صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

connu qu'une personne prétendue assassinée a péri par un suicide, ou que des objets prétendus volés n'étaient qu'égarés et sont retrouvés; enfin, si les indices qui s'élevaient contre le prévenu sont entièrement dissipés, nul doute que le procureur du roi ou l'officier auxiliaire ne doive faire cesser l'état d'arrestation provisoire, et laisser le prévenu en liberté. » En voyant où conduirait la doctrine contraire, il est impossible de ne pas adopter celle-ci.

XXIV. Le respect du législateur pour la liberté individuelle se manifeste dans les conditions qu'il exige pour qu'il puisse y être porté atteinte. Il faut, 1° le flagrant délit; 2° que le fait soit de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante; 3° qu'il existe contre le prévenu des indices graves. Les magistrats doivent imiter cette sage circonspection de la loi.

[ocr errors]

XXV. Il est plusieurs agents du gouvernement, dignitaires ou fonctionnaires publics, contre lesquels on ne peut exercer de poursuites qu'après l'accomplissement de certaines formalités. Aussi l'art. 121 du Code pénal déclare-t-il coupables de forfaiture tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux et du roi, tous substituts, tous juges, qui ont provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre de la Chambre des Pairs, du conseil-d'état ou du corps législatif, sans les autorisations prescrites par les constitutions, ou qui ont, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres des deux Chambres ou du conseil-d'état. Mais il y a, dans les mêmes articles, exception pour le cas de flagrant délit ; et cette exception se retrouve dans l'art. 44 de la Charte constitutionnelle, qui défend d'arrêter, en matière criminelle, un membre de la Chambre des Députés, pendant la session, sans la permission de la Chambre, sauf le cas de flagrant délit. Les officiers de police judiciaire sont alors autorisés à décerner des mandats d'amener, comme si le prévenu était un simple citoyen. A plus forte raison le peuvent-ils contre les fonctionnaires et les agents du gouvernement d'un ordre inférieur, contre les agents et préposés des administrations fiscales, qui ne peuvent être ordinairement poursuivis, pour délits relatifs à l'exercice de leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du conseil-d'état, approuvée par le roi, ou d'après les autorisations particulières des directeurs généraux ou administrateurs supérieurs auxquels ils sont respectivement subordonnés (voy. Garantie des fonctionnaires publics). Mais aussitôt que le flagrant délit est constaté, le procureur du roi ou ses auxiliaires

doivent renvoyer le prévenu avec les pièces devant ses juges légaux.

XXVI. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne est tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur du roi, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante. (Code d'Instr. crim., art. 106.)

XXVII. Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire, faits en exécution des dispositions législatives sur le flagrant délit et la réquisition d'un chef de maison, doivent être rédigés en la présence, et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit a été commis, ou du maire, ou de l'adjoint du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune. On remarquera que le juge de paix n'a pas besoin de témoins lorsqu'il est assisté de son greffier. C'est là un témoin légal dont la présence suffit pour rendre un acte authentique. (Levasseur, no 339.)

Le commissaire de police, le maire ou adjoint d'une autre commune ne seraient point compétents; ils n'ont de qualité que sur leur territoire.

Les habitants d'une autre commune ne seraient pas non plus des témoins capables; la loi veut que ce soient des habitants de la commune où le crime a été commis.

Les témoins dont il s'agit ici sont des témoins instrumentaires, des témoins de solennité. En conséquence on ne pourchoisir des femmes.

rait pas

On ne doit pas non plus les prendre parmi ceux du fait qu'il s'agit de constater, parce que, d'une part, on ne peut pas être témoin dans sa propre cause, et que, d'un autre côté, il est évident, par la rédaction même de l'article, que le Code exige des personnes étrangères au crime, et absolument désintéressées. (Levasseur, ibid.)

Les procès-verbaux peuvent cependant être dressés sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y a pas eu possibilité de s'en procurer de suite.

Chaque feuillet du procès-verbal doit être signé par l'officier rédacteur, et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en est fait mention. (Art. 42.)

