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tention manifeste de les voler, il paiera en dédommagement au propriétaire une somme égale à la valeur que l'objet aurait eue dans sa maturitė; il sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement, et il pourra l'être à la détention municipale.

Il ne faut pas confondre ce délit rural avec celui prévu par l'art. 450 du Code pénal, qui punit d'un emprisonnement de vingt jours au moins, et de quatre mois au plus, quiconque aura coupé des grains en vert, qu'il savait appartenir à autrui, et qui s'applique à la moisson anticipée du champ d'autrui.

Il pouvait s'appliquer, avant la publication de l'art. 471, $ 9, du Code pénal de 1810, à ceux qui coupaient ou cueillaient, sans intention de se les approprier, des blés ou des fruits verts sur le terrain d'autrui; mais l'art. 471 étant aujourd'hui applicable à ceux qui ont cueilli des fruits appartenant à autrui, même sans intention de se les approprier, et ne faisant point de distinction entre l'époque de la maturité et celle qui la précède, l'art. 28 du Code rural est donc remplacé, pour cette espèce, par le S 9 de l'art. 471.

Mais il reste un fait qui ne constitue ni la cueille des fruits verts, ni leur moisson ou récolte anticipée, et qui, présentant cependant la destruction de blés en vert ou d'autres productions de la terre, reste soumis à l'application de l'art. 28 du Code rural: c'est ce que l'on appelle reprise de terre. Lorsqu'un cultivateur s'est aperçu, ou qu'il a cru s'apercevoir que son voisin, en labourant, a anticipé sur son propre terrain, et qu'au lieu d'intenter la complainte possessoire, il détruit par ses propres labours ou autrement la partie de la récolte d'autrui qui se trouve sur son propre champ, dans ce cas il ne commet pas un vol, comme dans l'espèce des art. 449 et 450, puisqu'il n'a d'autre intention que de reprendre ce dont il se croit injustement dépouillé; il ne cause même pas de dommage aux propriétés mobilières d'autrui, contraventions prévues par l'art. 471, § 1o, puisque, sauf l'obligation de rembourser les semences, ce qui croît sur son terrain devient sa propriété par accession. Mais, en se faisant justice à lui-même, au mépris de la loi qui défend les voies de fait, il détruit des parties de blé en vert, ou d'autres productions, ce qui rentre dans l'application de notre article.

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Art. 29. Quiconque sera convaincu d'avoir dévasté des récoltes sur pied ou abattu des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et d'une détention qui ne pourra excéder deux années.

Abrogé et remplacé par l'art. 444 du Code pénal, qui attribue ces faits au tribunal correctionnel.

Art. 30. Toute personne convaincue d'avoir, de dessein prémédité ou méchamment, sur le territoire d'autrui, blessé ou tué des bestiaux ou chiens de garde, sera condamnée à une amende double de la somme du dédommagement. Le délinquant pourra être détenu un mois si l'animal n'a été que blessé, et six mois si l'animal est mort de sa blessure ou est resté estropié : la détention pourra être du double, si le délit a été commis la nuit ou dans un enclos rural.

L'art. 30 est remplacé, quant au fait de mort volontaire des animaux, par les art. 455, 454 et 455 du Code pénal, qui soumettent aussi les faits qu'ils prévoient à la juridiction correctionnelle, et le fait de blessures volontaires est toujours demeuré soumis à l'art. 3o du Code rural, et aux tribunaux correctionnels (Cour de cass., 5 février 1818). Mais il faut remarquer que, sous l'empire du Code pénal, comme sous celui du Code rural, il faut, pour donner lieu à la peine correctionnelle, 1° que l'animal tué soit au nombre des animaux domestiques, sans quoi le fait ne constituera plus que la simple contravention de police d'avoir volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui (Code pén., art. 479, no 1); 2° qu'il y ait volonté de tuer ou de blesser, sans quoi il n'y a plus qu'une contravention de simple police, prévue par les SS 2, 3 et 4 de l'art. 479. C'est ainsi qu'en voulant s'opposer au passage d'un troupeau dans un chemin vicinal, un individu avait frappé d'un bâton les bêtes qui composaient ce troupeau, et avait cassé une patte à l'un des agneaux. Or, comme il ne résultait pas des faits que le prévenu eût eu l'intention coupable de blesser ou d'estropier les animaux dont ce troupeau était composé, la cour de cassation, par arrêt du 29 juin 1821, déclara que le fait ne constituait que la contravention prévue et punie par l'art. 479, n°3, du Code pénal, puisque, si l'un de ces animaux avait eu une jambe fracturée, ce dommage devait être, à défaut de volonté prouvée, réputé l'effet de l'emploi ou de l'usage sans précaution ou avec maladresse du bâton que le prévenu tenait à la main, et qui, étant un instrument contondant, se trouvait compris dans le mot armes, d'après l'art. 101 du Code pénal; 3° enfin, s'il s'agit de la mort donnée volontairement et sans nécessité à un animal domestique, autre que ceux compris dans l'énumération de l'art. 452 du même Code, il n'y a de peines correctionnelles qu'autant que cet animal a été tué chez son maître. Ainsi, le fait d'avoir donné la mort à des volailles en les empoisonnant, ailleurs que chez leur maître, est une contravention de simple police, réprimée par l'art. 479, no 1, du Code pénal.

