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terlocutoire, il faut être compétent pour connaître de l'affaire, c'est-à-dire pour la juger définitivement. En un mot, toutes les fois que la valeur du dédommagement n'est pas fixée dès le principe, soit par la nature du fait, soit par la reconnaissance de la partie, la somme à laquelle doit s'élever l'amende est inconnue, et cela seul suffit pour rendre le juge incompé

tent. »

Cette dernière opinion de M. Henrion nous paraît la plus juridique; et, si on lit attentivement l'art. 148 du Code d'Instruction criminelle, on verra que le législateur a entendu parler des estimations qui requièrent célérité, parce que l'état de la chose contentieuse peut changer, et non pas d'une estimation, à l'effet de fixer la compétence que l'art. 148 suppose

exister.

Que décidera-t-on si le procès-verbal qui constate le fait, constatait en même temps qu'il n'y a pas de dommage ? Il se peut, par exemple, que l'inondation de l'héritage voisin (art. 15) ait eu lieu dans un temps où elle ne pouvait être nuisible. Dans ce cas, et autres semblables, le tribunal de police simple sera seul compétent; mais le dommage cessera d'être la mesure de l'amende. Il faudra recourir à la loi du 23 thermidor an 4, qui défend (art. 2) de prononcer en matière rurale une amende inférieure à la valeur de trois journées de travail.

De même, si l'amende calculée sur le dommage constaté ou sur le dédommagement réclamé ne produisait pas une somme égale à la valeur de trois journées de travail, ce serait encore l'amende égale à trois journées de travail que le. juge de simple police devrait prononcer.

Ces solutions recevront un degré d'évidence de plus de la, question que nous allons examiner dans le numéro suivant.

Y. Du cas où un article en vigueur du tit. 2 du Code rural ne prononce pus de peines.

L'art. 12 de ce titre ne prononce pas de peines, et ne s'occupe que du dédommagement de la partie civile. S'ensuit-il qu'il n'entraîne qu'une réparation civile ?

Non; car avant l'énumération des délits mentionnés dans le tit. 2, vient l'art. 3, portant: Tous les délits ci-après menTIONNÉS sont PUNISSABLES d'une amende ou d'une détention, soit municipale, soit correctionnelle..... Et cet article 3 domine tous les articles subséquents. Il faut donc nécessairement punir tous les délits mentionnés dans les articles qui suivent l'art. 3, soit d'une amende, soit d'une détention.

Or, par ces mots, dans la huitaine du jour du délit, placés à la fin du second alinéa de l'art. 12, cet article déclare délit, les dégâts causés par des bestiaux de toute espèce laissés à l'abandon. Dès que ces dégâts sont qualifiés délits, ils doivent donc donner lieu et à l'action publique et à l'action civile, et sont punissables aux termes de l'art. 3.

Il en sera de même des dégâts commis par des volailles sur le terrain d'autrui, car la relation grammaticale qui existe entre les diverses parties de l'art. 12 « Les dégâts que les bestiaux... feront sur les propriétés d'autrui..... Et si ce sont des volailles qui causent le dommage... » ne permet pas de douter que le législateur n'ait compris dans sa pensée, comme deux faits semblables, les dégâts commis sur les propriétés d'autrui par les bestiaux et par les volailles que le propriétaire était également dans l'obligation de garder chez lui, et de ne pas laisser à l'abandon. (Cour de cass. 11 août 1808.)

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Dès que ces délits ruraux sont punissables, quelle peine leur doit être appliquée ?

L'art. 6 du Code rural ne soumettait à la police correctionnelle que les délits qui, aux termes de ladite loi, entraînaient une détention correctionnelle.

La peine des délits mentionnés dans l'art. 12 était donc une peine de police municipale.

Il faut donc les punir aujourd'hui ou d'un emprisonnement de trois jours, ou d'une amende égale à la valeur de trois journées de travail; et le tribunal compétent sera le tribunal de simple police.

