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elles sont déterminées par les art. 474, 478 et 482 du même Code.

Et, comme ces peines sont toutes de la compétence des tribunaux de simple police, la récidive ne change pas la nature de l'infraction, qui demeure toujours contravention de police, et doit être réprimée par les juges de paix.

III. Mais, si la contravention rurale qu'il s'agit de punir est du nombre de celles que régit encore la loi du 6 octobre 1791, la récidive est réglée par l'art. 4 du Code rural, et par les art. 607 et 608 du Code de brumaire. (En voir le texte ci-dessus, Si.)

On y verra qu'il faut aussi, pour constituer la récidive, qu'il y ait eu un premier jugement, dans les douze mois précédents, et dans le ressort du même tribunal de police. Mais la loi exige, en outre, que ce premier jugement ait été rendu, non pour une contravention de police quelconque, mais pour un pareil délit.

Il n'y a donc récidive, pour les cas dans lesquels on a recours au Code rural de 1791, que lorsque le prévenu est retombé dans la même faute qui avait déjà fait prononcer contre lui des condamnations, sans égard aux autres contraventions de police.

Et, dans ce cas, c'est devant les tribunaux correctionnels que l'action pénale doit être portée; car la récidive entraîne en cette matière un doublement de peine, et les contraventions punies par le Code rural entraînant au minimum, soit une amende de trois journées de travail, soit un emprisonnement de trois jours, il s'ensuit que ces contraventions peuvent, quand elles ont eu lieu par récidive, être punies d'un emprisonnement de SIX JOURS, ce qui excède les attributions des tribunaux de simple police. (Cour de cass., 4 juin 1824.)

IV. Cependant un arrêt de la cour de cassation, du 19 mars 1825, a été rendu contradictoirement à cette doctrine. Il déeide que, lorsqu'un particulier est tombé dans la récidive d'une contravention à un réglement du pouvoir municipal, il y a violation de l'art. 607 du Code de brumaire, si le tribunal de police ne double pas la peine; mais que le tribunal de simple police n'est cependant pas tenu de renvoyer devant le tribunal de police correctionnelle, si le doublement de l'amende n'excède pas quinze francs, parce que ce tribunal, ayant le choix de prononcer une amende dans les limites de sa compétence, ou un emprisonnement qui en excède les limites, peut se dispenser de prononcer cet emprisonnement, et par conséquent ne pas excéder ses pouvoirs.

Malgré notre respect pour les arrêts de la cour de cassa

tion, nous devons élever la voix contre cet arrêt et quelques autres rendus dans les mêmes principes. Dès que la loi laisse au juge le choix de deux peines de genre différent, l'amende de six journées, et l'emprisonnement de six jours, la première, susceptible d'être prononcée par le juge de simple police, la seconde, de la compétence exclusive des tribunaux correctionnels, il est évident que le tribunal de police correctionnelle est seul compétent, puisque seul il peut apprécier s'il y a lieu d'appliquer l'un ou l'autre genre de peine. Si le tribunal de police reste saisi, jamais il ne pourra, en matière de récidive, appliquer l'emprisonnement; jamais il ne pourra faire l'option que la loi défère au juge de la récidive; il n'est donc pas le juge de la récidive, puisqu'il n'aurait pas le pouvoir de choisir, et que la compétence se fixe, non par la peine prononcée, mais par le maximum de la peine que le juge peut infliger. Il y a donc nécessité d'appliquer la jurisprudence antérieure à 1825.

V. En fait de délits forestiers, il y a récidive, lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière. (Code forest., art. 200.)

Ainsi les contraventions de police simple ou même les contraventions rurales punies par des jugements antérieurs à une contravention forestière, ne pourront faire appliquer à celle-ci les peines de la récidive.

Mais il suffit qu'il y ait un premier jugement rendu dans les douze mois précédents, en matière forestière, pour que les peines de la récidive puissent être appliquées, et l'on ne doit pas examiner, en cette matière spéciale, si la première contravention a eu lieu dans le ressort du même tribunal; la loi exige seulement qu'un premier jugement existe, soit qu'il ait été rendu par un autre tribunal de simple police, soit qu'il l'ait été par un tribunal de police correctionnelle.

