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tion du tuteur, et, dans ce cas, il a le droit d'assister aux délibérations du conseil et d'y opiner sur la destitution même qu'il a provoquée (Rouen, 17 novembre 1812, et 10 novembre 1816)

Il en est de même du parent qui provoque la destitution d'un tuteur (Rennes, 12 mai 1850/).

XVII. Mais il est inconvenant qu'un fils fasse partie d'un conseil de famille appelé à décider si son père doit être exclu, pour cause d'incapacité, de la tutelle et de l'administration des biens de ses enfants mineurs, quoique ce ne soit point là une cause de nullité (Metz, 16 décembre 1829)

XVIII. Quant aux juges de paix, ils peuvent être récusés, mais seulement dans les cas prévus par l'art. 44 du Code de Procédure civile. (Voyez cependant le Juge de Paix, t. 3, p. 321.)

XIX. On a demandé si, lorsqu'incidemment à un débat judiciaire, les cours ou tribunaux désirent consulter les parents, ils peuvent déléguer un de leurs membres pour faire partie du conseil de famille, et même pour le présider en remplacement du juge de paix. M. Bousquet et M. Carré décident que non, et ils ont parfaitement raison; car l'organisation des conseils de famille est d'ordre public, et l'on ne peut changer la loi qui la règle. C'est au surplus ce qu'a jugé la cour de Bordeaux, par arrêt du 6 messidor an 12.

S III. Mode de convocation des conseils de famille.

I. Quand il est nécessaire de pourvoir à la nomination d'un tuteur, le conseil sera convoqué, soit sur la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur/ (Art. 406.)

Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur (Ibid).

II. S'il s'agit de destitution de tuteur, le conseil est convoqué à la diligence du subrogé tuteur ou d'office par le juge de paix, ou sur la demande des parents; et même, dans ce dernier cas, le juge de paix ne pourra se dispenser de faire la convocation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches! (Art. 446.).

III. En cas d'émancipation, la convocation du conseil doit être provoquée par le tuteur, ou par un ou plusieurs parents ou alliés, au degré mentionné dans l'art. 446. Le juge de paix devra déférer à leur réquisition? (Art. 479/) •

IV. Pour l'interdiction, c'est le tribunal qui ordonne l'asemblée du conseil.

V. Pour le mariage, ce peut être à la demande du mineur, du tuteur, du subrogé tuteur ou d'un parent.

VI. La convocation se fait devant le juge de paix du domicile du mineur, ce qui s'entend du domicile où la tutelle s'ouvre pour la première fois, et non de celui où il plairait au tuteur de transporter son domicile dans un but peut-être contraire aux intérêts du mineur. Toullier, Delvincourt, Duranton, Favard, Carré, Dalloz sont unanimes sur ce point, et leur doctrine a été consacrée par plusieurs arrêts. Voy. le Juge de Paix, t. 3, p. 9.)

Même, à la mort du tuteur, le domicile naturel du mineur, c'est-à-dire le domicile de l'ouverture de la tutelle, ou, en d'autres termes, celui du dernier mourant des père et mère, reprend toute sa force (Cour de cass., 29 décembre 1809, et 10 août 1825) ►

VII. Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune ou dans la distance de deux myriamètres. Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au-delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres.

VIII. Quant au mode de convocation, si l'on voulait procéder rigoureusement, il faudrait dresser un procès-verbal constatant la réquisition présentée pour la convocation du conseil de famille, la composition de ce conseil, et le permis d'assigner. Ou, si le juge de paix agissait d'office, il faudrait un procès-verbal constatant les motifs qui le font agir, et réglant la composition du conseil. Ensuite il ferait citer les membres choisis par lui. - Mais, dans la pratique, on simplifie et on économise les frais, en convoquant par simples lettres missives, et en ne dressant qu'un seul et même procèsverbal lors de l'assemblée du conseil. Ce n'est qu'en cas de mauvaise volonté soupçonnée qu'on agit autrement.

IX. Lorsque la convocation est faite à la requête d'un parent, celui-ci avance les frais; mais, lorsque le juge de paix convoque d'office, la citation est donnée sur papier visé pour timbre, et enregistrée en débet. Il en est de même en cas d'indigence des mineurs, constatée par un certificat du maire ou du commissaire de police; il n'y a point alors de vacations pour le juge ni pour le greffier.

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SIV. Tenue du conseil et délibérations.

I. Les parents, alliés ou amis convoqués sont tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un manC.C. dataire spécial (Art. 412;) •

C. C.

Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne, (Ibid).

Les femmes ne peuvent être mandataires, puisqu'elles sont exclues des conseils de famille.

II. Tout parent, allié ou ami convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder 50 fr., et sera prononcée sans appel par le juge de paix (Art. 413)

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Mais, pour que cette amende puisse être prononcée, il faut qu'il y ait eu citation régulière.

Quoique cette décision soit souveraine, si plus tard un moyen d'excuse légitime était présenté, le juge de paix pourrait relever de la condamnation prononcée. C'est ce que les tribunaux font souvent à l'égard des témoins non compa

rants.

III. L'amende que l'art. 413 autorise ne peut être prononcée contre le parent, allié ou ami qui a comparu, mais qui a refusé de délibérer, sous prétexte de l'irrégularité du conseil de famille (Cour de cass., 10 décembre 1828;) ♦

IV. Si l'absence d'un ou plusieurs membres est justifiée, ou s'il convient soit d'attendre un membre absent, soit de le remplacer, en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner C. l'assemblée ou la proroger (Art. 414.) ›

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V. L'assemblée se tiendra chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local (Art. 415)

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VI. La présence des trois quarts au moins des membres convoqués sera nécessaire pour que le conseil délibère valablement (Ibid.).

