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III. Cette obligation se concilie mal avec quelques-uns des actes d'instruction auxquels les juges de paix doivent procéder par eux-mêmes, par exemple, lorsqu'ils se transportent sur les lieux pour en vérifier et en constater l'état ou pour entendre des témoins. Aussi ne pensons-nous pas qu'un juge de paix fût blâmable d'y procéder en habit de ville. Mais il en est autrement pour les audiences publiques : la dignité de la magistrature et l'intérêt personnel du magistrat exigent qu'il soit revêtu de son costume distinctif.

CO-TUTEUR. Lorsque la mère, tutrice de ses enfants mineurs, passe à de secondes noces, et que le conseil de famille, dûment convoqué, lui conserve la tutelle, il doit nécessairement lui donner pour co-tuteur le second mari, qui devient solidairement responsable avec elle de la gestion postérieure au mariage. (Code civ., art. 396.)

II. La loi ne distingue pas si le second mari est majeur ou mineur; la co-tutelle lui appartient dans l'un et l'autre cas. Il s'était élevé des doutes sur ce point, d'après la rédaction de l'art. 442, qui exclut de la tutelle les mineurs autres que le père et la mère. Mais cet article parle de la tutelle, et ne s'applique point au cas particulier de l'art. 396, qui attribue au second mari de la femme, maintenue dans la tutelle de ses enfants, non pas la qualité de tuteur, mais celle de co-tuteur. Ainsi il est de toute évidence que les art. 442 et 396 statuent sur des cas différents. (Favard de Langlade, Répert., v Tutelle, S 1, n° 2.)

III. Le second mari, co-tuteur, peut-il, sans le concours de sa femme, administrer les biens des mineurs? Il faut décider l'affirmative. Cela résulte de la solidarité que la loi établit entre la femme et le second mari. Telle était la décision du droit romain quand il existait deux tuteurs ou curateurs du même individu (L. 3, ff. de Administ. et peric. tut.). D’ailleurs, dans notre droit, le mari exerce toutes les actions de sa femme (Biblioth. du Barreau, 1810, p. 329; Bellot, t. 1, p. 458; Rolland de Villargues, Répert. du Notar., v°. Tutelle, n° 48).

IV. Mais la tutelle du second mari ne concerne que l'administration des biens; elle ne modifie pas les droits de la femme sur le gouvernement de la personne des enfants, qui continue de lui appartenir en vertu de la puissance paternelle.

V. Si le co-tuteur était suspendu de ses fonctions pour incapacité ou autre cause, la tutelle de la mère serait suspendue de plein droit pendant le mariage. (Cour d'appel de Bruxelles, 18 juillet 1810.)

COUPS. Voy. Voies de fait.

COUR DE CASSATION. Voy. Cassation.

COURS D'EAU. Voy. Eau.

CRÉANCIERS. Voy. Scellés.

CRIEURS. Voy. Afficheurs.

CRIME. C'est l'acte qui occupe le plus haut degré dans l'échelle des faits punissables. Viennent ensuite les délits et puis les contraventions.

On trouvera, à l'article Officiers de police auxiliaires, les devoirs des juges de paix relativement à la constatation des crimes.

CUMUL. Voy. Action possessoire, sect. 4.

CUMUL DE PEINES. L'art. 365 du Code d'Instruction criminelle dispose qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine. la plus forte sera seule prononcée.

