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clavé. Le tribunal de première instance lui accorda le passage par un autre motif; mais, en appel, la cause fut réduite à la question de savoir si l'héritage du sieur Grossons était enclavé. Celui-ci soutenait l'affirmative, parce que le chemin de halage étant uniquement consacré à la navigation, il ne lui était pas permis d'y passer; l'autre prétendait que le chemin était public, et qu'il était libre à chacun de s'en servir.

Mais l'arrêt décida que la vigne était enclavée, parce que la servitude de halage ne pouvait être étendue au-delà des besoins de la navigation. En conséquence, il condamna l'opposant à fournir passage, moyennant indemnité.

SIII. Chemins vicinaux et communaux.

I. Les chemins communaux sont tous ceux qui appartiennent à une commune, soit qu'elle en use comme propriétaire du sol sur lequel ils sont établis, soit qu'elle en jouisse à titre de servitude.

II. Les chemins vicinaux sont ceux qui sont nécessaires aux communications d'une ou plusieurs communes, et qui ont été reconnus. pour tels par l'administration. Nous n'avons pas à déterminer ici les caractères auxquels on doit reconnaître la vicinalité d'un chemin; la loi ne les indique nulle part, et, d'ailleurs, c'est à l'autorité administrative, c'est-à-dire aux préfets, qu'appartient le droit exclusif de les constater.

M. Garnier (page 299) cite plusieurs arrêts du conseil qui, dans les premiers temps de l'institution du comité du contentieux, ont renvoyé aux tribunaux la question de savoir si un chemin devait être considéré comme vicinal ou seulement comme sentier privé. Ces arrêts sont rapportés dans la jurisprudence du conseil par M. Sirey, t. 1, p. 65, 255, 247, 446, et t. 2, p. 286. Mais, ainsi que le fait observer le même auteur, le conseil est revenu sur sa première jurisprudence. Il cite, en preuve, des ordonnances ou arrêts en date des 4, 24 mars, 2 juin 1819, 19 mars et 11 février 1820, 18 juillet 1821.

III. Lorsque l'administration déclare qu'un chemin est vicinal, elle ne fait que reconnaître et proclamer un état de choses préexistant; ses actes sont, non pas constitutifs, mais seulement récognitifs de l'état de vicinalité, et leurs effets remontent par conséquent au jour où le chemin a commencé d'être fréquenté par le public.

Ce principe peut être dans la pratique d'une application assez fréquente. En effet, comme nous le verrons plus loin,

la règle d'imprescriptibilité des chemins publics ne concerne, parmi les chemins appartenant aux communes, que ceux qui ont été ou qui peuvent être classés comme vicinaux. Lorsque, devant le juge de paix, s'élève entre une commune et des riverains un débat possessoire au sujet d'un chemin, si les circonstances ne sont pas de nature à faire présumer l'abandon de ce chemin, il devient important, en cas de contestation sur la vicinalité, de savoir à quoi s'en tenir à cet égard, Si, en effet, le chemin est vicinal, il est imprescriptible, et l'action possessoire n'est pas recevable. Dans le cas contraire, l'action doit être admise, car le chemin est susceptible, comme toute autre propriété communale, d'être acquis à l'aide de la prescription.

Le juge de paix devra donc surseoir à statuer jusqu'après la décision de l'autorité administrative sur la vicinalité.

Si le chemin est reconnu vicinal, quoique les faits de possession invoqués soient antérieurs à la déclaration administrative, celle-ci rétroagissant jusqu'à l'époque où le chemin aura commencé d'être affecté au service du public, la commune obtiendra gain de cause, pourvu, toutefois, que la possession du riverain soit postérieure à la sienne. Autrement, c'est-àdire si le riverain prouvait avoir possédé le sol du chemin avant le passage du public, la commune n'en ayant point d'ailleurs acquis, depuis, la propriété par une jouissance suffisante, le riverain devrait être maintenu, car il s'agirait pour lui, non de prescrire contre la commune, mais bien de conserver sa propriété.

