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elle écrite par le greffier, ou même par la partie qui l'aurait requise. (Carré, Ibid., no 2686.)

Modèle de cédule.

Nous, juge de paix du canton de

, sur la demande qui nous a été faite par le sieur (nom, prénoms, profession et domicile du demandeur), tendant à obtenir l'autorisation de faire citer à bref délai, devant nous, le sieur (nom, prénoms, profession et domicile du défendeur), pour voir dire qu'il sera condamné à (énoncer ici les conclusions du demandeur);

Attendu que l'urgence est suffisamment justifiée par le fait que (exposer le motif);

Mandons et ordonnons à

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huissier près

de citer ledit sieur (nom du défendeur) à la requête dudit sieur (nom du demandeur) à comparaître devant nous le heures de Donné à

le

Notification de la cédule.

A la requête du sieur (nom, prénoms et domicile du demandeur), la cédule ci-dessus (et sur la copie, en tête de laquelle on a transcrit la cédule: la présente copie) a été notifiée audit sieur (nom, prénoms, profession et domicile du défendeur) en sa demeure, parlant à le par moi soussigué (nom et prénoms), huissier près le En foi de quoi.

Cédule pour faire citer des témoins.

Nous, juge de paix du canton de

nous rendu cejourd'hui (ou le

sieur

183

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etc.

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) entre le sieur , par lequel nous avons admis ledit sieur

et le à faire

preuve de différents faits par lui articulés, sur la réquisition dudit sieur

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de citer les sieurs (noms, prénoms, profession et domicile des témoins) à comparaître dans le lieu ordiuaire de nos audiences (ou tel autre lieu), pour faire leur déposition sur les faits qui leur seront exposés,

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,

Cédule pour commettre un kuissier en cas d'empêchement de l'huissier ordinaire.

Nous, etc., sur la demande qui nous a été faite par le sieur de commettre un huissier pour citer devant nous le sieur attendu l'empêchement du sieur (ou des sieurs huissier ordinaire, résultant de (motif de l'empêchement); Commettons l'huissier

Fait à

le

), notre (ou nos)

à l'effet de notifier ladite citation.

Cédule pour faire commettre un huissier dans un autre canton.

Nous, etc., sur ce qui nous a été exposé par le sieur

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est dans l'intention de faire citer devant nous le sieur

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qu'il veut diriger contre lui, fondée sur

domi

, pour procéder sur l'action

;

Attendu que notre huissier ordinaire n'a pas qualité pour instrumenter dans ledit canton,

Ordonnons que par tel huissier qu'il plaira à M. le juge de paix du canton de (celui du domicile du défendeur), ledit sieur

à comparaître pardevant nous, à notre audience du

de

Donné à

, pour répondre et voir statuer sur ladite action.

le

sera cité heures

,

CÉLÉRITÉ. Dans les affaires de police, le juge de paix peut, avant le jour de l'audience, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. (Code d'Inst. crim., art. 148.)

CÉRÉMONIES PUBLIQUES. D'après l'art. 8 du décret du 24 messidor an 12, les autorités appelées aux cérémonies publiques, doivent marcher dans l'ordre suivant :

1o Les membres des cours d'appel;

2o Les officiers de l'état-major de la division; 3o Les membres des cours criminelles;

4° Les conseillers de préfecture;

5o Les membres des tribunaux de première instance; 6o Le corps municipal;

Les officiers de l'état-major de la place;

8° Les membres du tribunal de commerce;

9° Les juges de paix;

10° Les commissaires de police.

Le juge de paix est précédé de ses huissiers et suivi de son greffier. (Voy. Costume.)

II. La loi du 24 août 1790, tit. 2, art. 3, confie à l'autorité municipale le maintien du bon ordre dans les réjouissances et cérémonies publiques. Ainsi les réglements de police faits à ce sujet sont obligatoires pour les citoyens, et les tribunaux doivent punir ceux qui y contreviennent. Cependant un maire ne peut ordonner ni de tapisser le devant des maisons, ni d'arborer certains signes ou emblêmes le jour d'une cérémonie publique. (Voy. t. 1, p. 211.)

