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demandeur, et, dans le doute sur le domicile, il y a moins d'inconvénient à assigner devant le juge de la résidence, parce que la loi permet de le faire, lorsqu'il n'y a pas de domicile. Or, c'est comme s'il n'y en avait pas, du moins à l'égard du demandeur, lorsque le domicile du défendeur lui est inconnu. (Demiau-Crouzilhac, p. 15; Carré, Lois de la Proced., art. 2, quest. 6.) Il convient, en ce cas, que le demandeur déclare dans la citation, qu'il assigne devant le juge de la résidence, parce qu'il ignore le domicile de la partie adverse. (Carré, ibid.)

XIII. «Lorsqu'un acte contient, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile, pour l'exécution de ce même acte, dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte peuvent être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. » (Cod. civ., art. 111.) Cette disposition concerne les justices de paix comme les autres tribunaux. (Guichard, Carré, Favard de Langlade.)

XIV. « La citation sera donnée devant le juge de la situation de l'objet litigieux, lorsqu'il s'agira

» 1o Des actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes;

» 2o Des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires;

» 3o Des réparations locatives;

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4o Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire, pour non-jouissance, lorsque le droit ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire. » (Art. 3.) Voy. Bail.

XV. «Lorsqu'une action embrasse tout à la fois des chefs de la compétence du juge de paix et des chefs réservés aux tribunaux ordinaires, il faut la porter devant ceux-ci, qui prononceront sur le tout.» (Cour d'appel de Paris, 8 août 1807.)

XVI. «La citation sera notifiée par l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur; en cas d'empêchement, par celui qui sera commis par le juge. » (Art. 4.)

Y aurait-il nullité si la citation était notifiée par un autre huissier?

Plusieurs jurisconsultes recommandables, Merlin, Carré, Delaporte, Thomines Desmazures et Levasseur professent l'affirmative; mais la cour de cassation a consacré la doctrine contraire dans deux arrêts du 6 juillet 1814 et du 23 mai 1817. « Attendu, en fait, porte ce dernier, que, dans l'espèce, la citation pour comparaître au tribunal de police de Dun a

été notifiée à Bazennerie, à la requête du maire, faisant fonctions du ministère public, par un huissier du tribunal de première instance de Guéret, dans l'arrondissement duquel ladite ville de Dun est située;

» Attendu, en droit, que, suivant l'art. 145 du Code d'Instruction criminelle, les citations pour contraventions de police sont notifiées par un huissier; que si l'art. 141 du même Code dit que les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police, il ne déclare pas nulles les citations faites par d'autres huissiers, et particulièrement par les huissiers des tribunaux de première instance dans l'arrondissement desquels les justices de paix sont situées; que si l'on pouvait supposer une omission dans l'art. 145, il n'appartiendrait pas aux tribunaux de la suppléer; mais que l'article qui suit immédiatement cet art. 145, prononçant la peine de nullité dans le cas où la citation est donnée à un délai moindre de vingt-quatre heures, il est évident que le silence de l'art. 145 sur la peine de nullité n'est pas une omission du législateur, mais le résultat de la volonté d'appliquer cette peine à un cas et de ne l'appliquer pas à l'autre ; et qu'il n'a pas voulu qu'une citation, en matière de simple police, fût nulle par le motif unique qu'au lieu d'être notifiée par l'huissier du tribunal de paix, elle l'était par l'huissier du tribunal supérieur; que le Code d'Instruction criminelle contient, dans le livre 2, un titre des tribunaux de police, et que le chapitre 1er de ce titre est consacré tout entier aux tribunaux de simple police; que c'est dans ce chapitre du Code d'Instruction criminelle, et non dans le titre de la justice de paix du Code de Procédure civile, qu'il faut chercher les règles à suivre dans l'instruction et la procédure en matière de police simple; qu'au surplus, l'art. 4 du Code de Procédure civile, portant que « la citation sera notifiée par l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur, et en cas d'empêchement par celui qui sera commis par le juge », ne dit pas qu'il y a nullité si la notification est faite par un autre huissier que ce juge n'a pas commis; cependant aux termes de l'art. 1030 du même Code, <<< aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi » ; que quand une citation en justice de paix n'est pas donnée par l'huissier du juge de paix ou un autre huissier commis par ce juge, cette citation ne peut donc pas être annulée, et que l'huissier par qui elle a été notifiée peut seulement être condamné à une amende de 5 fr. à 100 fr., par application du deuxième S du même art. 1030; qu'il est donc vrai que ni les dispositions du Code