XXVIII. Le procureur du roi ou ses auxiliaires se feront accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présu–

mées capables, par leur art ou profession, d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit. (Art. 43.)

XXIX. S'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, ils se feront assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre. (Art. 44.)

Comme ces rapports sont de la plus haute importance, et qu'ils fournissent ordinairement, lorsqu'ils sont bien faits, des moyens décisifs, soit à l'accusation, soit à l'accusé, les magistrats chargés de la constatation du corps de délit doivent avoir soin d'appeler, pour cette opération délicate, les officiers de santé, les médecins et les chirurgiens les plus instruits.

XXX. Les cas de mort violente, ou dont la cause est inconnue et suspecte, et ceux de blessures graves, de viols, d'empoisonnement, ne sont pas les seuls où les officiers de police judiciaire doivent se faire accompagner de personnes capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit. Cette mesure est nécessaire toutes les fois que la nature du crime à constater exige des connaissances spéciales. Ainsi, pour les vols avec fausses clefs, avec effraction extérieure ou intérieure, avec escalade, pour le bris de prisons, etc., on doit appeler des serruriers, des maçons, des couvreurs, à l'effet de reconnaître et d'affirmer les circonstances de l'acte incriminé, comme il est indispensable en matière de faux en écritures, de faire vérifier par des experts écrivains, les pièces arguées de faux; comme en matière de fausse monnaie, ou de vente à faux titre d'objets d'or ou d'argent, ou de bijoux, il faut que la contrefaçon, l'altération et la fraude soient constatées par les agents des monnaies, ou, à leur défaut, par des orfèvres ou des bijoutiers.

XXXI. Les personnes appelées pour apprécier, d'après leurs connaissances spéciales, la nature et les circonstances des crimes et des délits, ne peuvent opérer régulièrement qu'après avoir prêté, entre les mains de l'officier de police judiciaire, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience art. 44). La loi, en employant le mot rapport pour exprimer le résultat des opérations, indique assez qu'en général les personnes dont il s'agit ne doivent point dresser de procès-verbaux séparés et distincts, et que les vérifications des gens de l'art n'étant qu'une partie de l'opération générale, qui a pour objet de constater exactement le fait et les circonstances du fait, ces vérifications doivent être consignées dans le procès-verbal que dresse l'officier de police judiciaire.

C'est, en effet, la règle à laquelle il convient de se confor

mer exactement. Ce mode, tracé par la loi, a d'ailleurs l'avantage de réunir dans un seul cadre tous les premiers éléments des poursuites; et l'on doit éviter soigneusement de multiplier sans nécessité les actes de procédure.

Cependant, comme les opérations des gens de l'art peuvent être de nature à durer long-temps; que la diversité d'opinions entre eux peut aussi entraîner de longs retards, et nécessiter des rapports différents ou contradictoires, et que la présence de l'officier de police judiciaire peut être nécessaire sur d'autres points, le procès-verbal qui serait dressé séparément en son absence, ne pourrait pas être regardé comme un acte irrégulier, pourvu toutefois que la prestation de serment exigée par la loi eût été faite en ses mains, et que son propre procèsverbal en fit mention expresse. La jonction qui serait faite, en ce cas, du rapport séparé des gens de l'art, suppléerait à son insertion dans le procès-verbal de l'officier de police judiciaire, et la procédure ne pourrait en être viciée. (Legraverend, t. 1, p. 209. )

XXXII. Il est accordé une indemnité aux médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts, interprètes, témoins, jurés, huissiers et gardes champêtres et forestiers, lorsque, à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les art. 20, 43 et 44 du Code d'Instruction criminelle, ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, soit au-delà. Cette indemnité est fixée, pour chaque myriamètre, parcouru, en allant et en revenant, savoir: 1° Pour les médecins, chirurgiens, experts, interprètes et jurés, à deux francs cinquante centimes;

2o Pour les sages-femmes, témoins, huissiers, gardes champêtres et forestiers, à un franc cinquante centimes.

