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nant aux communes, qui ne sont pas classés comme vicinaux, et que l'administration, sur la réclamation à elle adressée, a refusé de reconnaître pour tels, doivent être considérés comme propriété privée, et régis en matière possessoire les règles du droit commun. Le principe d'imprescriptibilité des chemins ne s'applique donc qu'à ceux qui ont été ou peuvent être reconnus comme vicinaux. Telle paraît être l'opinion de M. Garnier. Il s'exprime ainsi, page 278.

par

« Il résulte de là que, tant que les chemins n'ont pas été déclarés vicinaux dans la forme prescrite, ils doivent être considérés, non comme une chose destinée à un usage public, mais comme une propriété ordinaire appartenant à une commune ou à des particuliers, en observant toutefois que la déclaration rétroagit à l'époque à laquelle il est reconnu qu'ils ont commencé à être consacrés à l'usage du public. »

Nous citerons encore l'opinion de M. le conseiller de Broé, rapporteur dans une affaire jugée par la cour de cassation le 15 novembre 1831. « Quelle était, disait ce magistrat, la nature du chemin que toutes les pièces nomment chemin de Beyre à Gémaux ? C'était un chemin non classé, et par conséquent étranger aux effets du classement; vicinal peut-être dans le sens de la conversation, il ne l'était pas dans le sens de la loi. Ainsi, son entretien n'était pas obligatoire comme celui des chemins classés; ainsi, le mode d'entretien fixé par la loi pour les chemins vicinaux ne lui était pas applicable; ainsi, il ne constituait qu'une propriété communale susceptible de prescription, et dont la consistance, comme celle des propriétés ordinaires, ne pourrait être déterminée que par les tribunaux. C'est encore un point que la jurisprudence du conseil-d'état et celle de la cour de cassation ont unanimement

reconnu. »>

IX. Il nous reste à passer en revue les principales difficultés qui peuvent s'élever lorsque l'action possessoire est, dans la matière qui nous occupe, exercée par les communes contre les particuliers, par ceux-ci contre les communes, et par les particuliers entre eux.

X. La commune, qu'elle soit demanderesse, qu'elle soit défenderesse au possessoire, allègue ou une possession à titre de servitude, ou une possession à titre de propriété. Elle est, dans l'un et l'autre cas, soumise aux règles du droit commun.

XI. Si, pour établir sa possession à titre de servitude, elle se fonde uniquement sur des faits de passage, elle doit être déclarée non recevable, aux termes des art. 23 du Code de Procédure et 691 du Code civil. Mais, dans ce cas même, son action serait admise, si elle produisait un titre qui lui conférât le

droit de passage, ou si elle justifiait d'un fait d'enclave. Outre les arrêts déjà cités au mot Actions possessoires, lesquels sont applicables aux communes aussi bien qu'aux particuliers, il existe un arrêt de la cour royale de Lyon, à la date du 18 janvier 1827, qui décide spécialement qu'un simple fait de passage pratiqué de temps immémorial ne saurait faire acquérir aucun droit à une commune; et un arrêt de la cour de Pau, du 14 mars 1831, qui autorise l'action d'une commune en cas d'enclave.

XII. La commune pourrait exercer l'action possessoire, même sans titre ni enclave, pour un simple droit de passage, si la prescription lui en eût été acquise antérieurement au Code, sous l'empire d'une coutume qui autorisât ce mode d'acquisition pour les servitudes discontinues. (Voir les arrêts cités au mot Actions possessoires, p. 95, no 19.)`

XIII. Il ne suffirait pas à la commune, pour éluder la prohibition de l'art. 691, de prétendre qu'elle a usé du chemin comme propriétaire : autrement, la disposition précitée ne recevrait jamais d'application. A défaut de titres, les circonstances indiqueraient au juge le véritable caractère des faits de passage. C'est ce qu'établit très-bien M. Pardessus, Traité des Servitudes, no 216. « Nous ne croyons pas devoir entrer dans le développement des principes à l'aide desquels devrait être jugée une question de cette nature, parce qu'ils sont étrangers à l'objet de notre travail; il suffit d'observer que le fait qu'un grand nombre de propriétaires ou de particuliers voisins auraient passé dans un chemin, ne serait pas une preuve que ce chemin appartient au public. La preuve qui serait la véritable et la plus essentielle, serait que les seigneurs ou la police locale exerçaient des actes de surveillance et de voirie sur ce chemin, qu'ils l'entretenaient ou le réparaient conformément aux lois ou usages sur cette matière. Ces actes sont positifs et excluent toute propriété privée. Il n'en est pas de même du passage, quelque ancien qu'il soit. Puisqu'il ne peut jamais, hors du cas prévu no 218 (celui d'enclave), être acquis sans titre, il ne peut pas faire titre à cent, à mille individus qui n'ont pas d'autre titre à invoquer. (Arrêt du parlement de Paris du 10 juillet 1782. Gazette des tribunaux, t. 14, p. 292. Arrêt de la Cour de cassation du 3 messidor an 5, (21 juin 1797). Bulletin officiel, no 11.)

