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un autre étranger, il n'entraîne pas la contrainte par corps. C'est ce que la cour royale de Paris a jugé le 15 octobre 1833, en recevant l'appel du sieur Kock, Prussien, au chef de la contrainte par corps, contre un jugement rendu contre lui au profit du sieur Yung, également Prussien, quoique l'intimé eût un établissement de commerce à Paris, depuis près de vingt

ans.

III. Il en serait autrement, si le demandeur avait été autorisé par le roi à établir son domicile en France, et qu'il y résidât en effet. Il jouirait alors des mêmes droits civils que le Français.

IV. L'étranger non naturalisé, mais qui a établi son domicile en France, avec l'autorisation du roi, n'est soumis à la contrainte par corps que dans les mêmes cas que le Français (arg, de l'art. 13 du Code civ.); mais, quel que soit le temps de sa demeure en France, s'il n'a pas l'autorisation requise, ne peut ni obtenir la contrainte par corps contre les étrangers (arg. de l'arrêt du 15 octobre 1833), ni échapper à la contrainte réclamée contre lui par des nationaux.

il

V. Si le jugement rendu contre l'étranger ne prononce pas la contrainte par corps, cette voie d'exécution n'en existe pas -moins; c'est l'effet de l'expression énergique : emportera la contrainte par corps.

VI. La durée de l'emprisonnement doit être calculée différemment, selon que le jugement est rendu pour dette civile ordinaire, ou pour dette civile qui entraînerait la contrainte par corps contre un Français même.

S'il s'agit d'une dette civile ordinaire, l'emprisonnement cessera de plein droit après deux ans, si la condamnation principale ne s'élève pas à 500 fr.; après quatre ans, si elle ne s'élève pas à 1,000 fr.; après six ans, si elle ne s'élève pas à 3,000 fr.; après huit ans, si elle ne s'élève pas à 5,000 fr.; et après dix ans, si elle est de 5,000 fr. et au-dessus. (Loi du 17 avril 1832, art. 17.)

S'il s'agit d'une dette civile pour laquelle un Français serait soumis à la contrainte par corps, la durée de la contrainte par corps sera fixée par le jugement de condamnation; elle sera de deux ans au moins, et de dix ans au plus, si la contrainte par corps eût été impérative pour un Français; et de deux ans au moins, et de cinq ans au plus, s'il s'agit de fermages de biens ruraux, ou de contrainte par corps facultative. (Même loi, art. 7 et 17 combinés.)

VII. Les exceptions du sexe et de la septuagénarité sont applicables aux étrangers, sauf le cas de stellionat (même loi, art. 4, 6 et 18). Voir S1, n° 8.

Mais l'exception ne s'étend pas au mineur du sexe masculin; car, ou il s'agit de contrats que sa minorité rend invalides, et qui n'entraînent aucune condamnation, ou il s'agit d'engagements valables, soit par contrats dont il a profité, soit par suite de délits ou quasi-délits; et alors sa qualité d'étranger entraîne le par corps.

L'exception de parenté ou d'alliance est aussi applicable aux étrangers. (Même loi, art. 19.)

VIII. On a remarqué que la contrainte par corps contre les étrangers peut être souvent prononcée par les juges de paix, même dans les affaires où leur compétence est limitée à 100 fr., puisqu'elle doit être prononcée pour toute dette qui n'est pas inférieure à 50 fr.

IX. Les art. 15 et 16 de la loi du 17 avril 1832 donnent au président du tribunal civil le pouvoir d'ordonner en certains cas l'arrestation provisoire de l'étranger non domicilié, et règlent l'exercice de ce pouvoir. C'est alors l'exécution provisoire d'un titre non reconnu. Il est donc évident que, même s'il s'agit de moins de 100 fr., le juge de paix n'a pas qualité pour ordonner cette arrestation provisoire, quoiqu'il soit compétent pour prononcer la contrainte par corps, comme accessoire d'une condamnation dans les limites de sa compé

tence.

SIII. Contrainte par corps en matière de police.