Art. 31. Toute rupture ou destruction d'instruments de l'exploitation

des terres, qui aura été commise dans les champs ouverts, sera punie d'une amende égale à la somme du dédommagement dû au cultivateur, et d'une détention qui ne sera jamais de moins d'un mois, et qui pourra être prolongée jusqu'à six, suivant la gravité des circonstances.

Abrogé par l'art. 451 du Code pénal, qui ajoute à ces faits ceux de rupture ou destruction de parcs de bestiaux et cabanes de gardiens, et les punit aussi correctionnellement.

Art. 32. Quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, pourra, en outre du paiement du dommage et des frais de remplacement des bornes, être condamné à une amende de la valeur de douze journées de travail, et sera puni par une détention dont la durée, proportionnée à la gravité des circonstances, n'excédera pas une année. La détention cependant pourra être de deux années, s'il y a transposition de bornes à fin d'usurpation.

Abrogé par l'art. 456 du Code pénal. Peines correctionnelles.

Art. 33. Celui qui, sans la permission du propriétaire, enlèvera des fumiers. de la marne ou tous autres engrais portés sur les terres,sera condamné à une amende qui n'excédera pas la valeur de six journées de travail, en outre du dédommagement, et pourra l'être à la détention de police municipale. L'amende sera de douze journées, et la détention pourra être de trois mois, si le délinquant a fait tourner à son profit lesdits engrais.

Cet article prévoit deux délits ruraux différents. Le premier est une véritable contravention de police de la compétence des juges de paix, qui consiste à détruire les travaux qu'a faits un cultivateur pour engraisser ses terres; c'est souvent l'ouvrage de la malveillance et de l'envie. Ce peut être aussi le fait d'ouvriers de la campagne, à l'insu de leurs maîtres, pour s'épargner un nouveau voyage. Le second fait est plus coupable; c'est une espèce de vol, de la compétence des tribunaux correctionnels.

Art. 34. Quiconque maraudera, dérobera des productions de la terre qui peuvent servir à la nourriture des hommes, ou d'autres productions utiles, sera condamné à une amende égale au dédommagement dû au propriétaire ou fermier; il pourra aussi, suivant les circonstances du délit, être condamné à la détention de police municipale.

Abrogé et remplacé, quant à la soustraction de productions sur pied, par le § 15 de l'art. 475 du Code pénal, qui qualifie ce fait de contravention de simple police; et, quant à la simple soustraction frauduleuse de fruits séparés du sol, par le troisième alinéa de l'art. 388. Police correctionnelle.

Art. 35. Pour tout vol de récoltes, fait avec des paniers ou des sacs, ou à

l'aide des animaux de charge, l'amende sera double du dédommagement, et la détention, qui aura toujours lieu, pourra être de trois mois, suivant la gravité des circonstances.

Abrogé et remplacé par l'art. 388 du Code pénal, qua-, trième, cinquième et sixième alinéa. Peines correctionnelles.

Art. 36. Le maraudage ou enlèvement de bois fait à dos d'homme dans les bois taillis ou futaies ou autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire. La peine de la détention pourra être la même que celle portée en l'article précédent.

