ÕæÑ ÇáÕÝÍÉ
PDF
ÇáäÔÑ ÇáÅáßÊÑæäí

mer un nouveau tuteur ou si la première tutelle continuait. MM. Proudhon et Carré répondent que la tutelle continue. Seulement, à la majorité, il y a lieu de nommer un nouveau tuteur, car l'ancien tuteur n'avait reçu cette charge de la tutelle que pour le temps de la minorité. Il s'agit d'une charge nouvelle, plus étendue quant à la durée, qui peut être confiée à un autre, et qui ne doit, dans tous les cas, peser sur lui qu'autant qu'on la lui imposerait de nouveau.

XXIX. Si la main-levée de l'interdiction est demandée, cette demande sera instruite et jugée dans la même forme que C. l'interdiction (Cod de Proc., art. 896. Par conséquent le conseil de famille devra être appelé à donner son avis.

C.C.

XXX. Dans une matière qui touche de bien près à celle de l'interdiction, dans la dation d'un conseil judiciaire, la demande doit être instruite et jugée de la même manière que la demande à fin d'interdiction; et l'on suit aussi les mêmes formes pour la main-levée.

XXXI. Autre attribution moins pénible.

Si un fils ou une fille mineurs de vingt-un ans veulent se marier, et s'ils n'ont ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou si les père, mère, aïeuls ou aïeules, se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le mariage ne peut être contracté sans le consentement du conseil de famille (Art. 1607) •

Si l'on tentait de passer outre sans prendre ce consentement, ou s'il y avait démence de la part de l'un des futurs époux, le tuteur ou la tutrice pourrait former opposition au mariage (art. 174). Mais il faudrait qu'ils fussent autofrisés par un conseil de famille (art. 475).

Quant aux conditions civiles qui doivent régir l'association conjugale, le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible, et les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage (Art. 1598 et 1309 du Code civit.).

XXXII. Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot ou l'avancement d'hoirie et les autres conventions matrimoniales seront réglées par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal sur les concluC.C. sions du procureur du roi (Art. 511.),

XXXIII. Il faut encore le consentement du conseil de famille pour que le mineur qui n'a laissé ni père, ni mère, soit attaché à quelqu'un par les liens de la tutelle officieuse. C.C. (Art. 361)

[ocr errors]

XXXIV. Quant aux enfants admis dans les hospices, à quel

2

que titre et sous quelque dénomination que ce soit, ils sont
sous la tutelle des commissions administratives de ces mai-
sons, lesquelles délégueront un de leurs membres
pour exer-
cer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, et les autres for-
meront le conseil de tutelle, conformément à la loi du 5 plu-

viôse an 13.

XXXV. A l'égard des personnes présumées absentes, les tribunaux ne sont pas toujours tenus de se renfermer dans le cercle des dispositions autorisées par les articles 112 et 113 du Code civil; ils pourraient aussi, s'ils le jugeaient convenable, ordonner que le conseil de famille émettrait son avis sur ce qu'exigeraient les affaires des présumés absents. C'est ce qui résulte de l'exposé des motifs présentés par M. Bigot de Préameneu; c'est aussi l'avis de Carré. (Voy. Absent.)

Si c'est le père qui a disparu, laissant des enfants mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducaC. tion et à l'administration de leurs biens (Art. 141.).

Mais six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle venait à décéder avant que l'absence du père eût été déclarée, la surveillance des enfants serait déférée par le conseil de famille aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire. (Art. 142,) ·

Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu, laissera des enfants mineurs issus d'un mariage précédent (Art. 143,) •

XXXVI. Enfin lorsqu'un individu a été condamné à la peine des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, il se trouve en état d'interdiction légale, et il lui est nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens dans les formes prescrites pour la nomination des curateurs aux interdits/ (Art. 29 du Code pénal.),

Telles sont les diverses circonstances dans lesquelles la loi exige l'intervention des conseils de famille; tels sont les divers objets de leur compétence: nous croyons n'en avoir omis

aucun.

Mais nous terminerons par cette observation de M. Carré : << Il peut sans doute arriver plusieurs circonstances dans lesquelles le tuteur ou curateur d'un incapable, quoique la loi ne leur en fasse point une obligation, éprouveraient le besoin de consulter la famille, par exemple, pour s'éclairer sur un parti à prendre, et mettre d'autant plus leur responsabilité à couvert. Alors le juge de paix qui croirait devoir prendre leurs motifs en considération, ne pourrait, dans notre opinion, se

jc.c.

refuser à déférer à leur requête en convoquant le conseil de famille, sous le prétexte que la loi n'exigerait pas expressément cette convocation. » (Justices de Paix, tom. 3, p. 214, n° 2035.)

S II. Organisation des conseils de famille.

I. Comme l'indique leur nom même, ces conseils doivent être composés de personnes appartenant à la famille, c'està-dire de parents. Ce n'est qu'en l'absence de ceux-ci qu'on peut appeler en remplacement des amis qui, par l'affection, équivalent souvent à des parents.

II. Quant au juge de paix, il est membre du conseil de famille et prend part à toutes ses délibérations; mais ce n'est point comme juge, car, aux termes de l'art. 11 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790, il doit renvoyer aux tribunaux tout ce qui peut avoir le caractère contentieux.

