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6° De leur responsabilité;

7° D'une espèce d'assemblée de parents qui a quelque analogie avec les conseils de famille.

SI. De la compétence des conseils de famille.

I. La principale et la plus habituelle fonction des conseils de famille est de pourvoir à la nomination des tuteurs et subrogés tuteurs, quand il y a lieu, de leur conférer certaines autorisations, de poser certaines limites à leurs pouvoirs, et de prononcer au besoin leur destitution.

II. On sait qu'il y a trois espèces de tutelle : 1° la tutelle légitime, que la loi défère aux père et mère et aux ascendants; 2o la tutelle testamentaire, que le survivant des père et mère peut donner à qui bon lui semble; 3o la tutelle dative, qui est conférée par le conseil de famille.

III. Il est évident que là où il existe un tuteur légitime, ou un tuteur testamentaire, le conseil de famille n'a point à en

nommer un.

Seulement, il doit nommer un subrogé tuteur, c'est-à-dire une espèce de contrôleur et de surveillant du tuteur, qui puisse agir pour les intérêts du mineur s'ils étaient en opposition avec ceux du tuteur.

L'art. 421 du Code civil impose au tuteur légitime ou testamentaire le devoir de faire convoquer, avant d'entrer en fonctions, le conseil de famille pour cette nomination du subrogé tuteur. Et, comme sanction pénale de cette disposition, le même article ajoute : « S'il (le tuteur) s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué soit sur la réquisition des parents, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur. »

IV. Dans le cas de tutelle légale de la mère survivante, le conseil de famille a encore différents devoirs à remplir.

Et d'abord, si la femme est enceinte lors du décès du mari, il doit être nommé par le conseil de famille un curateur au ventre, espèce de tuteur chargé de veiller à la conservation des intérêts de l'enfant à naître (art. 393 du Code civil). Et, suivant le même article, à la naissance de l'enfant, la mère en devient tutrice, et le curateur en est de plein droit le subrogé tuteur.

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V. En second lieu, quand la mère tutrice veut se remarier, elle doit, sous peine de perdre la tutelle, convoquer, avant l'acte de mariage, le conseil de famille, qui décidera si la tu

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CONSEIL DE FAMILLE.

telle doit lui être conservée (art. 395). C'est au conseil à voir si la nature de cette seconde unión, sa moralité, la position du nouvel époux, son caractère, ses antécédents, permettent de laisser la mère tutrice sans compromettre les intérêts du mineur, qui sont les premières choses à considérer dans toutes les délibérations.

VI. Si le conseil de famille conserve, en ce cas, la tutelle à la mère, il doit nécessairement lui donner pour co-tuteur le second mari, qui devient solidairement responsable ayec la femme de la gestion postérieure au mariage (Art. 396.).

VII. Si, au contraire, la mère remariée n'est pas maintenue dans la tutelle, elle perd par cela même le droit de nommer en mourant un tuteur aux enfants de son premier mariage (art. 399). Comment en effet celle qui n'a pas été jugée digne d'exercer personnellement la tutelle, pourrait-elle avoir capacité pour la conférer à d'autres ?

VIII. Il y a plus lors même que la mère remariée a été maintenue dans sa tutelle légale, si elle fait choix, en mourant, d'un tuteur aux enfants de son premier mariage, le conseil de famille est constitué juge de ce choix, qui ne sera valable qu'autant qu'il aura été confirmé. (Art. 400.),

IX. Mais les droits de la mère ne sont détruits ou limités dans ces deux cas qu'à l'égard des enfants du premier lit; car le second mariage n'a pu nuire qu'à eux, et non à ceux qui doivent le jour à cette union.

X. Enfin, il est un dernier cas dans lequel l'intervention du conseil de famille est nécessaire, bien qu'il existe une tutelle légale; c'est lorsque la concurrence se trouve établie entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle; la nomination doit être faite par le conseil de famille, qui ne peut choisir touteC.C. fois que l'un des deux ascendants (Art. 404).

XI. Hors les cas de tutelle légale ou testamentaire, c'està-dire lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ceux-ci, ni ascendants mâles; ou lorsque le tuteur de l'une de ces qualités se trouvera dans les cas d'exclusion ou d'excuse déterminés par la loi, il sera pourvu par le conseil de famille à la nomination d'un tuteur, dit l'art. 405 du Code civil.

XII. Dans son choix, le conseil de famille est parfaitement libre. Il n'est point tenu de prendre le tuteur parmi les parents du mineur au degré successible, quoiqu'il semble naturel de confier la personne du pupille à ceux qui lui tiennent de plus près par les liens du sang, et d'imposer la charge de soigner les biens à ceux qui peuvent avoir l'avantage de les recueillir un jour. Mais «tout citoyen, non parent ni allié,

» ne peut être forcé d'accepter la tutelle que dans le cas où il
» n'existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des
» parents ou alliés en état de gérer la tutelle » (art. 432). um.
C'est une charge de famille avant d'être une charge sociale.

XIII. Quand le mineur domicilié en France possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un pro-tuteur, dont la gestion et la responsabilité seront indépendantes de celles du tuteur (Art. 417).

Cette nomination appartient au conseil de famille du lieu où la tutelle s'est ouverte. Cependant, il pourrait se faire que les membres du conseil de famille ne connussent personne à qui confier cette mission. Alors ils pourraient déléguer leur pouvoir à un conseil qui serait formé dans la colonie où les biens sont situés. C'est aussi de cette manière qu'on doit voir au remplacement du pro-tuteur nommé, s'il n'accepte pas. On évite ainsi des lenteurs et des frais considérables. Tel est l'avis de MM. Toullier et Carré.

pour

XIV. Après avoir pourvu à la nomination des tuteurs et des pro-tuteurs, un autre soin reste à remplir pour les conseils de famille.

