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mande puisse monter (loi du 24 août 1790, art. 10): 1o les dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes (voy. le mot Dommages);

2o Les réparations locatives des maisons et fermes (cette matière a été traitée avec les développements qu'elle mérite sous le mot Bail, sect. 1, § 1o, t. 1o, p. 221);

3o Les dégradations alléguées par le propriétaire (voy. le mot Bail, sect. 1o, § 2, t. 1o. p. 234).

IV. Dans toutes les actions en réparations de dommages et dégradations pour lesquelles le juge de paix a une compétence illimitée, le tribunal de paix compétent est celui de la situation de l'objet litigieux. (Cod. de Proc., art. 2.)

V. Quand les dégradations et destructions ont été faites méchamment et à dessein, elles sont des crimes ou des délits.

Les crimes et les délits ne sont pas du plan de cet ouvrage : nous devons donc nous borner à signaler à l'attention de nos lecteurs les art. 434 à 462 du Code pénal, sous la rubrique Destructions, Dégradations, Dommages.

VI. Quelquefois aussi les dégradations ou les destructions sont punies comme simples contraventions de police : «Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement: 1o ceux qui, hors les cas prévus depuis l'art. 434 jusques et compris l'art. 462, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui.» (Cod. pen., art. 479).

VII. Cette disposition est remarquable, en ce qu'il ne suffit pas d'avoir causé du dommage, mais qu'il faut l'avoir volontairement causé, pour être frappé de la peine qu'elle prononce, ce qui est une exception à la règle que les contraventions se commettent par le seul fait, indépendamment de l'intention.

VIII. Mais, pour l'application de cette disposition, il n'est pas nécessaire que le contrevenant ait eu la volonté de causer un dommage: c'est assez qu'il ait eu celle de commettre un fait susceptible d'en causer.

IX. Cette disposition a eu pour objet de compléter la législation pénale sur une foule de faits que les autres lois pénales n'ont pu prévoir. Ainsi l'empoisonnement volontaire de volailles dans un lieu qui n'appartient pas au propriétaire de ces animaux, n'est point un délit puni, soit par l'art. 452, qui ne les comprend pas dans son énumération, soit par l'art. 454, dont les mots animal domestique peuvent comprendre les volailles, mais qui exige que la mort leur ait été donnée sur le terrain du maître; cet empoisonnement ne serait donc pas puni, si l'art. 479 ne venait atteindre le dommage volontairement causé aux propriétés mobilières d'autrui. (Cour de cass., 17 août 1822.)

X. Pour les dégradations causées par les inondations ou la transmission des eaux d'une manière nuisible, voy. Inondations.

COIN-DELISLE, avocat à la cour royale de Paris. DÉLAI. C'est le temps accordé par la loi, le juge ou les parties, pour faire quelque chose.

I. Les délais fixés par la loi en matière de procédure sont indiqués aux articles Citation, Opposition, Appel, Cassation, Enquête, etc. Il en est d'autres également fixés la loi pour l'exercice de certains droits ou de certaines actions. L'article Prescription en offrira plusieurs exemples.

par

II. Quant à ceux dont les parties sont convenues entre elles pour l'exécution de leurs obligations, ils doivent être suivis, à moins que les tribunaux ne jugent convenable de les proroger dans certains cas, en vertu de l'art. 1244 du Code civil, qui leur recommande, à cet égard, la plus grande ré

serve.

III. Lorsqu'un jugement, soit contradictoire, soit par défaut, ordonne de faire quelque chose dans un délai déterminé, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification du jugement.

IV. Il n'en est pas de même du délai de grâce accordé par le tribunal pour l'exécution de sa sentence. Ce délai court à partir de la prononciation du jugement, s'il est contradictoire. C'est seulement dans le cas où le jugement a été rendu par défaut, que la signification en est nécessaire pour faire courir le délai. (Code de Proc., art. 122 et 123.)

V. Le débiteur ne peut obtenir aucun délai ni jouir de celui qui a été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ou s'il est constitué prisonnier, ni enfin lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. (Art. 124.)

