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a fixé de la manière suivante le cautionnement à verser par

les greffiers de justice de paix :

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Dans les comm. de 50,000 à 100,000 habit.

4,000

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II. Cette loi n'avait soumis les greffiers des tribunaux de simple police à aucun supplément de cautionnement; mais une ordonnance royale du 9 octobre 1816 leur impose un supplément supérieur du quart à celui que doivent fournir les greffiers des justices de paix de leur résidence. C'est la même proportion qu'avait établie la loi du 28 floréal an 10, art. 14, par rapport aux cautionnements des uns et des autres. III. Le cautionnement des huissiers est, d'après la même loi :

A Paris, de....

3,000 fr. Dans les ressorts où le tribunal a dix juges, de 1,600 Dans ceux où il y a sept juges, de. Dans ceux de quatre juges, de. Dans ceux de trois juges, de.

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1,200

900

600

IV. Ce cautionnement doit être fait en numéraire et versé en une seule fois, soit au trésor, soit dans les caisses des receveurs généraux ou des receveurs particuliers. Le cautionnement du titulaire qui se retire ne pourrait servir à son successeur, même quand il existerait un transfert authentique.

V. On ne peut être admis au serment ni installé dans les fonctions sans justifier qué le cautionnement a été versé.

VI. Les intérêts des cautionnements, fixés à cinq pour cent par les lois qui les ont créés, ont été postérieurement réduits à quatre.

VII. Les cautionnements fournis par les agents de change, les courtiers de commerce, les avoués, greffiers, huissiers et les commissaires-priseurs, sont, comme ceux des notaires, affectés, par premier privilége, à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions; par second privilége, au remboursement des fonds qui leur avaient été prêtés pour tout ou partie de leur cautionnement; et subsidiairement, dans l'ordre ordinaire, au paiement des créances particulières qui seraient exigibles sur eux. (Loi du 25 nivôse an 13, art. 1oг.

jer.)

VIII. Les réclamants, aux termes de l'article précédent, seront admis à faire, sur ces cautionnements, des oppositions motivées, soit directement à la caisse d'amortissement, soit au greffe des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions; savoir, pour les notaires, commissaires-priseurs, avoués, greffiers et huissiers, au greffe des tribunaux civils; et pour les agents de change et courtiers, au greffe des tribunaux de commerce. (Art. 2.)

L'original des oppositions faites à la caisse d'amortissement ou au greffe des tribunaux, y restera déposé pendant vingtquatre heures, pour être visé. (Art. 3.)

IX. Les individus qui ont obtenu une condamnation contre un des fonctionnaires ci-dessus désignés, pour faits relatifs à ses fonctions, peuvent saisir le capital de son cautionnement et se le faire adjuger en tout ou en partie, même pendant qu'il exerce, et avant sa démission ou son décès (Cour de cass., 26 mars 1811, 4 février 1822). Dans ce cas, le titulaire est obligé de compléter son cautionnement, sous peine de suspension et même d'interdiction. (Art. 95 de la loi du 28 avril 1816.)

Quant aux créanciers ordinaires, c'est seulement à la cessation des fonctions de leur débiteur qu'ils peuvent être payés sur les fonds du cautionnement. (Cour royale de Grenoble, 15 février 1823.)

X. La déclaration au profit des prêteurs des fonds de cautionnement, faite à la caisse d'amortissement, à l'époque de la prestation, tient lieu d'opposition pour leur assurer l'effet du privilége de second ordre. (Loi du 25 nivôse an 13, art. 4.)

XI. D'après le décret impérial du 22 décembre 1812, les déclarations à faire à l'avenir par les titulaires de cautionnements en faveur de leurs bailleurs de fonds, pour leur faire acquérir le privilége de second ordre, doivent être conformes au modèle ci-après, passées devant notaire, et légalisées par le président du tribunal de l'arrondissement. (Art. 1o.)

Modèle de déclaration notariée.