« Les actes entre particuliers peuvent souvent, dans ce cas, donner des renseignements précieux, et fournir des preuves positives. L'indication que les propriétaires auraient faite de ce chemin comme leur limite ou leur séparation, militerait en faveur de la commune, qui souvent peut éprouver de

grandes difficultés à faire une preuve testimoniale; car les principes paraissent s'opposer à ce qu'on entende, comme témoins, les habitants de la commune intéressée; et comme le plus fréquemment cet intérêt s'étend à une commune voisine, la difficulté de trouver des témoins serait encore plus grande. »

XIV. La jurisprudence n'a pas consacré cette dernière opinion de M. Pardessus. Par arrêt du 30 mai 1825 (J. P. t. 75, p. 551) la cour de cassation a jugé que dans les procès qui intéressent une commune, les habitants ne pouvaient pas être considérés individuellement comme parties, et que les parents au degré prohibé de ces habitants pouvaient être entendus comme témoins. (Voy. le Juge de Paix, t. 1, p. 182.)

Mais c'est aux juges à avoir tel égard que de raison aux dépositions de cette nature, et à ne les accueillir qu'avec une réserve extrême. (Voy. Témoins.)

XV. M. Garnier, après avoir signalé, comme circonstances propres à établir la possession utile de la commune, l'absence totale d'usage, de la part des riverains, du sol du chemin, l'entretien et réparation de ce chemin effectués par les soins et aux frais de la commune, ajoute, p. 321 :

« A notre avis, on ne peut donner comme absolue la règle que l'entretien par la commune constitue une possession suffisante. La loi veut que la possession soit continue, non équivoque, et à titre de propriétaire; et il est des cas où l'entretien peut n'être considéré que comme une simple charge de la jouissance du passage; par exemple, s'il existe des plantations sur le chemin, et que les particuliers aient constamment profité des élagages et des arbres morts. C'est donc aux tribunaux à déterminer le caractère et la nature de la possession, d'après les circonstances particulières dont l'appréciation leur est abandonnée. »

La cour de cassation a fait une application remarquable de ces principes dans un arrêt à la date du 2 juin 1830, rapporté au Journal du Palais, t. 3 de 1830, p. 317. En voici les termes :

« Attendu qu'il a été reconnu en fait, par l'arrêt attaqué, que les ci-devant seigneurs de Bressey ont substitué à l'ancien chemin, devenu en partie impraticable, le chemin en question; que cette substitution a été consentie par les communes limitrophes; qu'elle a même été approuvée par l'autorité administrative, qui a rangé le chemin en question dans la classe des chemins publics et vicinaux; que tel était l'état des choses lors de la publication des lois des 26 juillet 1790 et 28 septembre 1791, par lesquelles les justices seigneuriales ayant été abolies, les chemins publics sont devenus propriétés com

munales, et leur entretien a été mis à la charge des communes; que c'est à la requête de Montillet lui-même que le chemin en question a été considéré comme public et vicinal, et son entretien mis encore à la charge des communes de Bressey et de Remilly; qu'enfin ces mêmes communes ont joui de ce chemin par une possession plus que trentenaire, continue, publique, paisible, et à titre de propriétaires; que dans ces circonstances, en déclarant Montillet, à l'égard des communes de Bressey et de Remilly, sans droit à la propriété du terrain dont il s'agit au procès, l'arrêt attaqué ne s'est mis en contradiction avec aucune loi, etc. »

XVI. L'action exercée par les particuliers contre les communes pour la possession du sol d'un chemin purement communal, est soumise aux règles ordinaires; mais si elle a pour objet un chemin reconnu comme vicinal par l'autorité compétente avant ou pendant le litige possessoire, il faut, selon nous, distinguer le cas où il s'agit de la totalité du chemin, de celui où il n'est question que de sa largeur plus ou moins grande.