d'Instruction criminelle, ni même celles du Code de Procédure civile, en les supposant applicables aux matières de police simple, ne permettaient au tribunal de police de Dun d'annuler la citation donnée à Bazennerie par l'huissier Royaux, immatriculé au tribunal de première instance de Guéret; que, par cette annulation, ce tribunal a violé l'art. 145 du Code d'Instruction criminelle, et fait une fausse application des art. 141 du même Code et 4 du Code de Procédure civile ; qu'en prononçant cette nullité, qui n'est pas dans la loi, il a empiété sur la puissance législative, et qu'il est manifestement sorti des bornes de sa compétence, etc. »

M. Favard de Langlade, v° Citation, S1, n° 4, dit que la jurisprudence est fixée par cet arrêt, et que l'on doit regarder comme certain qu'une citation n'est pas nulle par cela scul qu'elle a été notifiée par un autre huissier que celui de la justice de paix.

XVII. Le juge de paix devant lequel une instance doit être portée, quoique le défendeur soit domicilié hors de son canton, a-t-il le droit de charger un de ses huissiers de la citation, ou d'en commettre un dans le canton du défendeur?

La négative est établie dans le Juge de Paix, t. 3, p. 98. XVIII. M. Carré pense que la commission de l'huissier doit être donnée par écrit dans tous les cas; mais nous croyons, avec M. Demiau, que si la citation est pour comparaître devant le même juge qui donne la commission, il suffit qu'elle soit verbale, parce qu'il lui est facile de se rappeler qu'il l'a donnée. La constatation par écrit ne nous paraît indispensable que lorsqu'on doit comparaître devant une autre juridiction. Alors, en effet, il faut que le juge soit assuré, par l'acte même, que l'huissier qui a fait la notification y a été autorisé. Autrement on pourrait se jouer impunément de la prohibition de la loi.

XIX. «Copie de la citation sera laissée à la partie. S'il ne se trouve personne en son domicile, la copie sera laissée au maire ou adjoint de la commune, qui visera l'original sans frais.» (Art. 4.)

L'exploit pourrait être remis également à la partic, hors de son domicile. (Lepage, Levasseur.)

L'huissier qui ne trouve personne au domicile de l'intimé, n'est pas obligé, comme dans le cas de l'art. 68, de présenter la copie à un voisin avant de la remettre au maire.

Si le maire et l'adjoint étaient absents, on pourrait la laisser au plus ancien membre du conseil municipal. (Argum. d'une décision ministérielle du 6 juillet 1810.)

Dans le cas enfin où le maire et l'adjoint refuseraient de

recevoir la copie et de viser l'original, M. Carré, se fondant sur l'art. 1039, dit que l'huissier devrait la remettre au procureur du roi, en constatant le refus du visa de la part du maire et de l'adjoint.

XX. Lorsque la demande est dirigée contre plusieurs parties, chacune d'elles doit recevoir une copie de la citation. On remarquera que la copie étant, pour le signifié, ce qu'est l'original pour le signifiant, les nullités qui existeraient dans l'une ne seraient pas couvertes par la régularité de l'autre. (Cour de cass., 18 décembre 1816; cour royale de Paris, 18 novembre 1820.)

XXI. «L'huissier de la justice de paix ne pourra instrumenter pour ses parents en ligne directe, ni pour ses frères, sœurs, et alliés au même degré. » (Art. 4.) Voy. Huissier.

XXII. « Il y aura un jour au moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citéc est domiciliée dans la distance de trois myriamètres.

>> Si elle est domiciliée au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour par trois myriamètres. » (Art. 5.)

Ce délai d'un jour doit être franc, c'est-à-dire qu'une citation donnée le 1er du mois, ne peut contenir sommation de comparaître avant le 3.

