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donner l'exécution provisoire de leurs jugements, mais à la charge de donner caution. » (Voy. Exécution de jugement.)

II. Nous nous occuperons seulement ici du cautionnement volontaire, qui, n'ayant ordinairement d'autre cause que le désir d'obliger la personne dont on se rend garant, entre, par cette raison, dans la classe des contrats de bienfaisance.

III. Tous ceux qui ont le pouvoir de s'obliger, peuvent se rendre caution. Cependant le cautionnement d'un mineur émancipé serait nul, parce que l'émancipation donne seulement le droit d'administrer ses biens, et un cautionnement pour autrui n'est point un acte d'administration. (Merlin, Répert., v. Caution, S 11.)

IV. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu. (Code civil, art. 2014.)

V. Le cautionnement ne saurait exister que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé, par exemple, dans le cas de minorité (Code civil, art. 2012). Merlin, Dalloz et Toullier enseignent que l'obligation d'une femme non autorisée, peut être valablement cautionnée. C'est aussi ce qu'a décidé la cour royale de Paris, par un arrêt du 24 juillet 1819. Les motifs sont que la prohibition imposée à la femme mariée de contracter sans autorisation, est fondée sur son intérêt, sur celui de son mari et de leurs héritiers; qu'eux seuls peuvent opposer la nullité résultant de ce défaut de capacité; que, par conséquent, cette exception est purement personnelle, et que la caution ne saurait s'en prévaloir.

VI. Le cautionnement ne se présume point: il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (Code civil, art. 2015). Mais aucune forme sacramentelle n'est imposée à ce genre d'obligation. On peut se rendre caution par acte authentique ou sous signature privée, par correspondance et même verbalement. Aussi, avons-nous résolu affirmativement dans le Juge de Paix, t. 2, p. 187, la question de savoir si un cautionnement peut être prouvé par témoins, lorsqu'il n'excède pas la somme de 150 fr.

par

VII. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses; il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul: il est seu

lement réductible à la mesure de l'obligation principale. (Code civil, art. 2013.)

VIII. Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. (Code civil, art. 2016.)

IX. Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. (Code civil, art. 2017.)

X. L'effet du cautionnement est d'obliger celui qui l'a contracté à payer la dette du débiteur principal, lorsque celui-ci ne l'acquitte point. Mais comme, dans l'intention des parties et dans la nature même de ce contrat, l'objet du cautionnement est de ne payer que dans le cas où le principal débiteur serait dans l'impuissance de le faire, l'art. 2021 du Code civil accorde à la caution un bénéfice qu'on appelle de discussion, et qui consiste à exiger que le créancier, avant de la contraindre, discute la solvabilité du débiteur. Ce bénéfice cesse lorsque la caution y a renoncé, ou s'est obligée solidairement, ou bien encore, lorsque l'on a cautionné un incapable, comme une femme ou un mineur, parce que, l'obligation de l'incapable étant nulle, peu importe sa solvabilité. Dans tous les cas, le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal, que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle. (Code civil, art. 2022.) XI. Si plusieurs personnes se sont rendues caution d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette (Code civil, art. 2025). Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division. (Art. 2026.)

Si le créancier divise lui-même, et volontairement, son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables. (Art. 2027.)

XII. La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle

a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s'il y a lieu. (Art. 2028.)

XIII. La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé. (Art. 2029 et 2030.)

XIV. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. (Art. 2031.)

XV. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée, 1o lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement; 2o lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture; 3° lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapportér sa décharge dans un certain temps; 4° lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée; 5o au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, etc. (Art. 2032.)

XVI. Le S 4 de cet article, et la disposition de l'art. 2039 qui porte : « La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement,» résolvent affirmativement une question sur laquelle l'équité semblerait appeler une solution contraire. C'est celle de savoir si le créancier peut, sans perdre son recours contre la caution, accorder, à l'insu de celle-ci, de nouveaux délais au débiteur pour le paiement de l'obligation cautionnée. (Voy. le Juge de Paix, t. 2, p. 90.)

XVII. L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations, c'est-à-dire, par le paiement, par la compensation, par la novation, par la remise de la dette, par la prescription. Il est même à remarquer, comme le dit M. Merlin, que l'aveu fait par le débiteur principal, que la dette n'a point été payée, ne préjudicierait point à la caution, parce qu'il est à présumer que celle-ci n'a point entendu que son obligation se prolongeât au-delà du temps fixé pour l'exercice de l'action principale. Au moment où la fin de non recevoir a été acquise, la caution a dû penser

que le créancier était payé, et ne plus s'inquiéter de la solvabilité du débiteur.