Dans la première hypothèse, nous nous en référons aux principes que nous avons exposés sur la prescriptibilité des chemins, au mot Actions possessoires, et sous le paragraphe relatif aux routes. Nous croyons seulement devoir faire observer qu'il ne faudrait pas entendre dans un sens absolu cette proposition par nous exprimée, page 94 du premier volume; que si les faits de possession étaient tels qu'ils entraînassent nécessairement la suppression du chemin, si, par exemple, le terrain avait été converti en terre labourable, cette circonstance seule nous semblerait de nature à faire présumer l'abandon, et après l'expiration de l'année, autoriserait la complainte.

En effet, il peut arriver que le public ait cessé temporairement, même pendant plus d'une année, de fréquenter le chemin par suite de circonstances indépendantes de la mise en culture d'une partie de ce chemin. Ainsi, les mauvais temps ont rendu impraticable un chemin vicinal; il n'a point été immédiatement réparé, et le public a pris une autre direction. Profitant de cet état d'abandon provisoire, un particulier a labouré une partie de ce chemin, et, depuis, sa jouissance à continué pendant plus d'un an. Comme dans cette hypothèse, et dans d'autres semblables, l'obstacle à l'usage du public viendrait, non pas précisément de la mise en culture du chemin, mais bien de son impraticabilité, on devrait présumer que l'indue possession du particulier n'a été soufferte par la commune que momentanément, et jusqu'à ce que la voie publique ait été rendue praticable. Les juges de paix

ne sauraient, au surplus, apporter trop de mesure et de circonspection dans l'appréciation des faits tendant à établir l'abandon ou le changement de destination d'un chemin public.

Si le débat possessoire ne roule que sur une largeur plus ou moins grande du chemin, nous pensons que l'action du particulier contre la commune n'est pas recevable, pourvu toutefois que le public ait continué de passer sur la partie du chemin restée libre. L'art. 356 de l'ordonnance de Blois n'est applicable, nous le savons, qu'au sol des grandes routes. Aussi n'est-ce pas dans cette disposition législative que nous cherchons des motifs de décision; nous les puisons dans la nature même des choses, dans la saine intelligence de l'article 2226 du Code civil.

Si, lorsqu'un riverain a réuni à sa propriété une partie du sol d'un chemin, il a pu en devenir ainsi propriétaire ou possesseur, alors même que le public n'a pas cessé d'user du surplus de ce chemin, il faut dire qu'il n'existe, pour cette espèce de biens, aucune exception aux règles du droit commun sur la prescription; il faut rayer du Code civil la disposition de l'art. 2226. La prescriptibilité d'un chemin public ne peut résulter que du fait de son changement de destination. Comment donc, tant que cette destination subsiste, une partie quelconque du chemin pourrait-elle devenir l'objet d'une possession légitime ?

L'arrêt de la cour de Rouen précédemment rapporté a statué, qu'on veuille bien le remarquer, dans une espèce où il s'agissait de la possession intégrale d'un chemin; mais le 16 février 1832, la cour d'Agen a tranché la question dans notre sens en décidant « que l'empiétement d'un chemin, à quelque époque qu'il remonte, dès qu'il est reconnu, ne peut former un titre au possesseur, parce qu'en matière de choses publiques, il ne peut y avoir de prescription. »

XVII. Un chemin vicinal est la propriété de la commune dans laquelle il est situé; mais en même temps il est consacré à l'usage de tous. De là cette double conséquence que chacun est, en général, fondé à agir au possessoire contre celui qui le trouble dans la jouissance d'un chemin public, classé ou non comme vicinal, et que l'exercice de cette action est subordonné à la non-dénégation par le défendeur du droit de la commune. Si ce droit était contesté, la commune seule, représentée par ses mandataires légaux, pourrait le faire valoir ou en exciper. Dans ce dernier cas cependant, l'action individuelle serait recevable, si le complaignant fondait sa demande sur des faits de possession à lui personnels.

Telle est, dans son expression la plus précise, la jurispru

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