II. « La prohibition portée par cet article contre la cumulation des peines, dit M. Legraverend dans son Traité de la Législation criminelle, t. 2, p. 611, a fait naître la question de savoir si l'auteur de plusieurs délits qui donnent lieu à des amendes ou à d'autres réparations civiles ne devait également subir que la peine pécuniaire la plus forte, applicable à l'un de ces délits. Mais il faut tenir la négative pour constante, et celui qui a commis, avant qu'il soit intervenu de jugement de condamnation contre lui, plusieurs délits de nature à entraîner soit des condamnations pécuniaires seulement, soit des peines de cette espèce concurremment avec l'emprisonnement, doit être poursuivi, jugé et condamné, s'il y a lieu, à toutes les peines pécuniaires qu'il a encourues par chacun des délits, et tous les jugements rendus contre lui doivent être mis à exécution en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, sauf à ne lui faire subir que le plus long emprisonnement encouru par le condamné, dans le cas où il en aurait été prononcé plusieurs, soit par le même tribunal, soit par des tribunaux différents. La loi défend de cumuler les peines, et son vœu est rempli en ne prononçant ou en ne faisant subir que l'emprisonnement le plus long; mais elle veut que les délits soient réparés, et les amendes, comme la confiscation des objets du délit, comme les autres condamnations pécuniaires, ne sont réellement que la réparation du délit, prononcée par les tribunaux de répression au lieu de l'être par les tribunaux civils. Cette doctrine, conforme d'ailleurs aux instructions ministérielles et à l'usage universellement suivi,

est encore fondée sur la jurisprudence de la cour de cassation. >>

III. Nous ne savons pas jusqu'à quel point il faut admettre cette distinction entre l'emprisonnement et l'amende ; l'un et l'autre sont également considérés comme des peines de police par l'art. 464 du Code d'Instruction criminelle. Comment dès lors ne pas appliquer à l'amende comme à l'emprisonnement la disposition de l'art. 365? Telle est l'opinion de M. Bourguignon: « Les peines pécuniaires, dit-il, ne peuvent être cumulées que jusqu'à concurrence du maximum. Ainsi l'individu qui a été condamné à dix francs d'amende pour une contravention qui pouvait entraîner une amende de quinze francs, ne devra, s'il est jugé une seconde fois pour une contravention antérieure à la première condamnation, et qui serait passible d'une amende de dix francs, être condamné qu'à cinq francs, parce que ces cinq francs forment le maximum de la peine infligée à la plus grave des contraventions qu'il avait commises.

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Cependant nous ne dissimulerons pas qu'un arrêt de la cour de cassation en date du 26 août 1830, a jugé dans le sens de M. Legraverend. Cet arrêt est ainsi analysé par M. Dalloz, Jurisprudence générale, tome de 1830, 1" partie, page 363: « L'art. 365 du Code d'Instruction criminelle, qui prohibe la cumulation des peines, ne fait pas obstacle à ce que l'individu, poursuivi pour déficit dans le poids et pour mauvaise qualité de pain, soit condamné par un premier jugement à une amende sur le premier fait, et par un autre jugement à une amende sur le second. » Attendu, porte l'arrêt, qu'il n'a été prononcé à raison de cette contravention (la seconde) qu'une condamnation à une simple amende, et que ce n'est pas le cas d'appliquer les dispositions de l'art. 365, qui interdit la cumulation des peines pour des faits compris dans une poursuite collective. Ce n'est donc point parce que l'amende n'est pas une peine, mais parce que la poursuite des deux contraventions n'avait pas été collective, que la cour suprême a maintenu la seconde condamnation. Ce motif, nous ne craignons pas de le dire, nous paraît tout aussi peu fondé que celui sur lequel s'appuie M. Legraverend, car il met le sort du prévenu entre les mains du ministère public. Un individu, en effet, a commis trois ou quatre contraventions différentes. Si le ministère public les englobe dans la même citation, il n'y aura qu'une seule amende, parce que la poursuite aura été collective. S'il les divise, quatre amendes pourront être prononcées successivement. Cette distinction, qui n'est pas dans la loi, a été repoussée par vingt autres décisions de la

même cour, qui, toutes, permettent seulement, lorsque des crimes ou des délits antérieurs à une première condamnation sont poursuivis postérieurement, d'infliger au condamné le maximum de la peine encourue par le plus grave de ces crimes, déduction faite de la première condamnation, c'est-àdire que si un individu a été condamné à quinze ans de travaux forcés pour un crime qui était passible de vingt ans, la seconde condamnation ne pourra que compléter ce terme.

Nous persistons donc à penser que lorsque plusieurs contraventions ont été commises avant un premier jugement, il n'y a lieu qu'à l'application d'une seule amende, de l'amende la plus forte.