Remplacé par les art. 192 et 193 du Code forestier, en ce qui concerne les bois et forêts seulement. Cet article n'est donc plus applicable qu'aux plantations qui ne sont ni bois

ni forêts.

Art. 37. Le vol dans les bois taillis, futaies et autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, exécuté à charge de bête de somme ou de charrette, sera puni par une détention qui ne pourra être de moins de trois jours, ui excéder six mois. Le coupable paiera en outre une amende triple de la valeur du dédommagement dû au propriétaire.

Remplacé par l'art. 194 du Code forestier en ce qui concerne les bois et forêts; en vigueur pour les autres planta

tions.

Art. 38. Les dégâts faits dans les bois taillis des particuliers ou des communautés par des bestiaux ou troupeaux, seront punis de la manière suivante :

Il sera payé d'amende pour une bête à laine, une livre ; pour une chè→ vre, deux livres; pour un cheval ou autre bête de somme, deux livres ; pour un bœuf, une vache ou un veau, trois livres.

Si les bois taillis sont dans les six premières années de leur croissance, l'amende sera double.

Si les dégâts sont commis en présence du pâtre, et dans les bois taillis de moins de six années, l'amende sera triple.

S'il y a récidive dans l'année, l'amende sera double ; et s'il y a réunion des deux circonstances précédentes, ou récidive avec une des circonstances précédentes, l'amende sera quadruple.

Le dédommagement dû au propriétaire sera estimé de gré à gré ou à dire d'expert.

Abrogé entièrement par les art. 199 et suivants du Code forestier, car cet article ne parle pas, comme les précédents, des autres plantations des particuliers. Les dégâts causés par les bestiaux aux plantations autres que les bois et forêts, étaient en effet réglés par le dernier paragraphe de l'art. 18.

Art. 39. Conformément au décret sur les fonctions de la gendarmerie nationale, tout dévastateur des bois, des récoltes, ou chasseur masqué, pris sur le fait, pourra être saisi par tout gendarme national sans aucune réquisition d'officier civil.

Art. 40. Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, des chemins publics ou usurpé sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, el à une amende qui ne pourra être moindre de trois livres ni excéder vingt-quatre livres.

Cet article est abrogé et remplacé par le S 11, ajouté à l'art. 479 du Code pénal, et par conséquent le fait qu'il réprime rentre dans les attributions du tribunal de simple police.

Art. 41. Tout voyageur qui déclorra un champ pour se faire un passage dans sa route, paiera le dommage fait au propriétaire, et de plus une amende de la valeur de trois journées de travail, à moins que le juge de paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable; et alors le dommage et les frais de reclôture seront à la charge de la communauté,

Voyez le mot Passage sur le terrain d'autrui.

Art. 42. Le voyageur qui, par la rapidité de sa voiture ou de sa monture, tuera ou blessera des bestiaux sur les chemins, sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement dû au propriétaire des bestiaux.

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Article abrogé le fait qu'il réprime est mis au nombre des contraventions de police par la dernière disposition du § 2 de l'art. 479 du Code pénal.

Art. 43. Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur les routes, sera condamné à une amende du triple de la valeur des arbres, et à une détention qui ne pourra excéder six mois.

Abrogé par l'art. 448 du Code pénal. Peines correctionnelles.

Art. 44. Les gazons, les terres et les pierres des chemins publics.ne pourront être enlevés en aucun cas sans l'autorisation du directoire du département. Les terres on matériaux appartenant aux communautés ne pourront être enlevés, si ce n'est par suite d'un usage général établi dans la commune, et non aboli par une délibération du conseil général.

Celui qui commettra l'un de ces délits sera, en outre de la réparation du dommage, condamné, suivant la gravité des circonstances, à une amende qui ne pourra excéder vingt-quatre livres ni être moindre de trois livres; il pourra de plus être condamné à la détention de police municipale.

La pénalité de cet article est abrogée et remplacée par le S 12 de l'art. 479 du Code pénal, nouvelle édition, qui fait rentrer ce fait dans les contraventions de simple police.

IV. Sous l'empire de cette seule loi du 28 septembre - 6 octobre 1791, les règles de compétence étaient tracées par l'article 6. La loi établissait deux espèces de détention, la détention

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