VII. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative et prépondérante, en cas de partage (Art. 416,)

Ainsi, le juge de paix doit nécessairement prendre part aux délibérations. S'il ne faisait que présider, la délibération serait nulle. (Cour royale de Bordeaux, 21 juillet 1808/) •

VIII. Toute délibération qui prononce une exclusion ou une destitution de tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur, (Art. 447,) IX. Toutes les fois que les délibérations du conseil de fa

mille ne seront pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui le composent sera mentionné dans le procès-verbal/ (Art. 883 du Code de Procedure.) .

Mais il n'est pas, pour cela, nécessaire d'indiquer les motifs de chaque opinion) (Cour de cass., 17 novembre 18131) • X. L'insertion des motifs n'est pas nécessaire, à peine de nullité, dans l'avis du conseil de famille qui, dans le cas de séparation de corps, attribue à la mère, à l'exclusion du père, la garde des enfants. On ne peut appliquer dans ce cas l'art. 447, qui veut que toute délibération du conseil de famille prononçant l'exclusion ou la destitution d'un tuteur, soit motivée (Cour royale de Paris, 11 décembre 18214)

XI. L'art. 885 du Code de Procédure n'est applicable qu'aux délibérations qui doivent être soumises à l'homologation du tribunal (Cour royale de Metz, 16 février 18124)

MM. Delvincourt et Carré pensent aussi, et avec raison, que cet article n'est pas applicable dans le cas de refus d'autorisation pour un mariage. Ce serait souvent exiger la divulgation d'opinions fort délicates, et qui ne sont point destinées à la publicité.

XII. Comme président, le juge de paix a la police de l'assemblée; mais il ne peut appliquer les articles 10 et 11 du Code de Procédure pour les faits qui se passent au sein du conseil de famille.

XIII. Sa qualité de magistrat ne permet pas qu'il puisse être intimé sur le pourvoi formé contre une décision du conseil à laquelle il aurait participé. (Carré, tom. 3, p. 132.)

Il ne pourraît être attaqué que par l'action extraordinaire, c'est-à-dire par voie de prise à partie et dans les cas prévus par la loi. (Cour de cass., 29 juillet 1812.)

SV. Execution des délibérations des conseils de fumille.

I. Toute délibération d'un conseil de famille dont la loi n'ordonne pas l'homologation, vaut par elle-même et doit être exécutée, si elle n'est point attaquée. (V. art. 418, 440 et 448.)

II. Il y a lieu à homologation dans les cas prévus par les art. 457, 458, 466, 467, 511 du Code civil, et par les articles 982 et 984 du Code de Procédure.

III. C'est le tuteur qui poursuit l'homologation, à moins qu'un membre n'ait été délégué à cet effet par le conseil de famille.

Les formalités à suivre sont tracées par l'art. 885 et suivants du Code de Procédure.

IV. Les jugements rendus sur délibération du conseil de famille sont sujets à l'appel (Art. 889 du Code de Proc. civ.).

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V. Mais alors même que les délibérations des conseils de famille ne sont point sujettes à homologation, elles peuvent être attaquées soit pour vices de forme, soit pour autres causes.

VI. En thèse générale, c'est aux tribunaux civils d'arrondissement, et non aux juges de paix, qu'il appartient de statuer en matière de contestations qui s'élèvent sur l'exécution ou à l'occasion des avis du conseil de famille. Ainsi, lorsque le subrogé tuteur requiert la vente des meubles du mineur, et que le tuteur, se fondant sur un avis de la famille, résiste à cette demande, le juge de paix est incompétent pour statuer (Cour d'Amiens, 11 fructidor an 13.).

VII. Toutes délibérations du conseil de famille peuvent être attaquées devant les tribunaux par les membres contre l'avis desquels la délibération a été prise, même lorsqu'il s'agit d'une délibération pour laquelle l'homologation n'est pas exigée (Angers, 6 août 1819.

VIII. Le tribunal qui homologue la délibération d'un conseil de famille autorisant la vente des biens de mineurs, ne peut ordonner d'office que la vente sera faite sous des conditions que la délibération n'a pas prévues.

Le conseil de famille a qualité pour former tierce opposition au jugement, même en appeler, malgré le silence du tuteur (Colmar, 11 avril 1822):

IX. L'appel d'un jugement d'homologation, interjeté d'après l'avis unanime d'un conseil de famille, tendant à en faire changer quelques dispositions, peut être valablement signifié au procureur du roi (Trèves, 11 février 1811.) .

X. La délibération d'un conseil de famille portant nomination d'un tuteur, peut être attaquée devant un tribunal de première instance, encore qu'elle ait été homologuée par le juge, sans contradiction ou contestation. Une telle homologation n'a pas l'effet d'un jugement. Si c'est un acte de juridiction, c'est de la juridiction gracieuse, n'ayant pas l'effet de la chose jugée. Si donc, de deux tuteurs différents, nommés au même mineur, l'un attaque la nomination de l'autre, le juge de première instance ne peut se croire lié par la contrariété de deux décisions judiciaires dans le sens de l'art. 504 du Code de Procédure. Il n'y a pas nécessité de renvoyer à un juge supérieur : c'est au premier juge à prononcer (Cour de cass., 18 juillet 1826/

XI. L'homologation de la délibération d'un conseil de famille qui prononce la destitution d'un tuteur, ne peut être poursuivie par le tuteur nommé en remplacement, celui-ci n'acquérant qualité pour agir dans l'intérêt du mineur que du moment même de l'homologation.

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