I. La contrainte par corps en matière de police était réglée l'art. 26 de la loi du 19-22 juillet 1791; pour les par contraventions rurales, par l'art. 5, tit. 2, de la loi du 6 octobre 1791; pour les douanes, par l'art. 4, tit. 6, de la loi du 4 germinal an 2; par les art. 467 et 469 du Code pénal, pour les contraventions en général, et par le tit. 13 du Code forestier. La bigarrure qui en résultait dans la législation, sur le temps après lequel la contrainte par corps pouvait être exercée, sur la durée de cette contrainte, sur le mode de son exercice, sur les commutations d'amende en emprisonnement, etc., a cessé par l'effet de la publication de la loi du 17 avril 1832, dont l'art. 46 porte : « Sont également abrogées, en ce qui concerne la contrainte par corps, toutes dispositions de lois antérieures, relatives au cas où cette contrainte peut être prononcée contre les débiteurs de l'Etat, des communes et des établissements publics. (Néanmoins, celle de ces dispositions qui concerne le mode de poursuites à exercer contre ces mêmes débiteurs, et celle du tit. 13 du Code forestier... sont main tenues, et continueront d'être exécutées. »

Par débiteurs de l'Etat, la loi du 17 avril 1832 entend nonseulement les redevables de deniers publics, mais encore ceux qui ont été condamnés à des amendes et à des frais envers l'Etat. Autrement, comment expliquerait-on le maintien spécial du titre 13 du Code forestier, qui traite du recouvrement des ameniles, restitutions, dommages-intérêts et frais résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois ?

Ajoutons que le tit. 5 de la loi du 17 avril 1832 a eu pour objet d'uniformiser l'exécution de la contrainte par corps en matière de police; que c'est donc une loi spéciale sur la contrainte par corps, et qu'elle doit à ce titre l'emporter sur les dispositions qui se trouvent sur cette matière dans d'autres lois spéciales, mais accessoirement à leur objet.

Ainsi le droit commun, sur toutes les matières de police, est consigné dans les art. 467 et 469 du Code pénal. La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende (art. 467). Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps (art. 469).

II. La contrainte par corps ne pourra être mise à exécution que cinq jours après le commandement qui aura été fait aux condamnés, soit qu'elle ait lieu à la requête de l'Etat, ou à celle des particuliers. (Loi du 17 avril 1832, art. 33 et 38; Cod. forest., art. 211 et 215.)

III. D'après Carré, Carnot, et la jurisprudence de la cour suprême, la contrainte par corps pour le paiement de l'amende, des restitutions, indemnités et frais, est de droit et peut être exercée quand même elle n'aurait pas été prononcée par le jugement de condamnation. C'est une dérogation à l'art. 206 du Code civil, qui dispose : « La contrainte par corps, dans les cas même où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement »; ou plutôt, c'est un principe opposé dans une matière différente. L'art. 2067 ne se rapporte qu'à des intérêts civils; les art. 467 et 469 sont une règle de droit criminel.

Néanmoins les juges de paix, en prononçant des condamnations pécuniaires en matière de simple police, doivent dér terminer la durée de la contrainte par corps par le jugement même de condamnation.

Si la condamnation ne s'élève pas à 300 fr., le juge de paix arbitrera la durée de la contrainte dans les limites de six mois à cinq ans. (Loi du 17 avril 1832, art. 39.)

Si elle s'élève à 300 fr., la durée de la contrainte sera déterminée par le jugement de condamnation dans les limites d'un an à dix ans. (Même loi, art. 7, $ 1, et art. 40.)

IV. En matière de police, la loi n'accorde de privilége ni

à la minorité ni au sexe. En conséquence les mineurs, les femmes et les filles sont soumis à la contrainte par corps.

Les septuagénaires sont aussi soumis à cette contrainte en matière de police; mais la loi leur accorde un adoucissement : « Si le débiteur a commencé sa soixante-dixième année avant le jugement, les juges pourront réduire le minimum de durée de la contrainte à six mois, et ils ne pourront dépasser un maximum de cinq ans. (Même loi, art. 40.)

V. Qu'arrivera-t-il si le jugement de police ne prononce pas le par corps, ou qu'il n'en limite pas la durée ? Ce que nous avons dit plus haut, no 3, suffit pour démontrer que ces jugements entraînent toujours la contrainte, et aucune loi criminelle ne prononce de déchéance de la contrainte par corps dans l'une ou l'autre de ces hypothèses. Nous pensons donc que la contrainte par corps doit alors avoir lieu, mais qu'elle ne peut être exercée que pour le minimum fixé par les art. 39 et 40.