Mais nous pensons avec l'auteur de l'article Bestiaux (no 1), qu'on ne doit pas appliquer cette doctrine à l'art. 11 du Code rural, qui ordonne la restitution gratuite au propriétaire des bestiaux achetés hors des foires et marchés, dans le cas où ils lui auraient été volés."

Car on peut dire que ce fait, qui en lui-même n'est qu'une imprudence, n'est pas qualifié délit par l'art. 11, comme les dégâts commis par les bestiaux sont qualifiés délits par l'art 12. Il est d'ailleurs plus sérieux et moins subtil de dire que l'art. 11 a rappelé simplement une règle de droit civil, que le législateur a voulu faire connaître aux habitants des campagnes. Il a donc appliqué aux bestiaux les règles que les parlements avaient jusqu'alors appliquées à la revendication des objets volés entre les mains des tiers acquéreurs de bonne foi, qui cependant avaient commis la faute de les avoir achetés trop légèrement, et n'a pas voulu restreindre la liberté des conventions. L'art. 11 est donc une loi purement civile, qui n'entraîne avec elle qu'une sanction purement civile aussi; et l'on

doit même ajouter qu'elle est aujourd'hui remplacée par les art. 2279 et 2280 du Code civil, de sorte que la revendication ne serait pas admise, quoique la bête originairement volée eût été achetée hors des foires et marchés, si elle l'avait été chez un marchand.de bestiaux.

VI. Du cas où le Code rural, en prononçant une amende égale ou proportionnelle au dommage, y ajoute la détention soit municipale, soit correctionnelle.

Quand le dommage excède quinze francs, maximum de l'amende de simple police, il est évident que l'amende égale au dommage devient une peine correctionnelle, et que le tribunal correctionnel est seul compétent.

Il en est de même quand le dédommagement est indéterminé, ainsi que nous l'avons expliqué sous le no 4.

Quand le dédommagement n'excède pas quinze francs, et que la détention prononcée par le Code rural est la détention correctionnelle, il faut encore décider que la compétence n'appartient qu'aux tribunaux correctionnels, puisque l'emprisonnement au-dessus de trois jours est une peine correctionnelle que les tribunaux de simple police ne peuvent appliquer.

Mais si le dédommagement est fixé à quinze francs ou audessous par la plainte ou la citation, et qu'à l'amende égale au dédommagement le Code rural ajoute la détention municipale, il ne faut pas aujourd'hui consulter, sur la compétence, le Code de brumaire, qui ne permettait pas aux tribunaux de simple police de cumuler l'amende et l'emprisonnement. L'art. 137 du Code d'Instruction criminelle offre cependant la même idée dans sa rédaction; mais les art. 473 et 476 dụ Code pénal, qui prononcent, contre certaines contraventions de simple police, l'emprisonnement de trois jours au plus, outre l'amende prescrite par l'art. 471 ou par l'art. 475, prouvent que les tribunaux de simple police peuvent, quand la loi pénale l'ordonne, appliquer simultanément et l'amende et l'emprisonnement dans les limites de leur compétence. Ainsi, dans le cas donné, le tribunal de police sera compétent, et prononcera l'amende proportionnée au dommage et l'emprisonnement sans qu'il puisse excéder trois jours.

VII. Concurrence de la juridiction des juges de paix et des

maires.

C'est surtout pour les contraventions rurales que les maires des communes ont concurrence avec les juges de paix; car,

à des délits multipliés, il faut, pour ainsi dire, une juridiction de tous les instants; mais les maires n'ont cette concurrence que lorsque les cinq circonstances suivantes se réunissent: 1° si la commune n'est pas chef-lieu de canton; 2° si la contravention a été commise sur le territoire de la commune par des personnes qui y résident ou y sont présentes, ou par une personne qui a été prise en flagrant délit ; 3° si les témoins sont aussi résidents ou présents dans la commune; 4° si la partie réclamante conclut pour ses dommages-intérêts à une somme déterminée qui n'excède pas quinze francs; 5° et enfin si la contravention n'est point par une loi spéciale exclusivement attribuée au juge de paix (Code d'Instr. crim., art. 166). Quand l'une de ces cinq conditions vient à manquer, le maire ne peut jamais juger une contravention rurale.