CERTIFICAT. Indépendamment des actes de notoriété dont nous avons indiqué les différentes espèces (voy. ce mot), les juges de paix peuvent délivrer des certificats sur des faits qui sont à leur connaissance personnelle, ou qui leur sont attestés par des personnes dignes de foi. Ces actes sont de

pure faculté, et le juge de paix est libre de les accorder ou de les refuser, selon l'inspiration de sa conscience.

II. Mais lorsqu'il s'agit de constater un fait, et que cette constatation est nécessaire pour l'exercice d'un droit, le ministère du magistrat n'est plus facultatif, il est d'obligation. Nous citerons pour exemple la loi du 15 germinal an 5, qui porte, art. 6: «Toutes les pensions de 200 fr. et au-dessous (des pensionnaires et invalides de la marine), ainsi que les demi-soldes, continueront d'être payées sans autre formalité que celle d'un simple certificat de vie non sujet à l'enregistrement, qui sera délivré gratis par les juges de paix ou par les municipalités. >>

Ce certificat doit contenir les noms de baptême et de famille du pensionnaire, ses qualités, profession et domicile, avec la mention qu'il s'est présenté le même jour devant le juge de paix. Il faut, autant que possible, que le certificat soit signé par le pensionnaire; mais nous ne pensons pas que la signature du greffier soit exigée pour aucun des actes dont il est question dans cet article.

CERTIFICAT D'HYPOTHÈQUE. Voy. Conservateur des hypothèques.

CERTIFICAT D'INDIGENCE. Voy. Action civile, sect. 4, n° 14; et Cassation, sect. 1o, § 2, no 9 et 10.

re

CESSION. Voy. Actions litigieuses.

CHAMPART. Ce mot, qui vient du latin campi pars ou campi partus, désigne le droit de partager avec le propriétaire, dans une proportion convenuc, les fruits d'un héritage. On nomme aussi ce droit terrage ou agrier, ou bien quart, cinquain, vingtain, selon que ce droit s'exerce sur le quart, la cinquième ou la vingtième partie des fruits. Appliqué aux vignes, le campi pars est plus particulièrement connu sous la dénomination de Complant.

II. Sous l'ancienne législation, le champart était seigneurial ou foncier. La loi du 17 juillet 1793 a supprimé les champarts seigneuriaux ou mélangés de féodalité, et a maintenu ceux qui étaient purement fonciers, en les laissant assujettis à la faculté perpétuelle de rachat, conformément aux lois des 4 août 1789 et 18 décembre 1790.

III. Une question importante, qui peut se présenter fréquemment devant la justice de paix, est celle de savoir si, lorsque le propriétaire d'un héritage grevé du droit de champart refuse d'en continuer le paiement, celui qui l'a perçu pendant les années précédentes, peut, par la voie de la com

plainte possessoire, demander à être maintenu dans sa pos

session.

Henrion de Pansey, chap. 43, § 2, prétend que l'affirmative est hors de doute, et il s'appuie sur deux arrêts du parlement de Paris, en date des 15 mars 1718 et 27 janvier 1757.

Dans l'espèce de ces arrêts, le défendeur soutenait que la complainte possessoire n'étant autre chose qu'un combat de possession entre deux personnes qui élèvent des prétentions sur le même objet, sur le même droit, ne pouvait avoir lieu entre un créancier qui demande et un débiteur qui refuse, et qu'à l'instant où le droit était contesté au fond, il n'y avait plus rien de réel, plus rien d'existant qui pût donner lieu à la maintenue provisoire.

On répondait pour le demandeur : La complainte n'est pas seulement un combat de possession entre deux personnes qui prétendent ou le même droit, ou le même héritage; c'est une action que les lois, les ordonnances et les coutumes accordent à toute personne qui est troublée dans la possession d'un héritage ou d'un droit réel. Or, la dénégation du débiteur ne constitue pas moins le trouble que la possession d'un tiers. Les deux arrêts admirent ce dernier système, et maintinrent les demandeurs dans la perception du champart.

