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CAPITAINE DE NAVIRE. Le Code de Commerce désigné sous ce titre, les capitaines, maîtres ou patrons chargés de la conduite d'un navire ou d'un autre bâtiment destiné au com

merce.

I. Les rapports des capitaines de navire avec les juges de paix seront indiqués à l'article Commerce. (Voy. aussi Acte de francisation.)

CAPITAL. C'est le principal d'une créance qui produit des intérêts.

On appelle capitaux ruraux, les animaux attachés à la culture et à la garde des héritages, ceux que le propriétaire y réunit et élève, les ustensiles aratoires, les semences, les pailles, les engrais, et généralement tout ce qui est attaché au service d'une ferme, ou destiné à en accroître les produc tions.

CARENCE (Procès-verbal de). On appelle ainsi l'acte par lequel un juge de paix ou un huissier constate qu'il ne s'est trouvé, dans une maison, aucun effet mobilier susceptible d'être mis sous le scellé, inventorié ou saisi.

I. L'art. 10 du décret du 6 mars 1793 attribuait exclusivement aux notaires la confection des inventaires, des procès-verbaux de description et des procès-verbaux de carence, même dans les lieux où elle avait été jusqu'alors attribuée aux juges et aux greffiers. Mais, comme a dit le tribun Gillet, « si cette disposition avait l'avantage d'établir plus d'uniformité dans les opérations, elle avait, d'un autre côté, cet inconvénient, que dans les successions, même les plus pauvres, toutes les fois qu'il y avait des héritiers absents ou mineurs, il fallait appeler en même temps le juge de paix et le notaire, l'un pour constater qu'il n'y avait pas lieu à apposer le scellé, l'autre pour constater la carence ou faire la description. De cette duplicité de ministère, il résultait des frais disproportionnés avec les forces de l'hérédité. »

Le Code de Procédure civile a obvié à cet inconvénient par la disposition de l'art. 924: « S'il n'y a aucun effet mobilier, le juge de paix dressera un procès-verbal de carence; s'il Ꭹ a des effets mobiliers qui soient nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans la maison, ou sur lesquels le scellé ne puisse être mis, le juge de paix fera un procès-verbal contenant description sommaire desdits effets. » Ainsi, le ministère du notaire n'est plus exigé pour les formalités de ce genre. <«< Il est d'usage de laisser à ceux qui ont coutume de vivre dans la maison, comme le survivant des deux conjoints ou les enfants, les effets qui sont à leur usage, et une partie du linge de lit et de table, de l'argenterie et même des deniers comp

tants qui s'y trouvent. S'il s'élevait à cet égard quelque difficulté, le juge de paix pourrait statuer provisoirement. » (Levasseur, no 252.)

II. De ce que l'art. 924 n'impose pas, comme l'art. 914, à ceux qui demeurent dans le lieu, l'obligation de prêter serment qu'ils n'ont rien détourné, vu, ni su qu'il ait été rien détourné directement ni indirectement, faut-il conclure que le procès-verbal de carence ne doit pas faire mention de ce serment?

MM. Pigeau, Carré, Favard de Langlade et Rolland de Villargues, s'accordent pour la négative, et nous partageons leur opinion. En effet, puisque le procès-verbal de carence tient lieu tout à la fois du procès-verbal de scellé et de l'inventaire, pour lesquels le serment est exigé, le même motif doit commander la même précaution.

III. « A entendre rigoureusement la première disposition de l'art. 924, dit M. Bousquet, il n'y aurait jamais lieu à procès-verbal de carence, parce que, pour si pauvre que soit une personne, elle laisse après elle sa défroque, quelque effet mobilier, ne fût-ce que quelques vieilles hardes, un grabat, etc. Aussi pensons-nous qu'il y a lieu à procès-verbal de carence toutes les fois que les effets délaissés n'ont aucune ou presque aucune valeur, comme, par exemple, si elle n'excède pas 30 francs. >>

IV. Quelques jurisconsultes ont pensé qu'en spécifiant deux cas où le juge de paix pouvait décrire sommairement les effets mobiliers de la succession, le législateur avait interdit, pour tous les autres, cette manière économique de procéder. Mais, comme observe Carré après M. Bousquet, prêter à la loi un sens déraisonnable, ce serait faire injure à la sagacité et à la justice de ses auteurs. Or, les procès-verbaux de description sommaire avec prisée, se confondent naturellement avec les procès-verbaux de carence. Les uns et les autres ont pour résultat le soulagement de la classe pauvre. Il y aura seulement cette différence entre eux, que les uns, les procèsverbaux de carence, s'appliqueront aux successions tout-àfait indigentes, comme celles dont il est question dans le paragraphe qui précède, tandis que les autres pourront être dressés lorsque le défunt aura laissé quelques effets excédant le plus strict nécessaire, mais dont les frais de scellé, d'inventaire avec prisée et de vente, absorberaient la modique valeur.