III. Il n'y a qu'un seul cas où le juge de paix prononce comme juge; c'est le cas prévu par l'art. 413 du Code civil, qui l'autorise à prononcer une amende contre les absents. (Voy. Amende, sect. 15, no 3.)

IV. Le juge de paix est aussi chargé de la composition du conseil de famille; mais le Code civil lui trace les règles qu'il doit suivre à cet égard.

Ainsi, l'art. 407 porte que le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés pris, tant dans la commune où la tutelle sera ouverte, que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.

Suivant le même article, le parent sera préféré à l'allié du même degré, et parmi les parents du même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins.

Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'art. 407.-S'ils sont six ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls avec les veuves d'ascendants ou les ascendants valablement excusés de la tutelle, s'il y en a. S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil (Art. 408).

V. Lorsque les parents ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux ou dans la distance désignée par l'art. 407, le juge de paix appellera soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur! (Art. 409)),

VI. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degré, ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents, de manière, toutefois, que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les art. 407 et 408 du Code/ C.C. (Art. 410)).

Telles sont les règles tracées par le Code. Elles ont été expliquées ou développées par les auteurs et par la jurisprudence, et nous allons retracer les principales questions qui ont été agitées à cet égard.

VII. Comme le juge de paix peut placer les frères consanguins dans l'une ou l'autre ligne à son choix (arrêt de cassation du 10 août 1815), il est convenable qu'il les attribue de préférence à la ligne où il y a moins de parents, sans pourtant qu'on doive faire de ceci une règle absolue (Carré).

VIII. Un beau-frère, veuf sans enfants, ne cesse pas d'être l'allié de sa belle-sœur. Ainsi il doit concourir, de préférence à un ami, à la formation d'un conseil de famille appelé à donner son avis sur l'interdiction de celle-ci (Cour de cass., 24 février 1825;).

IX. La disposition du Code civil qui veut que le conseil de famille soit composé de six parents ou alliés, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, n'est pas applicable si le mineur est un enfant.né hors mariage. Dans ce cas, le mineur n'ayant d'autres parents que ses père et mère, le conseil de famille doit être exclusivement composé d'amis (Cour de cass., 3 sept. 1806).

X. Des amis ne peuvent être admis dans un conseil de famille par préférence à des parents qui demandent à en faire partie, mais qui sont domiciliés hors la distance de deux myriamètres (Cour de Besançon, 26 août 1808).

La cour de Rouen a jugé au contraire, le 29 novembre 1816, que :

Lorsque le juge de paix s'est conformé pour la composition d'un conseil de famille, à l'art. 407 du Code civil, il ne peut pas être contraint par des parents plus proches, mais domiciliés hors du rayon déterminé par cet article, de les admettre au conseil de famille.

XI. Lorsque les parents les plus proches du mineur ne se sont pas rendus sur une première convocation, pour compo

ser le conseil de famille, le juge de paix, qui en a convoqué de plus éloignés, peut encore rappeler les premiers, s'il le juge à propos; et si les uns et les autres comparaissent, les plus éloignés doivent être exclus de la délibération/ (Cour de Paris, 7 floreal an 13).

il

XII. Pour les conseils de famille comme pour la tutelle, y a des incapacités et des causes d'exclusion.

Ainsi, ne peuvent être membres des conseils de famille, 1o les mineurs, excepté le père et la mère; 2° les interdits; 3o les femmes autres que la mère et les ascendantes; 4o tous ceux qui ont ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens sont compromis! (Art. 442,).

Les tribunaux, jugeant correctionnellement, peuvent aussi, dans certains cas, interdire le droit de vote et de suffrage dans les délibérations de famille (Code pénal, art. 42/)、

A plus forte raison devrait-il en être de même des condamnés à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement et du carcan (Carré, Droit français, t. 3, no 1888), ainsi que de l'individu frappé de mort civile (art. 25 du Code civil).

XIII. Il est à remarquer au surplus que toutes ces causes d'exclusion sont limitatives.

Par conséquent un conseil de famille ne peut prononcer l'exclusion d'un parent, sous des prétextes de moralité. Il ne le peut que dans le cas où il y a incapacité prononcée par la loi (Cour de cass., 13 octobre 1807, et Cour de Besançon, 26 août 1808)

XIV. Un parent, quoiqu'il ait intérêt à ce que l'interdiction de son parent ne soit pas prononcée, n'est pas exclu par ce motif du conseil de famille.

En général, en ce qui concerne la formation des conseils de famille, les tribunaux ne peuvent admettre d'autres raisons d'incapacité ou d'exclusion que celles qui sont prévues par la loi (Cour de cass., 15 janvier 1811).

XV. Les membres d'un conseil de famille ne sont pas récusables ni exclus, par cela seul qu'ils ont précédemment émis leur avis sur l'objet de la délibération. Ce motif de récusation contre les juges ne doit pas être un motif d'exclusion contre les membres d'un conseil de famille. (Cour royale de Paris, 27 janvier 1820).

XVI. Aux termes de l'art. 426 du Code civil, le tuteur ne peut point provoquer la destitution du subrogé tuteur, qui est son surveillant et son censeur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.

Le subrogé tuteur, au contraire, peut provoquer la destitu

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
« ÇáÓÇÈÞÉãÊÇÈÚÉ »