VI. Les délais se comptent différemment, selon qu'il s'agit d'obligations, de déchéances ou d'actes de procédure.

VII. Dans tous les délais fixés pour les actes de procédure qui doivent être signifiés à personne ou domicile, comme ajournements, citations, sommations, etc., il est de règle qu'on ne comprend ni le jour de la signification, dies à quo, ni celui de l'échéance, dies ad quem; qu'ils doivent être augmentés d'un jour à raison de trois myriamètres de distance, et que, quand il y a lieu à voyage, ou envoi et retour, l'augmentation est double. (Code de Proc., art. 1033.)

VIII. Les délais fixés par jour ne doivent point être comptés par heures. (Cour de cass., 9 nov. 1808.)

IX. Mais si le délai est fixé par heures et non par jour, il se compte de momento ad momentum, et non pas de die ad diem. Ainsi lorsque la loi porte: Dans les vingt-quatre heures qui suivroni tel acte, telle chose sera faite, ces vingt-quatre heures ne comprennent pas tout le jour qui suit celui dont l'acte porte la date. Si cet acte a été fait le 20 à midi, le délai expirera le lendemain à la même heure (cour de cass., 5 janvier 1809; voy. Affirmation des procès-verbaux, S 2 et 7). Čette décision, cependant, n'est applicable qu'au cas où la loi exige que l'heure soit indiquée dans l'acte; dans le cas contraire, on doit avoir tout le jour suivant (Berriat-Saint-Prix, p. 150).

X. Relativement aux délais fixés par les conventions des parties et à ceux dans lesquels la loi a restreint l'exercice de certains droits ou de certaines actions, il existe d'autres règles sur lesquelles tous les docteurs ne sont pas d'accord.

<< Doit-on, dit Merlin, Répert., vo Délai, sect. 1, §3, comprendre dans les délais dont il s'agit, le jour d'où ils partent et celui où ils échoient? On vient de voir que ni l'un ni l'autre ne sont comptés dans les délais des ajournements et des autres actes de procédure qui doivent être signifiés à personne ou domicile; mais cette règle ne doit pas être tirée à conséquence pour les autres matières, et il faut pour celles-ci distinguer le jour où finit le délai d'avec celui où il commence, ou, pour parler le langage des docteurs, le jour du terme ad quem d'avec le jour du terme à quo.

» Le premier est incontestablement compris dans le délai ; c'est un principe que la loi 1, S 9, D., de Successorio edicto, met dans la plus grande évidence.

>>En est-il de même du jour du terme à quo? Tiraqueau, de Retractu gentilitio, § 11, gl. 1, no 16 et suivants, soutient l'affirmative. Telle est aussi l'opinion de Dumoulin sur l'ancienne coutume de Paris, § 10. Mais l'usage l'a emporté sur les raisons de ces deux jurisconsultes, et Dumoulin lui-même en convient. « Dans l'usage, dit-il, on ne compte pas le jour du terme à quo, à moins que la qualité du sujet ou les expressions de la loi n'exigent qu'on les comprenne dans le délai. Cet usage paraît fort ancien, car il est énoncé comme constant dans le chap. 8, aux Décrétales, de in integrum Restitulione. »

XI. « Celui qui a un terme pour payer, ou pour délivrer, ou pour faire autre chose, dit Domat, liv. 1, tit. 1, sect. 3, n° 7, n'est pas en retard et ne peut être poursuivi qu'après le dernier moment du terme expiré; car on ne peut pas dire qu'il n'ait point satisfait jusqu'à ce que le délai entier se soit

écoulé. Ainsi, celui qui doit dans une année, dans un mois, dans un jour, a, pour son délai, tous les moments de l'année, du mois et du jour. »

XII. Les délais qui se comptent par mois se calculent du jour du départ à pareil jour du mois où expire le délai, de quantième d quantième, sans égard au nombre de jours que contiennent les mois (arg. des art. 2261 du Cod. civ. et 132 du Code de Commerce). Ainsi une obligation contractée le 1er février, à un mois d'échéance, arrivera à son terme le 1er mars, comme une obligation contractée le 1er janvier sera échue le 1er février, quoique le mois de février ait trois jours de moins que celui de janvier. Mais dans l'un et l'autre cas, on ne peut en exiger le paiement que le 2, parce que c'est alors seulement que le terme est écoulé.