IV. Mais la règle qui prohibe le cumul des peines ne s'applique qu'aux crimes et délits ordinaires, et non point à ceux qui sont régis par des lois spéciales. Elle ne s'applique pas notamment aux contraventions en matière de contributions indirectes. En cette matière, les peines encourues pour plusieurs contraventions ne peuvent, en aucun cas, être réduites à une seule. (Cour de cass., 26 mars 1825 et 11 octobre 1827.) V. Lorsque la loi a prononcé deux peines cumulativement pour la répression du même délit, on ne peut prononcer Î'une et remettre l'autre. (Cour de cass. 28 oct. 1807. Voy. Confiscation.)

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CURATEUR. C'est une espèce de guide, de protecteur, donné, soit par un conseil de famille, soit par justice, à celui qui est dans l'incapacité ou dans l'impuissance d'administrer ses biens, ou de surveiller ses intérêts.

I. La curatelle est, comme la tutelle, une charge publique. On ne peut la refuser sans motifs légitimes, parce qu'il est de l'intérêt de la société que ceux qui ont besoin de secours pour la conservation de leurs droits, ne restent pas sans défense.

II. Voici les divers cas où il y a lieu à la nomination d'un curateur : 1o absence; 2° minorité ; 3° mort civile; 4° succession vacante; 5° bénéfice d'inventaire; 6° grossesse de femme veuve; 7° délaissement par hypothèque; 8° révision de condamnation.

III. Il y a encore lieu à la nomination d'un curateur, lorsqu'une donation entre-vifs est faite à un sourd-muet qui ne sait pas écrire. Aux termes de l'art. 936 du Code civil, l'acceptation doit en être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation. (Voy. Tuteur.)

IV. Avant les modifications apportées en 1832 au Code pénal de 1810, un curateur devait être donné, pendant la durée

de sa peine, à tout individu condamné aux travaux forcés à temps, ou à la réclusion. Cette disposition a été chàngée. Le conseil de famille nomme maintenant au condamné un tuteur et un subrogé tuteur pour administrer ses biens, dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits.

SIer. Absence.

On a vu, au mot Absence, sect. 1o, que la nomination d'un curateur pour gérer les affaires d'une personne qui a quitté depuis long-temps son domicile sans avoir donné de ses nouvelles, appartient au tribunal de première instance. Ce curateur reçoit du jugement non-seulement son titre, mais encore la spécification des divers actes dont se compose sa mission, par conséquent la mesure même et l'étendue de ses pouvoirs. Il peut plaider en sa qualité, sans autorisation expresse, interjeter appel, et représenter l'absent. dans l'instance sur l'appel. (Cour de cass., 25 août 1813.)

S II. Minorité.

I. M. Rolland de Villargues, dans son Répertoire de la Jurisprudence du Notariat, vo Curateur, sect. 2, no 15, trace ainsi l'ordre analytique des dispositions de la loi sur cette matière. « Le mineur proprement dit est directement représenté par son tuteur, jusqu'à l'époque de son émancipation. Cependant les résolutions graves qui peuvent intéresser soit sa personne (art. 160), soit ses biens (art. 450 et suivants), ne peuvent être prises qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Parvenu à l'émancipation, il figure lui-même en nom dans les actes de la vie civile; mais il est assisté d'un curateur qui supplée à ce que l'âge et l'expérience laissent encore à désirer dans sa personne. Cependant, même avec son curateur, il ne peut faire que des actes d'administration déterminés par la loi ; et l'autorisation du conseil de famille est toujours indispensable, comme au simple mineur, pour tous les actes plus graves auxquels sa fortuné peut se trouver intéressée. »

Mais la femme mineure, émancipée par le mariage, ne tombe point en curatelle. « Il serait indécent, dit l'auteur du Répertoire de Jurisprudence, de la mettre sous l'autorité de toute autre personne que de celui dont elle dépend naturelle

ment. >>

II. Les fonctions du curateur consistent à assister le mineur émancipé dans l'audition du compte qui doit lui être rendu

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