mis au nom

bre des contraventions;

3° S'il y a eu violation des formes;

4° S'il y a eu fausse application de la loi pénale.

V. Les formes dont l'inobservation entraîne l'annulation du jugement, sont de deux espèces :

1o Constitutives de la régularité de la procédure; les unes prescrites à peine de nullité; les autres, considérées comme essentielles dans l'intérêt de la défense;

2o Constitutives de la régularité des jugements. (Argum. de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810.)

VI. On a douté, pendant quelque temps, si, dans les ma→ tières correctionnelles et de police, la cassation pouvait être ordonnée pour fausse application de la loi pénale. Voici ce que dit, à ce sujet, M. LEGRAVEREND, dans son Traité de la Législation criminelle, t. 2, p. 440:

« Le doute naissait de ce que l'art. 413 du Code d'Instruction criminelle déclare communes aux matières de police et de police correctionnelle les voies d'annulation exprimées en l'art. 408; de ce que cet art. 408 ne parle point de la fausse application de la loi pénale, ni de l'omission de prononcer la peine ordonnée par la loi, et de ce que ces deux cas sont l'objet de l'art. 410, qui en fait des moyens de cassation dans les matières criminelles, et qui ne déclare pas explicitement que ces moyens sont communs aux matières de police ou de police correctionnelle.

>> Mais la question a été résolue affirmativement par la cour de cassation, et cela ne pouvait souffrir de difficulté sérieuse. (Voir notamment un arrêt du 27 juin 1811, qui a fixé la jurisprudence à cet égard.)

>>En effet, l'art. 414 porte que la disposition de l'art. 411 est applicable aux arrêts et jugements en dernier ressort en ma¬ tière correctionnelle et de police. Cet article dit que « lorsque >> la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi » qui s'applique au crime, nul ne pourra demander l'annula

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