XVIII. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution. (Art. 2035.)

XIX. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, telles que la violence, le dol, l'erreur, la prescription. Mais si l'exception est personnelle au débiteur, par exemple, s'il la tire de sa minorité, la caution ne saurait en profiter. Dans ce cas, l'obligation accessoire subsiste, quoique l'obligation principale soit annulée. (Article 2036.)

XX. La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et priviléges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution (art. 2037). La caution, en effet, qui paie la dette d'un tiers, doit avoir contre lui toutes les sûretés qu'avait le créancier lui-même. Si le créancier a renoncé à ces sûretés, s'il les a rendues illusoires par son fait, s'il ne peut enfin transmettre à la caution les mêmes droits et garanties qu'il avait contre le débiteur principal, à l'époque où le cautionnement a été contracté, il est juste que la perte rejaillisse sur le créancier, et non pas sur la caution.

XXI. Le cautionnement est encore éteint par l'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque, en paiement de la dette principale, alors même qu'il viendrait à en être évincé dans la suite (article 2038). La raison en est que l'obligation principale ayant été éteinte par l'acceptation du créancier, celle de la caution, qui n'était qu'accessoire, a dû suivre le même sort.

CAUTION JURATOIRE. Elle consiste dans le serment fait en justice, d'accomplir ce qui est ordonné par un jugement ou par la loi, comme de représenter certaines choses, d'administrer fidèlement, etc.

CAUTION JUDICATUM SOLVI. En toutes matières autres que celles de commerce, l'étranger demandeur est tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommagesintérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement (Code civil, art. 16). Cette disposition est renouvelée dans l'art. 166 du Code de Procédure civile: «< Tous étrangers, demandeurs principaux où intervenants', seront tenus, si le défendeur le requiert avant toute exception, de four

nir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés. »

II. Nous pensons, avec MM. Lepage et Carré, que l'obligation de fournir caution est imposée à l'étranger demandeur en justice de paix, comme devant les tribunaux civils et criminels. Une seule exception a été introduite, en faveur du commerce, à cette mesure d'équité, et l'on doit appliquer ici la règle qui de uno dicit, de altero negat.

III. Mais on remarquera que l'art. 166 n'exigeant une caution que de l'étranger, demandeur principal ou intervenant, on ne pourrait y soumettre celui qui, dans le cours d'une instance dirigée contre lui, formerait une demande incidente, qui serait une simple défense à l'action principale. (Nouveau Denisart, v° Caution judicatum solvi.)

IV. Aucun étranger, quels que soient son rang et sa dignité, fût-il même ambassadeur près la cour de France, n'est dispensé de fournir caution. Les termes de l'art. 166 ne permettent pas d'exception. Tous étrangers, etc.

V. La caution peut être exigée par tout défendeur, même quand il serait étranger comme le demandeur. (Lepage, Carré, Lois de la Procédure civile, t. 1, no 702.)

VI. Elle peut l'être même contre une femme française qui a épousé un étranger, ou contre le Français qui a perdu cette qualité par une des causes mentionnées en l'art. 17 du Code civil. (Merlin, Rép., v° Caution judicatum solvi; Carré, ibid.)

VII. L'exception judicatum solvi ne peut être suppléée par le juge; il faut que le défendeur la propose, et qu'il la propose avant toute autre exception, sous peine de n'être plus recevable. A plus forte raison, la caution ne pourrait plus être requise, lorsque la contestation est déjà engagée au fond.

VIII. Le jugement qui ordonne la caution, doit fixer la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fournie. Le demandeur qui consignera cette somme, ou qui justifiera que ses immeubles situés en France sont suffisants pour en répondre, sera dispensé de fournir caution. (Code de Procéd., art. 167.).

IX. Il devrait en être également dispensé, s'il était prouvé, par l'aveu du défendeur, ou autrement, que celui-ci lui doit une somme suffisante pour répondre des frais et des dommages-intérêts. (Carré, ibid., n° 707.)

CAUTIONNEMENT DES GREFFIERS ET HUISSIERS DE JUSTICE DE PAIX. L'art. 88 de la loi du 28 avril 1816

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