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par son tuteur (art. 480), dans la réception de ses capitaux mobiliers, dans l'emploi des capitaux reçus, et dans les actions immobilières qu'il intente, ou contre lesquelles il se défend (art. 482).

III. S'il s'agit d'inscriptions de rente sur le grand-livre, le mineur émancipé ne peut les transférer, même avec l'assistance de son curateur, qu'autant qu'elles n'excèdent pas cinquante francs. Dans le cas contraire, il doit y être autorisé par le conseil de famille. (Lɔi du 24 mars 1806.)

IV. Quoique la curatelle soit une charge publique, elle est néanmoins, comme la tutelle, plus particulièrement une charge de famille. Ainsi, il est conforme à la raison et à l'esprit de la loi, que le choix du curateur se porte plutôt sur les parents que sur les étrangers, et même, en premier lieu, sur les plus proches parents. Cependant les dispositions de la loi, à cet égard, n'étant que persuasives ou de conseil, des raisons graves peuvent faire quelquefois préférer des amis à des parents éloignés. (Rolland de Villargues, loco citato, no 10.)

V. La mère et l'aïeule, pouvant être tutrices, peuvent, à plus forte raison, être chargées de la curatelle de leurs fils et petit-fils. Cette exception a été introduite, disent les auteurs du Nouveau Denisart, vo Curatelle, §3, no 2, à cause du droit que la naissance donne à une femme sur ses enfants ou petits-enfants.

VI. C'est le conseil de famille qui seul peut nommer un curateur au mineur émancipé. (Voy. Conseil de Famille, § 1o, n. 23, Emancipation et Mineur.)

S III. Mort civile.

I. La mort civile est l'état d'une personne qui est privée de toute participation aux droits civils. Toute condamnation à mort, aux travaux forcés à perpétuité, ou à la déportation, entraîne la mort civile. (Code civ., art. 23; Code pén., art. 18.)

II. « Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que s'il était mort naturellement et sans tes

tament.

» Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre à ce titre les biens qu'il a acquis par la suite.

>> Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce-titre, si ce n'est pour cause d'aliments.

» Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.

>> Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.

>> Il ne peut procéder en justice, ni en défendant ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée. » (Code civ., art. 25.)

S IV. Succession vacante.

I. «Lorsque, après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. » (Code civ., art. 811.)

II. « Le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur du roi. >> (Art. 812.)

SV. Bénéfice d'inventaire.

I. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire ayant pour effet d'empêcher la confusion personnelle des biens de l'héritier avec ceux de la succession, il en résulte que lorsqu'il n'y a pas d'héritier pur et simple contre lequel l'héritier bénéficiaire puisse exercer ses actions, ou lorsque tous les héritiers ont accepté sous bénéfice d'inventaire, la succession est encore une espèce de succession vacante, et il y a lieu à lui créer un curateur contre lequel ces actions pourront être utilement intentées. C'est le tribunal de première instance qui est encore chargé de cette nomination. (Code de Procédure, art. 996.)

SVI. Grossesse de femme veuve.

I. Lorsqu'au décès du mari la femme est enceinte, il doit être nommé un curateur au ventre par le conseil de famille. A la naissance de l'enfant, la mère en devient tutrice, et le curateur en est de plein droit le subrogé tuteur. (Code civ., art. 393.)

II. La principale fonction de ce curateur est d'empêcher la supposition de part.

III. Il n'est pas nécessaire que la grossesse de la veuve soit constatée par des gens de l'art; sa simple déclaration qu'elle

est enceinte suffit pour motiver la nomination du curateur au ventre. (Cour d'Aix, 19 mars 1807.)

S VII. Délaissement par hypothèque.

I. Le délaissement par hypothèque est l'abandonnement d'un immeuble fait par celui qui en est propriétaire, pour se libérer des poursuites d'un créancier auquel il n'est pas obligé personnellement, mais qui a une hypothèque sur cet immeuble.

II. D'après l'art. 2174 du Code civil, il doit être créé, à la requête du plus diligent des intéressés, à l'immeuble ainsi délaissé, un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations. Ce curateur est nommé par le tribunal.

S VIII. Révision de condamnation.

<«< Lorsqu'il y aura lieu de réviser une condamnation pour la cause exprimée en l'art. 444, et que cette condamnation aura été portée contre un individu mort depuis, la cour de cassation créera un curateur à sa mémoire, avec lequel se fera l'instruction, et qui exercera tous les droits du condamné. » (Code d'Instr. crim., art. 447.)

D.

DATE. C'est l'indication du jour, du mois et de l'année où un acte a été passé. (Voy. Acte sous seing privé, sect. 1oo, Exploit et Procès-verbal.)