Dans les cas de récidive, la peine sera toujours doublée (Code forest., art. 200); d'où la conséquence que si le doublement de la peine en élève le maximum au-dessus des peines de simple police, le tribunal correctionnel sera seul compétent.

Par exemple, l'amende prononcée pour la coupe d'un arbre de première classe de cinq décimètres de tour, est de 6 francs 50 centimes. Si le contrevenant est en récidive, l'amende double sera de treize francs, et le tribunal de police sera compétent; mais si, dans le cas de récidive, l'arbre coupé en délit a six décimètres de tour, l'amende simple étant de huit francs quarante centimes, l'amende double sera de

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seize francs quatre-vingts centimes, et la contravention deviendra un délit de la compétence des tribunaux correctionnels.

Toutes les fois que le premier fait est puni par la loi forestière, il y a récidive. Ainsi une première contravention pour délit de pâturage dans les bois, fera prononcer les peines de la récidive pour une coupe faite en délit.

Cependant il y a deux cas où la loi forestière exige que la récidive soit spécialement la réitération du même fait. (Voy. les n° 19 et 20 du S 2.)

VI. Circonstance de nuit. Si les contraventions à la loi rurale sont commises la nuit, les peines sont doublées (Code rural, art. 4). Si les délits et contraventions en matière forestière ont été commis la nuit, les peines seront également doublées (Code forest., art. 101).

Les contraventions rurales commises la nuit deviennent donc toujours des délits, puisque l'emprisonnement est dans ce cas de six jours au moins; et pour savoir si cette circonstance exige le renvoi en police correctionnelle en matière forestière, il faut examiner quelle est l'élévation de la peine d'après les principes développés au numéro précédent.

On entend par nuit tout l'intervalle compris entre le coucher et le lever du soleil (cass., 4 juillet 1823); la loi rurale, qui emploie les mots depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever, sert naturellement d'interprétation à la loi forestière, qui contient le mot nuit.

Cette circonstance de nuit est indifférente pour les contraventions rurales prévues par le Code pénal, à moins que la circonstance de nuit ne constitue par elle-même la contravention, comme en matière de glanage. (Code pén., art. 471, $ 10.)

VII. Bois coupé à la scie. Les peines seront également doublées lorsque les délinquants auront fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied. (Code forest., art. 201.)

Cette circonstance aggravante n'a lieu qu'en matière forestière, et non en matière rurale.

VIII. Concours de circonstances aggravantes. Pas de difficulté en matière rurale; si les deux circonstances de nuit et de récidive se trouvent réunies, la peine doit être triplee (Code rural, art. 4); et par conséquent le minimum de l'emprisonnement étant de neuf jours, le tribunal de simple police devra toujours se dessaisir.

En matière forestière, l'amende suit la même proportion; elle est doublée s'il y a récidive, ou nuit, ou délit par scie; triplée si deux de ces circonstances sont réunies; quadruplée s'il y a concours des trois circonstances aggravantes.

Cette interprétation est conforme au texte de l'art. 201, qui dit: Les peines seront également doublées, après l'art. 200, qui ordonne le doublement en cas de récidive. Or, le doublement, dans le cas de l'art. 200, n'est autre chose que l'addition de la peine principale à elle-même. Il faut donc l'ajouter à elle-même autant de fois qu'il y a de circonstances aggravantes; de cette manière, la gravité des contraventions obtient une juste proportion de peines, et le système du Code forestier est en harmonie avec le système de la loi rurale.

C'est en suivant cette progression qu'on connaîtra la compétence respective des tribunaux de simple police et des tribunaux correctionnels.

Ainsi l'enlèvement d'un arbre de première classe de trois décimètres de tour, donnant lieu à une amende simple de trois francs trente centimes, ne cessera pas d'appartenir à la simple police, malgré la réunion des trois circonstances aggravantes, puisque l'amende quadruple sera de treize francs 20 centimes.