>>> Cette doctrine, dit M. Carré, Droit français, t. 2, no 1561, ne peut être contestée sous l'empire de la loi nouvelle qui ouvre l'action possessoire pour le trouble apporté à l'exercice d'un droit réel, susceptible de s'acquérir par prescription. Or les champarts, soit qu'ils s'étendent à une perception de fruits de toute espèce, soit qu'ils ne portent, comme le complant, que sur une seule, sont évidemment des droits réels; et c'est aussi le caractère que notre savant Duparc-Poullain leur attribue de la manière la plus formelle. Nous appliquerons donc à ces droits tout ce que nous avons dit de l'usufruit et de l'usage, dont ils ne diffèrent que parce qu'ils sont moins étendus que le premier, tandis qu'ils le sont plus que le second. Mais nous rappelons que l'action possessoire ne peut porter que sur le droit de champart, et que le jugement à intervenir n'a d'autre effet que d'opérer la présomption légale de la propriété de ce droit, sans pouvoir, en aucune manière, influer sur celle du fonds qui en est grevé.

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Malgré ces deux autorités fort respectables, nous n'hésitons pas à refuser l'action possessoire au créancier du champart, lorsqu'il y a refus de paiement.

Et d'abord, même sous l'empire de la jurisprudence antérieure à la loi du 17 juillet 1793, on faisait une distinction entre le cas où le débiteur d'une rente foncière (et le champart

appartenait à cette classe), convenant la devoir, la contestation s'élevait entre deux contendants qui s'en disputaient la propriété et la jouissance, et le cas où la question s'agitait entre celui qui se prétendait créancier d'une rente foncière et le prétendu débiteur qui niait la devoir. Au premier cas, la complainte était admise, parce que l'existence de la rente ne laissant aucun doute sur une possession quelconque, il ne s'agissait plus que de savoir qui avait possédé, et il était juste de maintenir provisoirement le possesseur annal.

Mais lorsqu'il s'agissait de l'existence de la rente elle-même, réclamée par l'un et contestée par l'autre, la question n'était plus de savoir à qui la possession devait en être adjugée : il fallait juger d'abord si la rente était due par le défendeur au demandeur. Or, la différence entre ces deux cas est facile à saisir.

Au reste, la cour de cassation a été appelée plusieurs fois à statuer sur cette difficulté, et toujours elle s'est prononcée contre l'opinion de MM. Henrion de Pansey et Carré. Voici deux de ses arrêts.

«Attendu que le tribunal de Fontenay-le-Comte a jugé que la prestation réclamée par le demandeur n'était point un droit réel, d'où il a justement conclu que cette prestation ne pouvait être poursuivie par l'action possessoire, action qui n'appartient qu'à celui qui est troublé dans la jouissance d'un droit réel; et attendu que le demandeur n'indique aucune loi qui donne la qualité de droit réel à la prestation par lui réclamée à titre de complant; d'où il suit que le jugement attaqué n'a contrevenu à aucune loi; rejette. » (16 janvier 1826.)

« Vu les art. 529 et 530 du Code civil; attendu que les rentes et redevances de toute nature ont été déclarées rachetables par les lois de 1790, 1792 et 1793, et par l'art. 550 du Code civil; que le S 2 de l'art. 529 du même Code les a réputées meubles par la détermination de la loi; que, dans l'espèce, il s'agissait d'une redevance purement foncière, établie par suite d'une transmission de propriété, et non d'un simple bail passé à quelque titre que ce soit; qu'il serait, dès lors, constant dans la cause que la redevance dont il s'agit aurait été de la nature du complant dans son origine, et qu'elle aurait eu, sous l'ancienne législation, le caractère d'un droit immobilier; qu'elle aurait perdu ce caractère par la nouvelle ;

>>Qu'ayant pris celui de meuble, le refus de paiement de la part du débiteur ne pouvait être poursuivi que par les voies ordinaires, et non par celle de la complainte possessoire, qui n'est autorisée qu'en cas de trouble apporté à la jouissance d'un droit immobilier; que cependant le tribunal de Fontenay

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