V. Si le juge de paix trouve quelques papiers qui puissent être utiles aux héritiers du défunt, il les décrira dans le procèsverbal, et les laissera en dépôt à son greffier. Dans le cas où

ces papiers seraient cachetés, il agirait comme lorsqu'il y a lieu à apposition de scellé, et les frais seraient à la charge de ceux que ces papiers pourraient intéresser. (Voy. Scelle.)

VI. Une instruction du ministre de la guerre, en date du 15 novembre 1809, approuvée par décret, porte, art. 123 du tit. 3: « Lorsqu'un militaire appartenant à un corps viendra à décéder sur le territoire français, le juge de paix de l'arrondissement en sera aussitôt prévenu. Il mettra le scellé sur les effets du décédé. Le scellé sera levé dans le plus bref délai, en présence d'un officier chargé par le conseil d'administration d'y assister, et de signer le procès-verbal de désignation des effets. La vente en sera faite avec les formalités requises par les lois, et le produit, déduction faite des frais constatés, remis au conseil d'administration, qui le déposera dans la caisse du corps. » Il résulte clairement de cette disposition, que le juge de paix fait seul la désignation ou la description des effets sur lesquels le scellé a été mis, et cette description tient lieu d'inventaire.

VII. D'après les décisions ministérielles des 20 fructidor an 10 et 1er prairial an 13, les greffiers peuvent faire viser pour timbre en débet, et faire enregistrer aussi en débet, les procès-verbaux d'apposition et de levée de scellé, lorsque ces opérations ont été faites d'office par les juges de paix, après l'ouverture de successions échues à des héritiers absents et non représentés, ou à des mineurs qui n'ont ni tuteurs ni curateurs. Cette disposition s'applique à plus forte raison aux procèsverbaux de carence, qui remplacent ceux d'apposition de scellé. Si néanmoins l'apposition du scellé n'avait pas été faite d'office, mais sur la réquisition d'une partie intéressée, les droits de timbre et d'enregistrement seraient exigibles, et le paiement de ces droits serait à la charge du requérant.

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Procès-verbal de carence.

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heure de

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, nous, juge de paix, assisté de notre greffier, nous sommes, sur la réquisition de (ou d'office) transporté rue n° , en la maison occupée par le sieur P...., (profession) où étant, est comparu le sieur lequel nous a dit que le sieur P... vient de décéder, et qu'il nous requiert de constater que ledit sieur P... ne laisse aucun effet, papier ni argent (ou que les effets et papiers que ledit sieur P... laisse, sont de trop peu de valeur pour nécessiter l'apposition du scellé, et asigné (ou a déclaré ne savoir signer, de ce enquis.) Sur quoi, nous juge susdit, avons donné acte audit sieur réquisition, et étant entré, toujours assisté de notre greffier, dans une chambre au étage, avons trouvé le corps dudit P...... (1)

de sa

(1, Cette énonciation n'est nécessaire que lorsque le corps est pré

gisant sur un lit; et, perquisition faite, n'avons rien trouvé ou n'avons trouvé que les effets suivants, savoir: six chaises en bois blanc, estimées par notre greffier à la somme de, etc. Ces effets étant d'une trop faible importance pour qu'on puisse en faire l'objet d'une apposition, d'une levée de scellé et d'un inventaire, nous nous sommes borné à la description ci-dessus, et nous les avons laissés à la garde dudit sieur lequel a affirmé devant nous qu'il n'a rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné directement ou indirectement, et a promis de les représenter quand et qui il appartiendra; et a signé avec nous et notre greffier.

CARRIÈRE. Voy. Fouilles et Mines.

CAS FORTUITS. Ce sont des événements imprévus, et indépendants de la volonté de celui à qui ils arrivent. Pour leurs conséquences légales, voy. Engagement.

