صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Le droit de requérir cette homologation n'appartient qu'au subrogé tuteur, ou, à son défaut, aux membres du conseil de famille.

Le nouveau tuteur qui a poursuivi, sans droit, l'homologation de la délibération, est tenu personnellement aux frais de l'instance, quelle que soit sa bonne foi, (Bruxelles, 12 novembre 1830/)

XII. Nous terminerons par l'indication d'une dernière question qui est fort grave, et qui est traitée par M. Duranton, Droit français, t. 3, p. 47.

Cet auteur se demande si les vices dans la composition du conseil de famille ou dans le mode de délibération, entraînent la nullité des actes faits par le tuteur indûment nommé, et il décide avec raison que les actes faits de bonne foi par les tiers, avec l'emploi des formalités requises, doivent être respectés.

SVI. Responsabilité des membres des conseils de famille.

Nous nous bornerons à transcrire ici le peu de mots que M. Carré a écrits sur ce point. Ils suffisent pour servir de guide dans la solution de toutes les questions qui s'y rattachent.

« Les membres du conseil de famille (dit le savant auteur) ne sont pas responsables des conséquences de leur avis, s'ils n'ont point agi frauduleusement, ou avec une indifférence telle que la faute devrait être assimilée au dol comme faute grossière, lata culpa; par exemple, dit M. Duranton, en nommant pour tuteur un individu notoirement connu pour être un dissipateur, un homme de mauvaise conduite ou en état de faillite. Dans ce cas, le principe de leur responsabilité se puiserait dans les art. 1382 et 1383. »

S VII. D'une espèce d'assemblée qui peut être considérée comme un véritable conseil de famille.

I. On peut assimiler aux conseils de famille l'assemblée prescrite par l'art. 2144 du Code civil, ainsi conçu : « Pourra le » mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l'avis des » quatre plus proches parents d'icelle réunis en assemblée de fa» mille, demander que l'hypothèque générale sur tous ses im» meubles pour raison de la dot, des reprises et conventions » matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour >> la conservation entière des droits de la femme. »

II. La composition de ce conseil est différente des conseils ordinaires; on ne distingue point les branches paternelle et maternelle; on ne prend que quatre parents au lieu de six;

[ocr errors]

on prend les plus proches; ils ne peuvent être remplacés : c'est une assemblée à part. Mais son but est toujours de protéger une personne à qui l'on ne suppose point la force de se protéger elle-même, et de délibérer sur des intérêts que la faiblesse ou l'ignorance des affaires pourrait compromettre.

III. L'art. 2144 ne dit point devant quelle autorité cette assemblée doit se tenir. Mais par cela même, il est évident que ce doit être devant le juge de paix. Seulement, ce magistrat n'est point membre de ce conseil, et ne peut y avoir voix délibérative. (Voy. Assemblée de parents.)

Tel est l'aperçu général des règles qui concernent les conseils de famille. Le plan de cet ouvrage ne nous permettait point de leur donner plus d'extension. Il a suffi de poser les principes généraux et d'indiquer les principales questions. D'ailleurs, pour le rendre moins incomplet, il faudra recourir, dans ce recueil, aux articles correspondants, comme Tuteur, Subrogé Tuteur, Emancipation, Interdiction, etc., etc.

PHILIPPE DUPIN, avocat à la cour royale de Paris. CONSEIL DE CHARITÉ. Voy. Charité.

CONSEIL JUDICIAIRE. C'est une espèce de tuteur nommé par le tribunal, sans l'assistance duquel on ne peut plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier et en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèques. (Code civil, art. 515.)

I. Il y a lieu à la nomination d'un conseil judiciaire, 1° lorsqu'un individu, sans être précisément en état d'imbécillité ou de démence, est d'une raison trop faible pour conduire ses affaires, et se trouve, dès lors, exposé à des actes qui consommeraient sa ruine (art. 499); 2° lorsque, dominé par ses passions, il abuse de ses droits pour dissiper ses biens en dépenses excessives et désordonnées, ce qui constitue la prodigalité.