Pardevant, etc., fut présent (Mettre les noms, qualité et demeure), lequel a, par ces présentes, déclaré que la somme de › que le comparant a versée à la caisse de pour la totalité (ou partie) du cautionnement auquel il est assujetti en ladite qualité, appartient en capital et intérêts à (mettre les noms, qualité et demeure) ou à N. et P., savoir à N. jusqu'à la concurrence de la somme de et à P. jusqu'à la concurrence de la somme de

Pourquoi il requiert et consent que la présente déclaration soit inscrite sur les registres de la caisse d'amortissement, afin que ledit (ou lesdits ) ait et acquière le privilége de second ordre sur ledit cautionnement, conformément aux dispositions de la loi du 25 nivôse an 13 et du décret impérial du 28 août 1808.

Dont acte, etc.

Le droit d'enregistrement de cette déclaration est fixé à 1 fr. (Art. 3 du même décret.)

XII. Dans le cas où le versement à la caisse d'amortissement est antérieur de plus de huit jours à la date de la déclaration, elle doit être accompagnée du certificat de non opposition délivré par le greffier du tribunal du domicile des parties, et il en est fait mention dans ladite déclaration, laquelle, au surplus, n'est admissible à la caisse d'amortissement, s'il y a des oppositions à cette caisse, que sous la réserve de ces oppositions. (Id., art. 2.)

XIII. Les notaires, avoués, greffiers et huissiers près les tribunaux, ainsi que les commissaires-priseurs, sont tenus, avant de pouvoir réclamer leur cautionnement à la caisse d'amortissement, de déclarer au greffe du tribunal dans le ressort duquel ils exerceni, qu'ils cessent leurs fonctions. Cette déclaration est affichée dans le lieu des séances du tribunal pendant trois mois. Après ce délai, et après la levée des oppositions directement faites à la caisse d'amortissement, s'il en était survenu, leur cautionnement leur sera remboursé par cette caisse, sur la présentation et le dépôt d'un certificat du greffier, visé par le président du tribunal, qui constate que la déclaration prescrite a été affichée dans le délai fixé; que, pendant cet intervalle, il n'a été prononcé contre eux aucune condamnation, pour faits relatifs à leurs fonctions, et qu'il n'existe au greffe du tribunal aucune opposition à la délivrance du certificat, ou que les oppositions survenues ont été levées. (Art. 5 de la loi du 25 nivôse an 13.)

Il doit être joint à ces pièces 1° le certificat d'inscription, ou le récépissé définitif délivré par la caisse d'amortissement; et à défaut, une déclaration faite sur papier timbré et dûment légalisée, constatant que ce titre s'est adiré, que l'on renonce à s'en prévaloir, et que l'on s'engage à le renvoyer à l'administration des cautionnements dans le cas où il viendrait à se retrouver;

2o Les quittances délivrées au titulaire (s'il n'y a pas eu de certificat d'inscription ou de récépissé définitif), pour constater la nature et l'époque de ces versements; plus, les obligations qui en ont fait partie, si le versement n'a pas été effectué totalement en numéraire. Ces pièces peuvent être remplacées par un certificat du receveur-général du département, qui constate le montant et la date des paiements, ou par une déclaration, dûment légalisée, du titulaire ou ayantcause, dans laquelle il est affirmé que les obligations ont été acquittées, et par un certificat du receveur-général, constatant qu'il n'a pas eu connaissance que ces obligations soient

revenues protestées, et qu'elles ne sont pas restées en dépôt à la recette générale. (Décret du 7 mai 1808.)

XIV. Les commissaires-priseurs et les huissiers qui réclament le remboursement de leur cautionnement, doivent fournir, indépendamment des autres pièces requises, un certificat de quitus du produit des ventes dont ils ont pu être chargés. Ce certificat leur est délivré par leur chambre, sur le vu des quittances du produit de toutes les ventes qu'ils ont faites, ou du récépissé de consignation des fonds restés entre leurs mains; et il doit être visé par le président ou le procureur du roi près le tribunal dans le ressort duquel ils exercent. (Décret du 24 mars 1809.)

S'ils sont dans l'impossibilité de produire les pièces nécessaires pour obtenir leur certificat de quitus, ils peuvent y suppléer en faisant constater cette impossibilité par une délibération motivée de leur chambre de discipline, visée par le procureur du roi. (Ordonnance royale du 22 août 1821.)

