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dence applicable aux actions qui sont intentées de particulier à particulier, relativement à la jouissance des chemins pu

blics.

Arrêtons-nous aux espèces les plus remarquables. Le sieur Naude Marracou assigne le sieur Bataille, pour voir dire que celui-ci sera tenu de laisser libre un terrain qualifié par le demandeur de chemin public à l'usage de telle commune.

Bataille répond que le prétendu chemin public est sa propriété, que d'ailleurs Marracou n'a pas qualité pour agir au nom de la commune. Jugement et arrêt qui accueillent ce dernier moyen. Pourvoi en cassation, et, le 16 juillet 1822, arrêt ainsi conçu : «Attendu, en droit, que dans les contestations qui s'élèvent sur les propriétés et droits prétendus communaux, il faut distinguer le cas où le fond du droit étant reconnu et avoué, on n'en refuse l'exercice qu'à tel ou tel autre parmi les habitants de la commune; que si dans ce second cas, s'agissant d'un droit particulier et individuel de ces habitants, ils peuvent agir individuellement en leur privé nom et de leur propre chef, uti singuli, il n'en est pas de même dans le premier cas, où s'agissant d'un intérêt général appartenant au corps moral tout entier, c'est à ce même corps moral tout entier de le faire valoir par le ministère de ses représentants, et les habitants ne peuvent agir qu'uti universi; et que, l'ayant ainsi jugé, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application des lois de la matière. »

Jugé de même et par la même cour, le 23 février 1825, «Que les droits appartenant à une collection d'habitants ou à une commune ne peuvent être exercés par quelques-uns des communiers, jure singulari, mais doivent être réclamés par les officiers municipaux des communes dûment autorisées. >>

La cour avait d'abord pris soin de constater en fait «<que devant le tribunal de première instance et la cour royale, l'action des demandeurs avait eu pour but de faire cesser l'entreprise du défendeur sur une voie qu'ils avaient qualifiée publique, à l'usage des habitants d'Anseaumeville, et dont ils demandaient le rétablissement. »

Deux arrêts analogues ont été rendus par la même cour à la date des 6 mars et 11 juillet 1826. Par le premier de ces arrêts la cour décide «que l'exception de vicinalité ne peut >> être opposée que par la commune ou par les habitants, ut » universi, et non par un ou quelques-uns, ut singuli, puis>> qu'il ne saurait appartenir à un ou plusieurs de compromet>>tre les droits de tous. >>

XVIII. Mais, comme nous l'avons dit plus haut, l'action

individuelle est recevable, lors même qu'elle a pour objet la jouissance d'un chemin prétendu public, si le complaignant se fonde sur des faits de possession à lui personnels.

Ainsi, la cour de cassation a jugé, le 2 février 1820, « que le droit de passage en question étant présenté comme appartenant aux habitants de la commune de Sauvernay, ut singuli, et non pas ut universi, il pouvait être individuellement défendu par chacun d'eux. » (Mêmes décisions de la même cour, le 24 juillet 1827 et le 15 juin 1829.)

« Attendu, porte ce dernier arrêt, que devant la cour royale, le défendeur éventuel a clairement énoncé dans ses conclusions, qu'il réclamait un droit particulier sur une rue reconnue publique ; que dès lors son action était indépendante des droits qui peuvent appartenir à la commune sur la rue dont s'agit, et qu'en rejetant la fin de non recevoir qu'opposait le demandeur, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi. »

C'est à tort que certains arrêtistes ont vu une décision contraire à ces principes dans un arrêt de la cour d'Agen à la date du 30 mars 1824. Un examen attentif des faits et moyens présentés devant cette cour, leur aurait démontré qu'il s'agissait de faits de passage personnels au demandeur, et d'une réclamation tout individuelle.

«< Attendu, dit la cour, que chacun a le droit de réclamer l'usage d'un chemin public; que si ce droit appartenait exclusivement au fonctionnaire chargé de l'administration de la commune, il s'ensuivrait que celui qui aboutirait à un chemin public pourrait être enclavé dans sa propriété par le fait de son voisin, sans avoir une action directe pour faire réprimer une semblable entreprise, ce qui est évidemment contraire au droit inviolable et sacré de la jouissance de la propriété. »> Il n'y a rien dans ces motifs qui s'écarte des règles précédemment posées.