II. On ne peut pas indiquer, d'une manière bien positive, les cas où un majeur peut être soumis à la direction d'un conseil judiciaire. C'est à la sagacité du juge que la loi s'en rapporte pour apprécier les faits et les circonstances, et reconnaître si l'individu est atteint de cette faiblesse de caractère qui, l'exposant à être la dupe de ceux qui voudraient le surprendre, le rend incapable de diriger convenablement ses affaires sans l'avis d'un conseil ferme et éclairé.

III. Les anciens jurisconsultes pensaient que, pour être déclaré prodigue, il fallait avoir dissipé au moins le tiers de son bien. C'est un point de départ qui peut encore aujourd'hui être pris comme signe de reconnaissance. (Favard de Lan

glade, Répert., v° Conseil judiciaire, n° 1; Toullier, t. 2, n° 1371.)

IV. Mais, de ce que personne ne pouvait être déclaré prodigue à moins qu'il n'eût dissipé un tiers de ses biens, il ne s'ensuivrait pas qu'il fallût nommer un conseil à tous ceux qui ont aliéné ou dissipé même au-delà de ce tiers. On doit principalement considérer la cause et l'objet des dépenses. In hac dijudicatione, dit d'Argentré, non tam sumptuum magnitudo, qui sæpe magna necessitate fiunt, quam causæ insumendi tractandæ sunt. Les fausses spéculations ne sont pas considérées comme des actes de prodigalité. (Cambacèrès.)

V. La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction. La demande doit être instruite et jugée de la même manière (art. 514). Voy. Interdiction.

Le procureur du roi ne serait point recevable à provoquer cette défense, parce qu'il s'agit ici d'un intérêt purement individuel, et qui ne touche point à l'ordre public. (Toullier, t. 2, n° 1572.)

VI. Peut-on nommer un conseil judiciaire à un mineur?

Le projet du Code contenait un article ainsi conçu : « La provocation en interdiction n'est point admise contre les mineurs non émancipés; elle l'est contre les mineurs émancipés. »

La cour de cassation fit observer qu'il est utile que l'on puisse poursuivre l'interdiction, même du mineur non émancipé, dans la dernière année de la minorité; car, si l'interdiction ne pouvait être demandée qu'à l'époque de la majorité, il arriverait, comme on en a vu plusieurs exemples, que l'intervalle de la demande au jugement serait employé à ratifier les actes passés en minorité, contre chacun desquels une discussion particulière deviendrait nécessaire ensuite, même après l'interdiction, pour en faire prononcer la nullité.

Ces réflexions firent retrancher l'article. Il suit de là que l'interdiction peut être prononcée contre les mineurs, dans la dernière année de leur minorité, pour les mêmes causes que contre les majeurs. A plus forte raison peut-on leur nommer un conseil judiciaire, puisque la nomination de ce conseil ne forme pas, comme le jugement d'interdiction, un préjugé contre les actes antérieurs qui restent dans toute leur force, et qui seraient, par conséquent, irréparables, si le prodigue ratifiait, dès la majorité, tous les emprunts, toutes les ventes, qu'il aurait pu souscrire pendant sa minorité.

VII. M. Toullier pense que tout individu a le droit de demander pour lui-même un conseil judiciaire. Il invoque, à

cet égard, la jurisprudence du Châtelet de Paris, dans laquelle il ne voit rien qui ne soit conforme aux principes du Code civil.

Nous nous rangeons plus volontiers à l'opinion de M. Duranton. «< Puisque la défense de procéder sans l'assistance d'un conseil, dit-il, ne peut être provoquée que par ceux qui ont droit de demander l'interdiction, et qu'un individu ne peut demander lui-même d'être interdit (cour de cass., 7 septembre 1808), on doit en tirer la conséquence qu'il ne peut provoquer la nomination d'un conseil; il aliénerait en partie sa capacité civile. Peu importe que le jugement ne dût pas, comme celui de l'interdiction, faire un préjugé contre les actes antérieurs, et qu'ainsi l'intérêt des tiers fût moins exposé à en souffrir quelque atteinte : toujours est-il vrai que l'individu altérerait lui-même son état, et que tout ce qui est relatif à l'état des personnes est indépendant de leur volonté, et ne peut être altéré par elle. Il a, d'ailleurs, le moyen très-simple de s'entendre à ce sujet avec un de ses parents.