Si cet arbre avait quatre décimètres, l'amende simple étant de quatre francs quatre-vingts centimes, la réunion des trois circonstances la porterait à dix-neuf francs vingt centimes, et attribuerait la cause à la police correctionnelle; mais s'il n'y avait concours que de deux circonstances, l'amende triple étant de quatorze francs quarante centimes, le tribunal de simple police en retiendrait la connaissance.

Ces exemples suffisent pour servir de guide sur la compé

tence.

IX. Il ne faut pas confondre avec les doublements d'amende, les cas où le rédacteur de la loi forestière a infligé, pour un délit déterminé, une amende double de celle déterminée pour un autre délit, ou une autre contravention du même genre; par exemple, l'art. 70 du Code forestier, qui punit le pacage des bestiaux dont les usagers font commerce, d'amendes doubles de celles prononcées par l'art. 199. Ces mots amende double de celle...... sont employés par le législateur brevitatis causâ, pour ne pas retomber dans une énumération fastidieuse, ou pour exprimer le rapport de gravité entre les délits du même genre; mais l'amende, quoique plus forte que celle de l'article corrélatif, n'en est pas moins la peine simple relativement au délit spécial. Elle doit donc être doublée en cas d'une des circonstances de récidive, de nuit ou de scie, et si plusieurs des circonstances concourent, il y a lieu d'établir la progression arithmétique du double, du triple, du quadruple, en prenant toujours pour base le résultat des articles spéciaux. Ainsi, dans l'art. 199, l'amende pour un cheval trouvé au

pâturage dans les bois de dix ans et au-dessus est de trois francs; l'amende sera double, ajoute l'article, si les bois ont moins de dix ans ; c'est comme si la loi disait : « Le délit de pâturage dans les bois au-dessous de dix ans sera puni d'une amende de six francs pour chaque cheval. » En conséquence, si un cheval est trouvé en délit pendant la nuit dans un bois au-dessous de dix ans, l'amende sera de douze francs. (Cour rey. d'Orléans, 7 janvier 1828.)

SIV. Des condamnations accessoires aux contraventions rurales et forestières.

I. Les condamnations accessoires à ces contraventions sont : 1° la confiscation; 2° les restitutions; 3° les dommages-intérêts; 4° les frais; et 5° la contrainte par corps.

II. La confiscation, dans les cas où elle est prononcée par la loi, n'est point une peine, et ne change rien à la compé

tence.

III. Les restitutions doivent toujours être ordonnées lorsqu'il y a eu enlèvement ou séquestration des choses enlevées.

IV. Les dommages-intérêts ou réparation du préjudice causé, se déterminent, en matière rurale, par l'estimation qu'en fait le juge de paix par lui-même ou par des experts qu'il nomme (Code rural, art. 7, in fin.). On aura souvent recours au même mode d'appréciation en matière forestière.

V. Mais en matière forestière, quand il y a lieu à des dommages-intérêts, ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement. (Code forest., art. 102.)

Les mots amende simple prononcée par le jugement doivent s'entendre d'après les principes exposés dans le n° IX du précédent paragraphe. Si la loi inflige à une contravention déterminée une amende double de l'amende ordinaire, cette amende est simple par rapport à cette contravention spéciale, et les dommages-intérêts doivent s'élever au moins à cette amende spéciale. Ainsi, dans l'espèce de l'arrêt d'Orléans cité au même endroit, le minimum des dommages-intérêts devrait être de six francs par cheval, tandis que si le pâturage avait eu lieu dans des bois de dix ans, ce minimum n'eût été que de trois francs. Il en sera de même dans les cas des art. 70 et 78, où les délits des usagers sont plus grièvement punis que les délits semblables commis par des individus étrangers à la forêt. C'est l'amende à eux spécialement applicable qui sera la règle du minimum des dommages-intérêts : autrement les rédacteurs auraient dit : l'amende simple prononcée par la loi, et non par le jugement.

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