CAS REDHIBITOIRES. Voy. Vices redhibitoires.

CASSATION. C'est le droit conféré à la cour de cassation, telle qu'elle a été créée par la constitution du 22 frimaire an 8, par la loi du 27 ventôse de la même année et par l'ordonnance royale du 15 février 1815, de casser toutes les décisions judiciaires rendues en dernier ressort, et qui, dans la forme ou sur le fond, ont violé les lois ou méconnu les règles de la compétence, ou qui sont viciées d'un excès de pouvoir.

Comme il entre dans le plan de notre ouvrage de ne nous occuper que de ce qui a trait aux justices de paix, nous allons examiner quelles sont les sentences émanées de cette juridiction qui peuvent être attaquées en cassation, quels sont les délais et les formes qui doivent être observés.

Nous diviserons ce travail en deux sections :

La première traitera des pourvois en matière civile;
La seconde, des pourvois en matière de police.

SECTION Ire. Pourvois en matière civile.

S Ier. Des jugements qui peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation, et des causes qui y donnent ouverture.

I. Les jugements des juges de paix en dernier ressort, rendus en matière ordinaire ou en matière d'actions possessoires, ne sont susceptibles d'être attaqués par la voie de cassation, que dans le cas d'excès de pouvoir seulement. L'incompé

sent;

elle a pour but de constater que l'apposition du scellé a été faite avant l'inhumation, cas où le juge de paix n'est point obligé de constater le moment où il a été requis, ni les causes qui ont retardé la réquisition ou l'apposition, comme il est obligé de le faire après l'inhumation, (Pigeau, t. 2, p. 627, édition de 1828.)

tence, et moins encore la violation de la loi ou le mal jugé, ne donnent point ouverture à cassation.

C'est ce qui résulte des lois de la matière et de la jurispru-... dence de la cour de cassation. (Arg. de l'art. 454 du Code de Proc. civile; Cour de cass., 28 janvier 1824, et 21 avril 1813.)

C'est donc à tort que plusieurs auteurs, et notamment M. Lonchampt, dans son Dictionnaire des Justices de Paix, vo Cassation, ont dit que la voie de cassation est ouverte contre les jugements en dernier ressort des juges de paix, aussi bien pour cause d'excès de pouvoir, que pour cause d'incompétence.

M. Godard de Saponay, dans son excellent ouvrage intitulé: Manuel de la Cour de Cassation, page 39, a très-bien posé et résolu la question. Voici comment il s'exprime :

<«< Du principe que ne peuvent être portés devant la cour de cassation, que des recours contre des décisions en dernier ressort, les jugements des juges de paix rendus en dernier ressort ne peuvent être attaqués devant elle, que dans le seul cas d'excès de pouvoir. Cette exception, limitative à l'excès de pouvoir, demande elle-même une explication.

>> La loi du 1er août 1790, art. 4, déclarait que les jugements. rendus en dernier ressort par les juges de paix, n'étaient pas susceptibles d'être attaqués par le recours en cassation. Plus tard, on sentit la nécessité d'admettre le pourvoi contre des sentences rendues par des juges qui n'étaient pas soumis aux épreuves d'une capacité légale, et pouvaient, dans une infinité de circonstances, sortir des limites de leurs attributions.

>> En conséquence, la loi du 27 ventôse an 8 (art. 77) déclara qu'il n'y aurait ouverture en cassation contre les jugements en dernier ressort des juges de paix, si ce n'est pour cause d'incompétence et d'excés de pouvoir. Plus tard, l'article 454 du Code de Procédure civile ayant posé le principe que, dans le cas d'incompétence, l'appel était recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort, l'art. 77 de la loi du 27 ventôse an 8 fut abrogé pour l'ouverture en cassation fondée sur l'incompétence, et ne resta en vigueur que pour l'ouverture fondée sur l'excès de pouvoir.

>>Il y a, en effet, cette différence entre l'incompétence et l'excès de pouvoir, que la première est toujours elle-même un excès de pouvoir, mais que l'excès de pouvoir peut se trouver fondé sur un autre motif que sur l'incompétence. L'incompétence est à l'excès de pouvoir, ce que l'espèce est au

genre. »

A l'appui de ce raisonnement, qui nous paraît complétement justifier la disposition de l'art. 454 du Code de Procé

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