XXIII. Comme la brièveté de délai fixée par l'art. 5 est toute dans l'intérêt du demandeur, il peut y renoncer, et citer pour une époque plus éloignée. C'est ce qui résulte du texte même de la loi : il y aura un jour au moins. Donc il peut y avoir plus.

XXIV. Lorsque la copie a été remise au défendeur, en parlant à sa personne, dans le lieu même où siége le juge de paix, faut-il augmenter le délai ordinaire en raison de l'éloignement de son domicile ?

Oui, parce que le défendeur peut être obligé de retourner à sa demeure avant sa comparution, ou se trouver dans la nécessité de demander des pièces ou des renseignements qui lui seraient nécessaires. (Bibliothèque du Barreau, 1810, 1re part., p. 215; Levasseur, no 83; Carré, Lois de la Proc. civ., art. 5, quest. 19.)

XXV. La distance dont il s'agit en l'art. 5 est toujours celle qui se trouve entre le domicile du défendeur et le lieu indiqué pour la comparution. Si donc la citation est donnée pour comparaître sur les lieux contentieux, il faut calculer la distance qui existe entre ces lieux et le domicile de l'intimé. (Levasseur, n° 82.)

XXVI. Comment se régle l'augmentation de délai, par rapport à la distance ?

Sur cette question, qui a divisé nos auteurs les plus distingués, nous adoptons entièrement l'opinion de M. Favard de Langlade, qui nous paraît la plus rationnelle et la plus clairement exprimée.

«L'art. 5, dit-il, embrasse deux cas : le premier, lorsque le défendeur est domicilié dans la distance de trois myriamètres; le second, quand il l'est au-delà de cette distance.

>> Au premier cas, la loi déclare qu'il n'y a pas lieu à augmenter le délai. Que le défendeur soit domicilié à un, deux ou trois myriamètres, le délai ne doit pas être augmenté, parce que le domicile est dans la distance de trois myriamètres : la loi le dit formellement.

>> Au second cas, il y a lieu à augmentation, parce que le défendeur demeure au-delà de trois myriamètres; mais, comme elle ne doit être faite qu'autant que la distance est de plus de trois myriamètres, si elle l'est de quatre ou de cinq, l'augmentation ne sera que d'un jour. Elle sera de deux jours, s'il y a sept ou huit myriamètres, et ainsi de suite, parce qu'il n'y a lieu à augmenter le délai qu'autant que la distance excède trois myriamètres; d'où il résulte que la fraction de cette distance ne doit pas être prise en considération.» (Répert., vo Citation, S1, no 6.)

Lepage, Pigeau et Carré sont d'un sentiment contraire; mais leurs motifs sont faciles à combattre. « L'intention de la loi, disent-ils, est évidemment de donner à la partie à laquelle un acte est signifié, tout le temps nécessaire pour parcourir la distance qui la sépare du lieu où elle doit comparaître. Or, dès que la loi a prononcé qu'il fallait à cette partie un jour pour parcourir trois myriamètres, elle présume, d'un 'autre côté, que celle-ci ne peut faire dans un jour plus de trois myriamètres, et par conséquent elle a entendu accorder cette augmentation de délai, même pour le cas où la distance n'est pas complète. C'est en ce sens que M. Pigeau, t. 2, p. 55, a fait l'application de l'art. 1033, en accordant cinq jours pour quatorze myriamètres, comme s'il y en avait quinze. » (Carré, Lois de la Proc. civ., art. 5, quest. 21.)

Sans doute, la loi a voulu que la partie citée eût le temps nécessaire pour parcourir la distance qui la sépare du lieu où elle doit comparaître. Mais elle a jugé que le délai ordinaire était suffisant, lorsque la distance n'excédait pas trois myriamètres. Cette distance ne doit pas être comptée pour l'augmentation de délai, c'est-à-dire que le délai doit être augmenté seulement pour ce qui excède trois myriamètres. Ainsi, dans l'hypothèse choisie par Pigeau, nous accorderions quatre jours en sus du délai légal, d'après le calcul suivant :

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