IV. L'acte administratif par lequel un préfet reconnaît la vicinalité d'un chemin, ne préjuge en rien les questions de propriété ou de possession qui pourraient s'élever relativement au sol compris dans le chemin. Cependant, il faut en convenir, pour les personnes peu versées dans la connaissance des principes du droit administratif, le contraire paraîtrait résulter des termes de l'art. 6 de la loi du 9 ventôse an 13, lequel est ainsi conçu :

« L'administration publique fera rechercher et reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux, et fixera, d'après cette reconnaissance, leur largeur, suivant les localités, etc. » Cette disposition semble donner à l'administration le mandat de réintégrer les communes dans la propriété de chemins qui leur auraient autrefois appartenu, et qui auraient été usurpés contre elles en tout ou en partie; mais il n'en est rien. Dans un chemin vicinal, il faut, en effet, distinguer deux choses: la propriété communale ou particulière et la vicinalité. Celle-ci consiste uniquement dans l'utilité du chemin

pour le public. Or, il n'appartient qu'à l'administration de déclarer l'utilité publique. Quant aux questions de propriété ou de possession, elles sont entièrement indépendantes de la question d'utilité, et rentrent dans le domaine exclusif des tribunaux. Cette délimitation des pouvoirs administratif et judiciaire, relativement aux chemins vicinaux, ne saurait plus être méconnue aujourd'hui, car elle est consacrée par une foule de décisions et d'arrêts.

« L'arrêté d'un préfet qui déclare un chemin vicinal, porte un arrêt du conseil du 16 octobre 1813, ne fait pas obstacle à ce que la question concernant la propriété du terrain soit soumise aux tribunaux; car tout ce qui résulte de l'arrêté, c'est que le chemin est reconnu nécessaire, et doit être maintenu, sauf à indemniser le tiers qui serait judiciairement reconnu propriétaire du terrain. >>

Les mêmes principes ont encore été appliqués par deux ordonnances royales des 24 mars 1819, et 19 mars 1820, dans lesquelles on lit : « Considérant que l'arrêté qui déclare un chemin vicinal ne fait pas obstacle à ce que la question de propriété du terrain soit soumise aux tribunaux, sauf à indemniser les tiers qui seraient judiciairement reconnus propriétaires du terrain, etc. » (Garnier, p. 437.)

C'est encore dans le même sens qu'une ordonnance du 2 février 1825 porte « que, lorsque le chemin est déclaré vicinal, la question devant les tribunaux se borne à faire juger si le prix de l'emplacement du chemin est ou n'est pas dû au propriétaire riverain. (Cormenin, Questions de Droit administratif, t. 1, p. 285.)

La jurisprudence des cours n'est pas moins positive. Ainsi, le 23 janvier 1830, la cour de Paris a décidé que lorsqu'un chemin avait été déclaré vicinal par l'autorité administrative, les tribunaux étaient compétents pour statuer sur la demande d'un particulier se prétendant propriétaire du terrain sur lequel passait ce chemin, encore que l'objet de la demande eût été, en outre, d'être maintenu dans la possession et jouissance du terrain, et que l'arrêté de l'autorité administrative touchant la vicinalité n'eût pas été réformé.

Ainsi encore, d'après un arrêt de la cour d'Agen, du 16 février 1852 (J. P., t. 3, 1852, p. 558), la décision par laquelle l'administration a déclaré public un chemin, et en a fixé la largeur, est irrévocable quant à la qualité du chemin et à sa largeur, et l'autorité judiciaire est incompétente pour statuer sur les contestations qui peuvent s'élever à cet égard; mais cette décision administrative ne peut influer sur la question de savoir si le terrain déterminé pour l'établissement du chemin est en

tout ou en partie la propriété de la commune, ou du propriétaire riverain qui le conteste.

Jugé de même que, malgré le pouvoir déféré à l'autorité administrative de reconnaître et rechercher les anciennes limites des chemins vicinaux, les parties intéressées ont toujours le droit de porter devant les tribunaux les questions de propriété qui peuvent en résulter, et par suite celles d'indemnité qui en seraient la conséquence. (Cour de cass., 30 mars 1829, 15 novembre 1831.)