[ocr errors]

VIII. Le conseil judiciaire n'est point, comme le tuteur de l'interdit, nommé par le conseil de famille : ce droit appartient au tribunal. Le conseil peut indiquer les personnes qu'il désire, mais le tribunal n'est point obligé de suivre son indication.

IX. On peut nommer un ou plusieurs conseils, ainsi que l'a implicitement décidé la cour de cassation, par arrêt du 29 juin 1819. Il faut les choisir, autant que possible, parmi les magistrats, les jurisconsultes, les notaires ou les avoués les plus recommandables par leur expérience et leur probité.

X. L'individu pourvu d'un conseil judiciaire demeure, en général, capable de tous les actes de la vie civile. Il reste maître de sa personne; il conserve la libre administration de ses biens, reçoit ses revenus, en donne quittance, les emploie comme il lui plaît; sa liberté n'est gênée qu'à l'égard des actes énumérés dans les art. 499 et 513 du Code civil.. Il n'est même permis aux tribunaux d'ajouter quelques prohibitions. à celles de la loi.

pas

XI. La défense de procéder sans l'assistance du conseil doit être levée, lorsque celui qui en était l'objet a changé de conduite, et qu'il n'y a plus de danger à lui rendre le plein exercice de ses droits. Pour s'en assurer, on procède, sur la main-levée, en observant les mêmes formalités celles qui ont été suivies pour la nomination du conseil. (Art. 514.)

que

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. Ce sont des tribunaux particuliers, exerçant, sur des matières qui, pour la plupart,

[ocr errors]

ont été détachées de celles des tribunaux de commerce, une juridiction exceptionnelle, équivalant, par rapport à ces tribunaux, à celle des justices de paix relativement aux tribunaux d'arrondissement. Les prud'hommes sont, en effet comme les juges de paix, tantôt conciliateurs, tantôt juges, et l'appel de leurs décisions se porte au tribunal de commerce, de même que les appels des justices de paix devant le tribunal civil d'arrondissement. Ils suivent, d'ailleurs, dans presque tous les cas où ils ont à statuer comme juges, les règles et les formalités tracées par le Code de Procédure au titre de la justice de paix. (Carré, Droit français, t. 3, no 2407.)

II. Les conseils de prud'hommes sont placés principalement dans les villes qui possèdent des fabriques ou des manufactures importantes. Il en existe à Lyon, Rouen, Nîmes, Avignon, Troyes, Mulhausen, Thiers, Sedan, Carcassonne, Saint-Quentin, Limoux, Reims, Tarare, Lille, Lodève, SaintÉtienne, Clermont, Louviers, Roubaix, Marseille, Amplepuis, Alais, Orléans, Saint-Chamond, Mamers, Cambrai, Alençon, Strasbourg et Bolbec.

III. Le décret du 11 juin 1809 porte, art. 13 et 16, « que les prud'hommes seront élus dans une assemblée générale composée de marchands, fabricants, chefs d'atelier, contremaîtres, teinturiers et ouvriers patentés; que cette assemblée est convoquée huit jours à l'avance par le préfet, et présidée par lui ou par celui des fonctionnaires publics qu'il désignera. Le préfet (et par conséquent le fonctionnaire qu'il délègue) peut décider, sauf le recours au conseil-d'état, toutes les contestations qui s'élèveraient sur le droit d'assistance.

IV. D'après cette disposition, un juge de paix, nécessairement compris dans la dénomination générale de fonctionnaire, peut être désigné par le préfet pour présider l'assemblée, et il semble qu'en considération de l'analogie des fonctions, on devrait le préférer à tout autre.

V. En cette qualité de président délégué et investi du droit de statuer sur les contestations relatives au droit d'assistance, il faut qu'il sache que nul n'est admis dans l'assemblée, s'il ne s'est fait inscrire sur un registre à ce destiné, ouvert à l'hôtel-de-ville; que nul aussi ne peut être inscrit que sur la présentation de sa patente; que les faillis sont exclus; que les inscriptions peuvent être faites jusqu'au jour fixé pour la convocation; que le président nomme un secrétaire et deux scrutateurs; que l'élection est faite au scrutin individuel et à la majorité des suffrages; qu'aussitôt qu'elle est terminée, il en est dressé procès-verbal, qui est déposé à la mairie; qu'enfin, l'assemblée ne peut délibérer ni s'occuper d'autre chose

« السابقةمتابعة »