DATE CERTAINE. Voy. Acte sous seing privé, sect. 2, Si, n° 7.

DATION EN PAIEMENT. On appelle ainsi l'acte par lequel un débiteur transfère à son créancier qui l'accepte, la propriété d'une chose en paiement d'une autre chose ou d'une somme qu'il lui devait.

DÉBATS. C'est, en matière de police, la partie de l'instruction qui se fait publiquement, et qui consiste dans l'interrogatoire du prévenu, dans l'audition des témoins, les plaidoiries de la partie plaignante, du ministère public et du prévenu ou de son défenseur. (Voy. Audience.)

DÉBITANTS DE BOISSONS. Voy. Boissons, Boissons falsifiées et Fêtes et Dimanches.

DÉBOURSÉS. Ge sont les avances que fait un greffier, un huissier, ou tout autre officier ministériel, pour le compte d'une partie ou d'un client.

I. On compte parmi les déboursés, dans les justices de paix, les droits de timbre et d'enregistrement, les frais de légalisation, ceux de correspondance, etc.

II. Les déboursés ne sont pas soumis à la taxe comme les honoraires. (Voy. Honoraires.)

DÉBOUTÉ D'OPPOSITION. C'est le nom que l'on donne au jugement ou à l'arrêt qui rejette une opposition à un jugement ou arrêt par défaut.

DÉCÈS. Un arrêté du gouvernement, du 22 prairial an 5, porte que dans chaque commune où ne réside pas un juge de paix, l'officier de l'état civil est tenu de donner avis, sans aucun délai, au juge paix résidant dans le canton, de la mort de toute personne de son arrondissement qui laisse pour héritiers des pupilles, des mineurs ou des absents.

Cette disposition a pour but de mettre le juge de paix à même d'apposer le scellé d'office dans le cas de l'art. 911 du Code de Procédure.

DÉCHARGE. C'est le nom qu'on donne à l'acte qui constate la remise qu'un dépositaire quelconque a faite à l'ayantdroit des deniers, pièces ou autres objets qu'il détenait,

I. Cette définition fait sentir toute la différence qui existe entre la quittance et la décharge. La quittance se donne au débiteur et la décharge à celui qui, par suite de ses fonctions ou d'une circonstance quelconque, a été momentanément chargé d'argent, de pièces ou autres objets appartenant à

autrui.

II. Toutes les fois qu'il est constaté qu'un officier public a été chargé de deniers ou autres objets appartenant à autrui, il doit exiger une décharge lors de leur remise.

III. La première et la plus essentielle qualité d'une décharge, c'est d'être donnée par une personne ayant qualité et capacité pour la délivrer; c'est-à-dire, qu'il faut qu'elle soit signée par la personne à qui l'objet devait être remis, et que cette personne ne doit être ni mineur, ni femme non autorisée, ni failli ne pouvant administrer, etc., lesquels, dans ce cas, comme dans les autres, doivent agir par les personnes qui les représentent, leur tuteur, leur mari, leurs syndics, etc. IV. Les décharges de prix de ventes mobilières faites par les notaires, greffiers, commissaires-priseurs et huissiers, peuvent être mises à la suite ou en marge des procès-verbaux de vente dressés par ces officiers et sur la même feuille de papier timbré que le procès-verbal déchargé. Cette forme offre un avantage pour les officiers publics et leurs successeurs, en ce qu'une décharge ainsi donnée n'est pas susceptible de s'égarer. (Loi du 13 brumaire an 7, art. 13; Avis du conseil-d'etat des 7-21 oct. 1809.)

V. Dans ce cas, les quittances et décharges doivent être rédigées en forme authentique; c'est-à-dire que l'officier public attestera que la partie a comparu devant lui pour régler le reliquat de la vente, dont elle lui donnera décharge, et que cet acte sera signé tant par l'officier que par la partie; et si la partie ne sait pas (ou ne peut pas) signer, par un second officier de la même qualité, ou par deux témoins. (Même avis du conseil-d'état.)

VI. On voit, par la disposition ci-dessus, que le principe: nul ne peut se faire un titre à lui-même, s'applique aux officiers publics comme aux simples citoyens, mais que la présence d'un autre officier public ou même de deux témoins, donne à la décharge le caractère d'acte authentique, et par conséquent fait foi en justice jusqu'à inscription de faux.

VII. Il faut remarquer aussi que le second officier public appelé pour suppléer au degré de confiance que l'intérêt personnel diminue dans l'officier public qui se fait décharger, doit être un officier de la même qualité, c'est-à-dire un huissier pour assister un huissier, un notaire pour assister un no

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