V. Ces principes s'appliquent également aux questions de possession, car jusqu'à la preuve du droit de propriété, ou à défaut de cette preuve de la part de l'adversaire du possesseur annal, celui-ci est réputé propriétaire. L'action possessoire peut donc être valablement portée devant le juge de paix, malgré l'acte administratif qui a déclaré vicinal le chemin qui fait l'objet de la contestation. Mais en statuant sur cette action, les juges de paix doivent s'abstenir de rien prescrire qui puisse contrarier l'exécution de l'arrêté administratif. Il leur est interdit de maintenir, ou de réintégrer en sa possession le riverain complaignant, dont ils doivent seulement constater les droits, afin de le mettre en mesure de réclamer une indemnité. (Arrêts du conseil des 18 juillet 1821, 22 janvier 1824, et 14 décembre 1825. Voir M. Garnier, p. 462.)

VI. La doctrine que nous émettons ici, loin d'être contrariée par un arrêt de la cour de cassation, du 8 juillet 1829, puise dans les motifs de cette décision une confirmation nouvelle.

Une contestation s'engage, au possessoire, entre plusieurs habitants de la commune de Bourg-Saint-Léonard. Le demandeur se plaint d'anticipation et voies de fait commises par les défendeurs sur un chemin d'exploitation. Ceux-ci excipent de la vicinalité du chemin. Sentence du juge de paix qui déclare le demandeur non recevable, par le double motif que sa possession n'est pas suffisamment établie, et que le chemin, objet du procès, est imprescriptible. Pendant l'instance d'appel, arrêté du préfet de l'Orne, qui met le chemin en litige au nombre des chemins vicinaux de la commune de BourgSaint-Léonard. Enfin, jugement du tribunal d'Argentan, qui, réformant la sentence du juge de paix, déclare que l'appelant a la possession plus qu'annale, et le maintient dans cette pos

session.

Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 6 de la loi du 9 ventôse an 13, de l'art. 13, tit. 2, de celle du 24 août 1790, et de la loi du 16 fructidor an 3. Le jugement attaqué, disaient les demandeurs, en maintenant ou réintégrant le com

plaignant dans sa possession, malgré l'arrêté du préfet qui avait précédemment déclaré vicinal le chemin litigieux, a méconnu les règles de compétence déterminées par les lois précitées, et empiété sur les attributions de l'autorité administrative.

Sur ce moyen, arrêt de rejet de la section civile, ainsi conçu :

« Attendu que, dans l'espèce, le jugement attaqué ne con>>trarie point les dispositions de l'arrêté qui déclare le chemin » vicinal, car il se borne à maintenir François Bunouf dans sa » possession à l'égard des demandeurs en cassation, et que, ce »jugement, dans lequel la commune n'a pas été partie, ne sera >> pas un obstacle à ce que l'autorité administrative donne au >>chemin vicinal la largeur qu'il doit avoir, sauf indemnité >> envers François Bunouf dans le cas où il serait reconnu pro>> priétaire de quelques portions du terrain nécessaire pour ce >>chemin, etc. »>

Il résulte évidemment des termes de cet arrêt, que si là commune eût été partie dans l'instance possessoire, le demandeur en complainte n'aurait pas dû être maintenu dans sa pos

session.

VII. On a agité la question de savoir qui, des communes ou de l'état, était propriétaire des chemins vicinaux. M. Garnier, pages 307 et suivantes, établit très-bien que les chemins appartiennent aux communes, et cette opinion a unanimement prévalu. Ce droit de propriété des communes vis-à-vis de l'état, laisse entières, bien entendu, les questions de propriété ou de possession qui, relativement au sol des chemins, pourraient s'élever entre les communes et les particuliers.

VIII. Les chemins vicinaux et communaux ont cela d'analogue, que tous ils sont également la propriété des communes, et sous ce point de vue les mêmes règles leur sont applicables. Mais ce qui les différencie essentiellement, c'est que les premiers peuvent seuls, suivant nous, être considérés comme chemins publics. En effet, la publicité légale d'un chemin ne résulte pas seulement du fait de sa fréquentation par un nombre plus ou moins grand d'individus : elle a sa base principale dans l'utilité, la destination publique de ce chemin. Une commune a, comme tout autre propriétaire, le droit d'employer sa chose à l'usage qui lui convient. Elle peut rendre un terrain à la culture, ou le conserver comme chemin ; mais c'est à l'administration seule à déclarer que tel chemin est utile au service du public, et que cette destination doit lui être donnée. De là cette conséquence, que les chemins apparte

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