L'art. 420 pose en principe que dans toute tutelle il doit y avoir un subrogé tuteur, et le subrogé tuteur est toujours nommé par le conseil.

Déjà nous avons vu que, dans les cas de tutelle légale ou testamentaire, le tuteur devait provoquer lui-même la nomination du subrogé tuteur. Mais quand la tutelle est dative, la nomination du subrogé tuteur doit avoir lieu immédiatement après celle du tuteur/ (Art. 422.)

Comme le subrogé tuteur est le surveillant, et quelquefois l'adversaire du tuteur, celui-ci ne peut voter en aucun cas pour la nomination du subrogé tuteur. (Art. 425.),

Par le même motif, le subrogé tuteur doit être pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point. (Ibid.)

Mais en cas de cessation ou d'abandon de la tutelle, le subrogé tuteur ne devient pas tuteur au lieu et place du tuteur qui se retire; il doit provoquer la nomination d'un nouveau tuteur (Art. 424)

XV. La loi a fixé des causes qui dispensent certaines personnes du fardeau de la tutelle. Elle prononce aussi des incapacités et des exclusions. (Voy. Tutelle.)

Toutefois, il y a cette différence entre les dispenses et les incapacités ou les exclusions, que les incapacités et les exclusions sont absolues et peuvent être opposées en tout temps,

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tandis que les dispenses sont tout-à-fait relatives et constituent un privilége auquel celui qui en est l'objet peut renoncer, soit expressément, soit tacitement.

Ainsi, d'après l'art. 438 du Code civil, « si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra, sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil délibérera.

» Au contraire, si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses. Ses diligences, à ce sujet, devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle : passé ce délai, il sera non recevable, » (Art. 439)

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XVI. M. Carré fait remarquer avec raison que le tuteur n'est pas réputé présent dans le sens de l'art. 438, s'il n'est représenté au conseil que par un mandataire; car le mandataire n'est pas censé avoir mission de présenter des excuses ou de faire valoir des dispenses par le mandant, qui pouvait ne pas prévoir sa nomination.

XVII. Du reste, le conseil de famille n'est pas juge souverain à cet égard, et si les excuses du tuteur sont rejetées, soit par un motif de forme, soit pour autre cause, il peut se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettrey (Article 440).

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L'art. 441 va même plus loin, et nous paraît consacrer une injustice. Il porte que si le tuteur parvient à se faire exempter de la tutelle ceux qui auront rejeté l'excuse pourront être condamnés aux frais de l'instance. N'est-ce donc pas assez que la loi impose aux membres des conseils de famille, sous peine d'amende, l'obligation de vaquer aux fonctions qu'elle leur attribue ? Faut-il encore que celui qui, dans l'exercice de ces fonctions, aura commis une erreur, en soit puni par une condamnation personnelle aux frais? Ne devrait-il pas y avoir immunité absolue pour les membres de ce tribunal de famille comme pour les membres des tribunaux ordinaires ?.... Mais enfin la loi est là; il faut y obéir. Dura lex, sed lex.

Observons cependant que la condamnation aux frais n'est que facultative, comme l'indique le mot pourront. C'est donc aux tribunaux à corriger, dans la pratique, le vice de la loi, et c'est, il faut le dire, ce qui arrive ordinairement. La sévérité de l'art. 441 est réservée pour des cas de faute grave où il y a passion et non erreur.

Quant au tuteur qui veut se faire dispenser sans y avoir droit, il est juste qu'il soit condamné aux frais s'il succombe. (Ibid.)

XVIII. Une autre mission des conseils de famille est de

prononcer sur les destitutions des tuteurs, quand il y a lieu/ ^. C. (Art. 446/) •

Dans ce cas, le conseil de famille est convoqué à la diligence du subrogé tuteur ou d'office par le juge de paix. (Ibid.)

Ce magistrat ne peut même se dispenser de faire la convocation, quand elle est formellement requise par un ou plusieurs parents et alliés du mineur au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches. (Ibid.)

XIX. Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur, ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur (art. 447), car la défense est de droit naturel contre une mesure qui imprime toujours une tache sur celui qui en est l'objet.

De plus, ces délibérations doivent être motivées, afin qu'elles puissent être appréciées par les tribunaux, s'il y a pourvoi. (Ibid.)

Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention,

et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions (Art. 448). /C.C.

S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal de première instance. (Ibid.)

Mais il est à remarquer que le tribunal de première instance ne prononce qu'en premier ressort, et que sa décision est sujette à appel (ibid.). Le conseil de famille n'est point considéré comme un tribunal devant lequel se soit épuisé le premier degré de juridiction. Le fait à apprécier, et qui est en jugement, c'est sa délibération même. Le tribunal en est le premier juge.

Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu dans la tutelle. (Ibid.)

Les parents ou alliés qui ont requis la convocation peuvent intervenir dans la cause, qui est instruite et jugée comme affaire urgente/ (449).

XX. L'art. 426 déclare que les dispositions relatives aux dispenses, incapacités, exclusions et destitutions des tuteurs, s'appliqueront également aux subrogés tuteurs.

<< Néanmoins, dit ce même article, le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.

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