VI. Même en matière de police, la contrainte par corps ne peut être ni prononcée ni exercée contre le débiteur au profit de son mari ni de sa femme, de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, ou alliés au même degré. (Loi du 17 avril, art. 19 et 41.)

VII. « Les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'art. 420 du Code d'Instruction criminelle, seront mis en liberté, après avoir subi quinze jours de contrainte, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas 15 fr.; un mois, lorsqu'elles s'élèveront de 15 à 50 fr. ; deux mois, lorsque l'amende et les autres condamnations s'élèveront de 50 à 100 fr.; et quatre mois, lorsqu'elles excéderont 100 fr. (Même loi, art. 55.)

En matière de contraventions forestières, les insolvables sont également mis en liberté, après avoir subi quinze jours de détention, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excèdent pas 15 fr. La détention ne cesse qu'au bout d'un mois, lorsque ces condamnations s'élèvent ensemble de 15 à 50 fr. Mais, au-dessus de 50 fr., la détention ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité desdites condamnations. En cas de récidive, la durée de la détention est double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance. (Cod. forest., art. 213.)

VIII. M. Carré se demande si la question d'insolvabilité, par suite de laquelle le condamné peut obtenir son élargissement, doit être portée devant le juge de paix. « Nous avons posé en principe, dit-il, que les tribunaux de police ne peuyent pas connaître de l'exécution de leurs jugements.. Mais

on aura remarqué que nous n'avons fait l'application de ce principe qu'aux difficultés résultant d'une condamnation à des dommages-intérêts. Nous ne croyons pas devoir l'étendre au cas de la question que nous avons à examiner, et que nous croyons devoir résoudre pour l'affirmative, parce que la mise en liberté, pour cause d'insolvabilité, est une remise de la peine que le juge de paix avait prononcée. Il s'agit alors de l'exécution d'une disposition pénale, ce qui nous semble rentrer dans sa compétence. >>

Cette opinion est complétement erronée.

Le tribunal de police, comme le tribunal de paix, est incompétent pour connaître de l'exécution de ses jugements. C'est ce qu'a décidé la cour de cassation, par arrêt du 2 janvier 1807: «< Attendu que l'ordonnance (de mise en liberté) du 28 octobre 1806, a été rendue par le juge de paix, en sa qua→ lité de juge de police, et qu'en cette qualité il ne pouvait connaítre de l'exécution de ses jugements. » L'emprisonnement du condamné pour le forcer au paiement de l'amende, étant incontestablement un moyen d'exécution, le jugé de paix ne saurait en connaître.

Vainement M. Carré donne-t-il à entendre que la mise en liberté pour cause d'insolvabilité étant une remise de la peine prononcée par le juge de paix, celui-ci doit avoir la faculté de l'ordonner. Le juge de paix a épuisé sa juridiction de police par le jugement de condamnation. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever au sujet de la peine qu'il a infligée, sur la commutation de l'amende en détention, sur la durée de cette détention, sortent de sa compétence: il ne pourrait y statuer sans excéder ses pouvoirs. C'est au tribunal de première instance que le détenu doit s'adresser.

IX. Y a-t-il lieu à la contrainte par corps contre les personnes civilement responsables d'un fait qui a porté préjudice à autrui?

L'art. 469 du Code pénal, conçu en termes généraux, semble appeler une solution affirmative; mais cet article se rapporte uniquement à l'auteur du fait incriminé, et non point à ceux qui, sans y avoir pris part, en subissent la responsabilité pécuniaire. Il eût été souverainement injuste de traiter la négligence et l'imprudence avec la même rigueur que le crime. Cette responsabilité, d'ailleurs, résultant, pour le plus grand nombre des cas où le tribunal de paix peut la déclarer, des dispositions du Code civil (art. 1384 et suivants), on ne doit point y appliquer les règles du Code pénal. MM. Carnot et Carré professent la même doctrine.

Néanmoins, si les dommages-intérêts excédaient 300 fr.,

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