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le-Comte, qui a rendu le jugement attaqué, a déclaré recevable l'action possessoire intentée par le défendeur, dans la supposition que la redevance en question avait constitué, sous l'ancienne législation, un droit immobilier; ce qu'il n'a pu faire sans violer ouvertement les dispositions des lois citées; par ces motifs, casse. » (9 août 1831. Voy. le Juge de Paix, t. 1, p. 289, et t. 3, p. 154; et l'Encyclopédie, t. 1. p. 92.) CHAMPS ENSEMENCÉS OU PRÉPARÉS. Voy. Délits ruraux, et Bêtes de trait.

CHANSONS. Voy. Injure.

CHANVRE. L'autorité municipale a le droit de défendre aux habitants de faire sécher du lin ou du chanvre dans les fours et cheminées, de brûler les chenevotes en provenant, dans l'intérieur des maisons ou bâtiments, et de faire rouir du lin ou du chanvre dans les rivières, canaux et ruisseaux. Les contraventions aux réglements sur cette matière sont prévucs l'art. 471 du Code pénal, no 15.

par

II. Lorsque défense a été faite par l'autorité municipale, de tiller du chanvre ou du lin dans l'intérieur des communes, avant ou après une heure déterminée, les contrevenants sont passibles de la peine portée par l'art. 479, contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants. (Cour de cass. 12 novembre 1812.)

CHARGE. Voy. Office.

CHARGEMENT. Voy. Voitures.

CHARITÉ (Conseil de). Les juges de paix en sont membres de droit. Cependant, lorsqu'il y a plusieurs juges de paix dans une commune, c'est le plus ancien qui jouit seul de cette prérogative. (Art. 3 de l'ordonnance du 31 octobre 1821.)

II. Pour être de droit membre d'un conseil de charité, il faut que le juge de paix ait son domicile réel dans la commune, et que cette commune soit le siége de ses fonctions judiciaires. Ainsi lorsqu'un juge de paix ne réside pas au cheflieu de son canton, il n'est membre de droit ni du conseil de charité de la commune où il réside, ni de celui du cheflieu de canton. (Décision ministérielle.)

CHARIVARI. Voy. Bruits ou Tapages.
CHARRETIER. Voy. Voitures.

CHARRUE. Voy. Instruments d'agriculture.

CHASSE. Les délits de chasse sont de la compétence exclusive des tribunaux correctionnels; mais si le chasseur a com

mis quelque dégât dans la propriété d'autrui, il peut être cité en réparation devant le juge de paix siégeant en matière civile, d'après la disposition de la loi de 1790 qui attribue aux juges de paix, à quelque valeur que la demande puisse monter, la connaissance, en premier ressort, des actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes.

II. Le même fait, considéré comme délit rural, peut servir de base à une action civile devant le tribunal de police.

III. L'usufruitier, qui jouit de tous les droits du propriétaire (Code civil, art. 578), a la faculté de chasser dans les bois et sur les fonds soumis à l'usufruit; mais cette faculté est refusée au simple usager, dont les droits sur les fruits d'un fonds sont restreints à ses besoins et à ceux de sa famille (article 14 de la loi du 30 avril 1790). Elle est également refusée. au fermier, à moins de stipulation expresse. (Cour d'appel de Paris, 19 mars 1812).

IV. M. Longchampt prétend, dans son Dictionnaire, vo Actions possessoires, no 33, que si un droit de chasse ne peut être possédé comme servitude, il peut être acquis comme droit d'usage. « Dans ce cas, dit-il, il forme véritablement un droit réel, réputé immeuble, puisqu'il résulte d'une modification dans la propriété d'un bien fonds. La complainte peut donc être exercée pour trouble dans sa possession.

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Il nous semble que cette opinion ne peut soutenir le plus léger examen.

C'est un principe incontesté que les droits réels ne peuvent être l'objet d'une action possessoire qu'autant qu'ils sont susceptibles de s'acquérir par prescription, à moins qu'ils ne soient fondés sur un titre.

Or le droit de chasse, pas plus que le droit de passage, n'est susceptible de prescription, parce qu'il ne s'exerce pas d'une manière continue. Bien plus, un avis du conseil-d'état, approuvé par l'empereur le 19 octobre 1811, dont Merlin fait avec raison l'application au droit de chasse, a décidé que le droit de pêche dans les rivières non navigables, ne pouvait être aliéné. Or, on ne saurait prescrire ce qui n'est pas dans le commerce.

Il est vrai que la législation actuelle ne défendant pas, comme l'ancienne, d'affermer le droit de chasse, un proprićtaire est libre d'accorder à un tiers, soit gratuitement, soit pour un prix convenu, le droit de chasser dans ses fonds. Mais c'est là une espèce de bail dont l'inexécution, de la part de l'une ou de l'autre des parties, ne saurait donner lieu à l'action possessoire. Pour exercer cette action, en effet, il

faut, aux termes de l'art. 23 du Code de Procédure, posséder à titre non précaire, et telle ne serait pas la position de celui à qui on aurait affermé le droit dont il s'agit.

V. L'autorité municipale a le droit, même après l'ouverture de la chasse, d'en interdire l'exercice pendant le temps des vendanges, pour prévenir les accidents que peut occasioner l'usage des armes à feu dans des vignes remplies de monde, ou dans les environs. Est donc passible de cassation le jugement qui ne punit pas les contraventions à un arrêté de ce genre. (Cour de cass., 27 novembre 1823.)

CHEMINÉES. L'art. 471 du Code pénal prononce une amende d'un franc à cinq inclusivement contre ceux qui ont négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu.