VIII. Expressions propres au Code rural de 1791.

Après avoir indiqué les difficultés de compétence qui se trouvent dans l'application du petit nombre d'articles non abrogés de la loi de 1791, nous devons, pour la parfaite intelligence de cette loi, faire quelques observations sur les expressions qu'elle emploie.

1°. Le mot bestiaux est un terme collectif qui s'emploie ordinairement pour désigner les quadrupèdes domestiques qu'on réunit en troupeau, tels que les vaches, chèvres, moutons, etc.; donc, les mules, mulets et chevaux ne sont pas compris dans l'expression générique bestiaux. Ainsi jugé en matière de douanes par la cour de cassation, le 17 juin 1806.

Néanmoins nous pensons que dans le langage du Code rural de 1791, le mot bestiaux est pris dans une acception plus étendue, et qu'il comprend les bêtes de trait et de somme. Ainsi l'art. 13, sur l'enfouissement des bestiaux morts, comprend évidemment les chevaux dans sa signification, car il y à même raison de salubrité. Ainsi l'art. 11, sur l'obligation imposée à l'acheteur imprudent de rendre au propriétaire les bestiaux qu'on lui a volés, nous paraît comprendre aussi bien les chevaux de labour que les boeufs. D'où il faut conclure que, par exemple, si des chevaux laissés à l'abandon commettaient des dégâts dans les propriétés d'autrui, l'art. 12 serait applicable à cette espèce comme au cas où les dégâts auraient été causés par d'autres bestiaux.

2o. Les mots enclos rural méritent aussi une observation, parce que souvent la circonstance qu'un méfait s'est passé dans un enclos rural augmente la peine et peut changer la compétence.

Le Code pénal répute enclos tout terrain environné de fossés ou de toute espèce de clôture, quelles qu'en soient la hauteur, la vétusté et la dégradation, même quand il n'y aurait pas de portes (Code pénal, art. 391). Il faut donc appliquer cet article aux délits et contraventions prévues par le Code pénal.

Mais s'il s'agit d'une disposition du Code rural de 1791, il faut, pour que le lieu où le délit a été commis puisse s'appeler enclos rural, et pour qu'il y ait changement ou augmentation de peine, que la clôture soit conforme à l'art. 5 du tit. 1 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 : « L'héritage sera réputé clos lorsqu'il sera entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur, avec barrière ou porte, ou lorsqu'il sera exactement fermé et entouré de palissades, ou d'une haie sèche faite avec des pieux, ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire les haies en usage dans chaque localité, ou enfin d'un fossé de quatre pieds de large à l'ouverture, et de deux pieds de profondeur. >>

3° Par les mots terrain d'autrui, la loi n'entend pas seulement le terrain dont autrui est propriétaire, mais celui même dont il a la simple jouissance, si le délinquant nuit à cette jouissance,

SII. Délits forestiers.

I. En matière forestière, on distingue entre les délits et les contraventions, suivant le droit commun. Il y a contravention quand la peine fixée par la loi n'excède pas les peines de simple police, délit quand le maximum de la peine s'élève au-dessus.

II. Quand les bois et forêts sont soumis au régime forestier, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à des particuliers, les actions en réparation, soit de délits, soit de contraventions, sont toujours portées devant les tribunaux de police correctionnelle, et le tribunal de simple police est incompétent. (Code d'Instr. crim., art. 179; Code forest., art. 171.)

III. Quand, au contraire, une infraction aux lois forestières a été commise dans un bois de particulier, on doit suivre les règles ordinaires de compétence, et porter les délits devant le tribunal correctionnel, et les contraventions devant le tribunal de simple police. (Code d'Instr. crim., art. 139, no 4; Code forest., art. 190.)

IV. Il faut remarquer qu'à la différencé des délits ruraux (voy. ci-dessus, n° VII), les contraventions forestières ne peuvent jamais être portées devant le maire de la commune,

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