L'indemnité est réglée par myriamètre et demi-myriamètre. Les fractions de huit ou neuf kilomètres sont comptées pour un myriamètre, et celles de trois à sept kilomètres pour un demimyriamètre (décret du 18 juin 1811, art. 90, 91, et 92). L'indemnité de deux francs cinquante centimes est portée à trois francs, et celle de un franc cinquante centimes à deux francs, pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février (art. 94).

L'officier de police judiciaire qui, en cette qualité, a requis des gens de l'art pour constater les circonstances d'un crime ou d'un délit, ne saurait être personnellement tenu de payer leurs honoraires. (Cour de cass., 19 juin 1816.)

XXXIII. Les procès-verbaux, actes, pièces et instruments, dressés ou saisis par le juge de paix dans le cas de flagrant délit ou de réquisition d'un chef de maison, doivent être transmis sans délai au procureur du roi (Code d'Instr. crim., urt. 53). Voy. Dénonciation, no. 16.

procédure en cas de flagrant délit (1).

L'an mil huit cent

1o. Dénonciation.

le

heure

par-devant nous (indiquer la qualité de l'officier qui reçoit la dénonciation), officier de police, auxiliaire de M. le procureur du roi; Est comparu le sieur Jacques M.

(profession), demeurant (ou bien si la dénonciation est faite par un fondé de procuration), est comparu le sieur Jean L (profession), demeurant à

[ocr errors]

au nom et comme fondé de la procuration spéciale du sieur Jacques (profession), demeurant à laquelle procuration,

notaire à

[ocr errors]

le

est

M passée devant Me demeurée annexée au présent (dans le narré des faits, au lieu de faire parler le comparant personnellement, on lè fait parler au nom de son commettant);

Lequel nous a requis (audit nom, si la dénonciation est faite par un fondé de procuration) de recevoir la dénonciation des faits ci-après détaillés, ce que nous avons fait sur la déclaration du comparant, ainsi qu'il suit :

[ocr errors]

Cette nuit, vers une heure du matin, en rentrant plus tard que de coutume, j'ai aperçu, de la cour, de la lumière provenant de l'appartement du sieur A. qui demeure au-dessous de moi dans le mêine escalier; en passant sur son carré, à l'aide de la lumière donnée par le portier à mon domestique, dont j'étais accompagné, j'ai vu que la clefde l'appartement du sieur A. était à sa porte; craignant qu'il ne lui fût arrivé quelque accident, je suis entré; à peine avais-je fait quelques pas, qu'au devant de moi s'est précipité un individu inconnu qui était couvert de sang, et qui a voulu se faire faire passage. Mon domestique et moi nous lui avons barré le chemin, nous avons lutte contre lui en appelant du secours, et à nos cris sout arrivés le portier et plusieurs voisins, qui nous ont aidés à nous assurer de cet inconnu. Etaut ensuite entrés dans l'appartement dù sieur A. nous l'avons vu dans son lit, percé

de coups et rendant les derniers soupirs.

En conséquence, je suis venu sur-le-champ vous dénoncer l'attentat qui paraît avoir été commis sur sa personne.

Lecture faite au comparant de sa dénonciation, il y a persisté, l'a affirmée sincère et véritable (audit nom, si le comparant n'est que fondé de procuration), et l'a signée avec nous à chaque feuillet; (ou) interpellé de signer, il a déclaré ne le savoir, et nous avons signé à chaque feuillet.

Si la dénonciation est rédigée par le dénonciateur où son fondé de pouvoir, elle est faite et reçue dans la forme suivante :

A monsieur (indiquer la qualité de l'officier), officier de police, auxiliaire de M. le procureur du roi.

Le sieur Jacques M.

, etc., (ou) le sieur Jean L nom et comme fondé de la procuration, etc.;

Expose les faits suivants :

[merged small][ocr errors]

Cette nuit, etc.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

(1) Nous avons emprunté toutes les formules suivantes à l'Instruction du procureur du roi près le tribunal de la Seine à MM. les officiers de police judiciaire, parce qu'elles ont un caractère presque officiel.

« السابقةمتابعة »