Elles ont été confirmées de nouveau par un arrêt de la cour royale de Bordeaux, à la date du 11 janvier 1831, dont nous rapporterons le texte entier, parce que ses motifs, tant sur la fin de non recevoir que sur le fond, peuvent offrir aux juges de paix des préceptes fort utiles.

« Attendu que les intimés, dans leur citation au bureau de paix qui sert de fondement à leur action, ont exposé que, tant par eux que par leurs auteurs, ils étaient propriétaires, depuis un temps immémorial, du droit de passer et repasser, soit à pied, soit à cheval, avec boeufs et charrettes, et autrement, sur le chemin de servitude destiné aux habitants du hameau de Laporte, pour aller à leurs propriétés respectives; qu'ils ont demandé à être conciliés sur l'action qu'ils se pro

posaient de former contre Massonneau, pour le faire condamner à enlever et à faire disparaître la clôture et la barrière qu'il avait fait établir, et à leur laisser le passage libre; Que, dans leur exploit du 8 avril 1828, ils ont assigné Jean Massonneau pour leur voir adjuger les mêmes conclusions; qu'ils les ont réitérées dans les écrits signifiés au procès, notamment dans les requêtes des 8 décembre 1821, 25 juillet 1829, et ensuite devant le tribunal de Barbezieux, ainsi que cela est constaté par le jugement du 17 août 1829;- Attendu qu'en intentant cette action, Jean Girard et consorts n'ont réclamé qu'un droit personnel, et qu'ils ont agi dans leur seul intérêt ; que dès lors on ne peut pas dire qu'ils agissent, soit comme membres d'une commune ou d'une section de commune, soit pour faire déclarer communal le passage en litige; que par conséquent le tribunal civil était compétent à raison de la matière, et qu'ils sont eux-mêmes recevables en leur nom personnel;

>> Attendu qu'indépendamment des titres qu'ils invoquent, ils offrent de prouver que, de temps immémorial, ils ont joui du passage en question; qu'ils ont passé sur les lieux contentieux à pied, à cheval, et avec bœufs et charrettes;—Attendu que le droit qu'ils réclament constitue une servitude discontinue, qui, suivant l'ancienne jurisprudence du parlement de Bordeaux, pouvait être prescrite par une possession immémoriale; Sans s'arrêter ni à l'exception d'incompétence, ni à la fin de non recevoir prise du défaut de qualité proposées par l'appelant, et dans lesquelles il est déclaré mal fondé, ordonne, avant faire droit, que dans le délai d'un mois de la signification du présent arrêt, les intimés prouveront par témoins que, de temps immémorial, eux et leurs auteurs sont en possession de passer à pied et à cheval, avec boeufs et charrettes, sur les lieux en litige, soit pour puiser de l'eau au puits du hameau de Laporte, soit pour faire abreuver leurs bestiaux, et enfin pour le service et l'exploitation de leurs propriétés, la preuve contraire réservée. »

S IV. Chemins privés.

I. Les règles à suivre en cette matière varient selon que le complaignant agit en qualité de propriétaire du chemin, ou comme ayant sculement droit à une servitude de passage. Il ne faudrait pas conclure de là qu'il dépend d'un particulier de faire considérer son action comme tendant à le faire maintenir dans un droit de propriété, plutôt que dans un droit de servitude, et d'écarter ainsi l'application de certaines règles.

Les circonstances seules doivent guider le juge dans l'appréciation de la possession. C'est ce que nous allons démontrer en entrant dans quelques détails.

II. Si le complaignant, à l'appui de faits de passage, produit un titre de propriété applicable au sol du chemin, sa possession est sans contredit suffisante, car elle a eu lieu animo domini. Il a usé de son terrain d'après le mode qu'il a trouvé convenable: il en a usé en propriétaire.