Lorsqu'il n'y a pas de chambre de discipline établie près le tribunal d'arrondissement, le certificat de quitus doit être délivré par les huissiers-audienciers de ce tribunal, qui y feront mention de la non-existence de la chambre. Ce certificat est visé par le président ou le procureur du roi. (Décision du ministre des finances, du 12 mai 1809.)

Modèle.

Nous soussignés, huissiers-audienciers près le tribunal civil de département de

certifions que, jusqu'à présent, il n'a pas été établi de chambre de discipline pour les huissiers du ressort dudit tribunal;

Certifions, en outre, que le sieur

huissier démissionnaire , buissier, décédé le

est

fou la succession du sieur entièrement libéré du produit de toutes les ventes mobilières dont il a été chargé, d'après la vérification que nous en avons faite, conformément au décret du 24 mars 1809.

Ou bien: Certifions, en outre, que le sieur sionnaire (ou décédé le

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huissier démis

), n'a fait aucune vente mobilière, d'après la vérification que nous en avons faite, conformément au décret du 24 mars 1809.

le

En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat, à

XV. Quant aux formalités à remplir pour le remboursement des cautionnements des titulaires décédés ou interdits, voyez t. 1o, p. 43.

CAVE. On ne peut creuser une cave près de la propriété d'autrui, sans observer les mesures de sûreté prescrites pour le creusement d'un puits. (Voy. Puits.)

CÉDULE. C'est un acte délivré par le juge de paix, nonseulement dans le cas de l'art. 6 du Code de Procédure, pour appeler une partie à bref délai, mais encore pour ordonner l'exécution d'un préparatoire urgent, d'un interlocutoire, ou enfin pour faire d'office quelques notifications. (Biret.)

I. La loi du 18 octobre 1790 voulait, art. 2, que dans les matières civiles de la compétence du juge de paix, les parties ne pussent être citées devant lui qu'en vertu de cédules qu'il délivrait sur la réquisition du demandeur; et l'art. 4 de la loi du 26 ventôse an 4 prescrivait la même chose pour les citations en conciliation. Mais cette inutile formalité a été abolie par le Code de Procédure. (Exposé des motifs, p. 16 et 17.)

II. La cédule doit contenir tout ce que contient la citation, et notamment les motifs qui y donnent lieu, rationes petendi. Elle est faite au nom du juge qui, sur l'exposé du requérant, cite les parties, les témoins, et ordonne ce qu'il convient pour les jour et heure fixés. Cette cédule, qui est une espèce d'ordonnance, est notifiée aux personnes qu'elle concerne par un exploit que dresse, au bas, soit l'huissier du juge de paix, soit tout autre par lui commis.

III. L'art. 146 du Code d'Instruction criminelle autorise le juge de paix, dans les cas urgents, à délivrer une cédule pour obliger les parties à comparaître même dans le jour, à une heure indiquée, devant le tribunal de simple police.

IV. On remarquera que lorsque le juge de paix a cru devoir abréger les délais, le jugement peut être prononcé avant l'enregistrement de la citation; mais alors l'enregistrement doit avoir lieu dans les quatre jours. (Décision du ministre des finances, du 13 juin 1809.)

V. C'est le juge de paix compétent pour statuer sur la contestation qui doit délivrer la cédule, puisque les motifs de la demande en abréviation de délai prennent naissance dans la nature de cette contestation. Il serait donc illégal de s'adresser au juge dans le ressort duquel la citation doit être donnée. Malgré cette irrégularité, l'instance serait néanmoins valablement liée devant le juge compétent; mais il dépendrait de lui de remettre la cause à une autre audience, si ses occupations ne lui permettaient pas de l'instruire ou de la juger au jour fixé par la cédule de son collègue. (Carré, Droit français, t. 4, n° 2685.)

VI. Aucune loi n'impose, d'ailleurs, au juge de paix l'obligation d'écrire lui-même la cédule qu'il accorde. Il n'est as• treint qu'à la signer, et il suffit, pour sa validité, qu'elle remplisse l'objet pour lequel la loi en autorise la délivrance, fût

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