XIII. Par suite du même principe, dies termini non computatur in termino, si un acte passé le 1er juin porte, sous peine de déchéance, l'obligation de payer dans dix jours, le débiteur aura toute la journée du 11 pour satisfaire à son obligation, et la déchéance ne sera encourue que s'il laisse arriver le 12 sans avoir payé.

XIV. Il faut remarquer que, dans le temps d'un délai quelconque, tous les jours sont continus et se comptent comme ils se rencontrent, sans distinction des dimanches ni des fêtes. (Cour de cass., 1o fruct. an 8; cour de Turin, 14 mai 1808.) DÉLAI POUR FAIRE INVENTAIRE ET DÉLIBÉRER. Voy. Inventaire.

DÉLÉGATION DE JURIDICTION. C'est la commission par laquelle un juge en charge un autre de remplir ses fonctions. (Voy. Juridiction.)

I. La loi du 16 ventôse an 12, qui, en cas d'empêchement d'un juge de paix et de ses suppléants, autorise le tribunal de première instance à renvoyer les parties, sur leur demande, devant le juge de paix du canton le plus voisin, n'autorise pas, pour cela, le tribunal, sous prétexte de rendre son cours provisoire à l'administration de la justice, à déléguer d'avance à ce juge de paix la connaissance des autres contestations nées ou à naître dans le canton dont les juges et les suppléants sont absents ou empêchés. Le tribunal doit statuer sur chaque contestation particulière; mais il ne peut, par voie de disposition générale et réglementaire, confier l'autorité judiciaire à un magistrat dans un territoire où il était incompétent. (Cour de cass., 1er octobre 1830.)

II. D'après un arrêt de la cour royale de Nîmes, la délégation d'attributions faite à un juge de paix par un tribunal

supérieur, est toute personnelle, et ne peut passer à un suppléant. Mais cette doctrine est erronée, à notre avis, et la cour royale de Poitiers en a adopté une plus saine dans l'arrêt suivant :

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« Considérant que lorsque, par son arrêt du 9 juillet 1830, la cour a commis, pour recevoir l'enquête ordonnée par elle, le juge de paix du canton de elle n'a délégué ni entendu déléguer spécialement la personne du juge de paix, mais bien le magistrat qui était revêtu du caractère de juge de paix, et qui reçoit de la loi les attributions attachées à ce titre; que ce n'est que de cette manière que la délégation pouvait être faite, parce qu'il est de principe que le juge saisi d'une affaire qu'il est toujours obligé de juger lui-même, peut déléguer, non à ceux qu'il lui plairait de choisir, mais à des hommes revêtus du caractère de juge, les actes d'instruction qui exigeraient son transport dans des lieux trop éloignés; qu'ainsi la délégation faite par la cour, qui ne pouvait pas avoir en vue telle personne plutôt qu'une autre, était essentiellement adressée à la justice de paix du canton de .........., dans la personne du magistrat qui en a le caractère et les attributions; considérant que le juge de paix n'a point transmis, par une délégation à son premier suppléant, la délégation qu'il recevait de la cour; que c'est au juge de paix luimême qu'a été adressée par la partie poursuivante la requête tendant à l'ouverture et à la confection de l'enquête, et que si elle a été répondue par l'ordonnance du premier suppléant, c'est parce que le juge de paix était empêché pour cause de maladie, d'où il suit que, dans cette circonstance, le suppléant qui a remplacé le juge de paix pour une cause prévue par la loi, était dans le cercle de ses attributions, que l'enquête reçue par lui est aussi régulière que si elle avait été reçue par le juge de paix, et, qu'à bien dire, il était lui-même juge de paix, puisque, dans le cas donné, les fonctions lui en étaient attribuées par la loi; la cour rejette le moyen de nullité. »

DÉLIT. C'est, dans le langage du Code pénal, une infraction coupable que la loi punit de peine correctionnelle. (Code pénal, art. 1o.)

I. Le Code d'Instruction criminelle et le Code pénal ont, en effet, voulu introduire sur ce point une exactitude presque mathématique dans le langage légal. Ainsi toute infraction qu'une loi punit d'une peine afflictive ou infamante (ces peines sont énumérées dans les art. 7 et 8 du Code pénal), est un crime. Si l'infraction est punie de peines correctionnelles,

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