II. Cette peine est encourue par la simple négligence d'entretien, de réparation ou de nettoyage, même lorsque le contrevenant n'a point été mis en demeure par l'autorité, c'està-dire, même lorsqu'il n'a reçu aucune sommation.

III. S'il était résulté, de la contravention ci-dessus, l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, la peine serait d'une amende de cinquante francs au moins, et de cinq cents francs au plus (Code penal, art. 458). Elle excéderait donc la compétence du tribunal de police, qui devrait renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel.

IV. Sur les obligations des maires, relativement aux cheminées des édifices ruraux, voy. t. 1, p. 201, et t. 2, p. 1.

V. Celui qui veut construire, près d'un mur mitoyen ou non, cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, est obligé à laisser la distance prescrite par les réglements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes réglements et usages, pour éviter de nuire au voisin. (Code civil, art. 674)

Si quelque construction de ce genre était faite sans les précautions indiquées dans cet article, elle donnerait lieu à l'action possessoire, anciennement connue sous le titre de dénonciation de nouvel œuvre, car ce serait un trouble apporté à la tranquille possession du propriétaire du mur.

VI. Les réparations des âtres et contre-cœurs des cheminées sont locatives, attendu qu'elles sont occasionées par l'activité du feu et par le choc des bûches qu'on jette souvent sur les âtres.

VII. Le ramonage des cheminées est également une réparation locative; et si le feu prend dans une cheminée assez fortement pour en faire crever le tuyau, le locataire doit

le faire rétablir, pourvu, dit Goupy, qu'il ne s'y trouve aucun bois qui ait pu être la cause de l'incendie.

VIII. Il est encore d'usage, selon Desgodets, que les chambranles, les tablettes et les corniches des cheminées qui viennent à être écornés ou cassés, soient à la charge des locataires, parce que ces ornements, étant fragiles, exigent des précautions particulières de leur part.

CHEMINS. En cette matière, la compétence du juge de paix embrasse le jugement des actions possessoires et la répression des contraventions.

Ses attributions comme juge civil et comme juge de police, feront l'objet de notre examen dans les deux sections suivantes :

SECTION I. Da jugement des actions possessoires.

On distingue diverses sortes de chemins, et chacune d'elles exige des observations spéciales. Nous nous occuperons donc : 1o Des routes royales et départementales ;

2o des chemins de halage;

3o des chemins vicinaux et communaux; 4o des chemins privés.

S Ier. Des routes royales et départementales.

I. On comprend, sous la dénomination de grandes routes, ou routes royales, celles qui traversent la France entière, ou qui servent de communication entre la capitale et les points les plus importants du pays. Elles sont rangées en trois classes. Les routes départementales sont celles qui sont affectées plus spécialement au service de chaque département. La classification des routes est réglée, s'il s'agit de routes nouvelles, par l'acte administratif qui ordonne leur établissement, et s'il s'agit de routes anciennes, par l'état annexé au décret du 16 décembre 1811, lequel, en cette matière, forme l'état présent de la législation. C'est encore aux actes et plans administratifs qu'il faut se reporter, pour connaître les diverses largeurs que doivent avoir les routes. Elles sont la propriété de l'état, sans distinction entre celles dites royales, et celles dites départementales. C'est par conséquent aux préfets dont elles traversent les départements, à suivre en justice, s'il y a lieu, les actions que leur conservation ou leur établissement peut rendre nécessaires. Nous n'avons à traiter ici que des actions possessoires, les autres étant étrangères à la compétence des juges de paix.

II. L'action peut être intentée, ou par les particuliers contre l'état, ou par celui-ci contre les particuliers, ou par les particuliers entre eux. Suivons-la dans ces diverses hypo

thèses.

III. L'administration, en ordonnant, soit l'ouverture d'une route nouvelle, soit l'élargissement d'une route ancienne, ne préjuge rien quant aux questions de possession qui pourraient s'élever. La solution de ces questions est exclusivement du ressort des tribunaux de paix et de première instance; mais comme l'administration a seule le droit de déclarer l'utilité publique, c'est à elle seule que les particuliers, se prétendant blessés par ses actes, doivent s'adresser pour en obtenir le rapport ou la réformation. Les juges de paix, en statuant sur des questions de possession, doivent par conséquent se bien garder d'insérer dans le dispositif de leurs sentences rien qui puisse contrarier l'exécution des arrêtés administratifs. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de constater les droits des parties, et ces droits se résolvent, non en une maintenue possessoire avec réparation du préjudice causé, mais en une indemnité à régler avec l'état, dans la forme voulue par les lois. Ces principes ne sont que le résumé de la jurisprudence constante et unanime des cours royales, de la cour de cassation et du conseil-d'état.

IV. Pour que des particuliers puissent ainsi, en matière de routes, agir sans difficulté au possessoire, il faut, bien entendu, que les faits de possession invoqués soient antérieurs aux droits de l'état; autrement il s'élèverait une question grave, celle de savoir si la possession a pu être utile, et cette question recevrait une solution bien différente, selon que telles ou telles circonstances se présenteraient.

V. Les actions possessoires ne sont recevables qu'à l'égard des immeubles et droits réels susceptibles d'être acquis par la prescription.

VI. Le terrain des routes est-il prescriptible?

Quoique déjà, à l'article des Actions possessoires, nous ayons examiné cette question relativement aux chemins vicinaux, nous croyons devoir entrer ici dans quelques explications nouvelles.

En règle générale, tout ce qui n'est pas déclaré imprescriptible par la loi, peut être acquis au moyen de la prescription. Or, nous ne connaissons, en fait de routes, que deux dispositions de loi qui fassent exception à la règle; l'art. 356 de l'ordonnance de Blois, et l'art. 2226 du Code civil.

́« Les chemins, porte la première de ces lois, seront réduits

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