III. A défaut de titre, le fait seul de passage suffirait encore, il nous semble, si, de la disposition des lieux, résultait une forte présomption de propriété du terrain en faveur du demandeur; si, par exemple, celui-ci possédait une maison ayant ses vues et son entrée immédiates sur le chemin litigieux. C'est par un motif basé sur la disposition des lieux, constatée par un jugement contre lequel on s'était pourvu devant elle, que le 29 octobre 1814, la cour de cassation a rejeté le pourvoi, en déclarant que, dès qu'il s'agissait d'un sentier d'exploitation commun à plusieurs propriétés, c'était moins une servitude discontinue que l'exécution d'une convention supposée entre les propriétaires voisins. (Même arrêt dans une espèce identique, le 19 novembre 1828.)

IV. A plus forte raison, la complainte est-elle recevable et fondée, lorsqu'au fait du passage et à la disposition des lieux, viennent se joindre des actes de possession qui n'ont pu émaner que du propriétaire seul.

Les sieur et dame Fleury étaient propriétaires d'un champ traversé par une avenue qui conduisait d'un chemin public au château du sieur de Radepont.

Prétendant que le sol sur lequel était établie cette avenue devait faire partie de leur acquisition, ils entravèrent le passage de l'avenue, et abattirent plusieurs des arbres qui la bordaient. Complainte devant le juge de paix par le sieur de Radepont. Il demande à être maintenu dans sa possession. annale à titre de propriétaire, tant des arbres que de l'avenue. Sentence qui fait droit à ces conclusions; mais, sur l'appel, jugement du tribunal des Andelys qui confirme, quant aux arbres, mais qui réforme en ce qui touche la possession du chemin, par le motif « que, s'agissant de chemin ou passage, la possession même immémoriale ne saurait être d'aucune considération. »,

Pourvoi en cassation par le sieur de Radepont, et le 26 août 1829, arrêt ainsi conçu :

« Vu les art. 3 et 23 du Code de Procédure; vu aussi l'article 691 du Code civil;

>> Considérant que, dans l'espèce, l'action exercée par le

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demandeur était une action en complainte pour trouble dans sa possession d'un chemin privé dont il soutenait être propriétaire, et non pas la réclamation d'un droit de servitude discontinue ou de simple passage sur ce chemin; · Considérant qu'un chemin particulier, établi par un propriétaire sur son terrain, ne cesse pas d'être sa propriété, et qu'il est susceptible d'être réclamé par voie de complainte, quand il y a trouble dans la possession du sol sur lequel ce chemin est établi;

>> Considérant que le tribunal des Andelys a confondu une réclamation de possession d'un chemin, exercée par le propriétaire, avec la prétention d'un droit de passage, qui est une servitude discontinue, et n'est pas susceptible d'être acquise sans titre, même par possession immémoriale; que par suite, et en déclarant que le juge de paix avait été incompétent pour statuer sur l'action intentée par le demandeur, il a violé les art. 3 et 23 du Code de Procédure, et faussement appliqué l'art. 691 du Code civil; casse. »

Le jugement du tribunal des Andelys ne pouvait se soutenir, car il s'était déterminé par ce motif absolu, que, s'agissant de chemin ou passage, la possession même immémoriale ne pouvait être invoquée, Mais on peut être propriétaire d'un terrain, et ne s'en servir qu'en y passant. Il fallait donc apprécier les circonstances qu'invoquait le sieur de Radepont pour prouver que la jouissance du chemin était celle d'un propriétaire. Or, ce fait résultait et de la disposition des lieux (l'avenue étant évidemment destinée à conduire au château, dont elle était ainsi une dépendance), et de la possession des arbres plantés de chaque côté du chemin. Dans la décision attaquée il n'y avait donc pas seulement mal jugé, il y avait encore violation et fausse application des lois précitées, en ce que le tribunal des Andelys, sans même examiner les faits qui démontraient une possession à titre de propriétaire, avait déclaré le juge incompétent et l'action non recevable, par ce motif unique qu'il s'agissait de chemin ou passage.

Nous avons cru devoir insister sur les circonstances de l'espèce jugée par la cour, et sur les motifs de son arrêt, afin que des esprits peu attentifs ne soient pas induits à conclure, des termes de cette décision suprême, qu'une action possessoire, relative à la jouissance d'un chemin, est recevable par cela seul que le demandeur allègue qu'il a possédé comme propriétaire.

V. En l'absence d'un titre et d'une possession mieux caractérisée de la part du défendeur, la complainte pourrait être admise lors même qu'elle ne s'appuierait que sur des faits de

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