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d'une affaire. Dans le premier cas, le conflit est positif; dans le second, il est négatif.

On appelle conflit d'attribution celui qui s'élève entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, et conflit de juridiction celui qui existe entre deux tribunaux.

II. Le conflit de juridiction pour les juges de paix est réglé par les art. 363 du Code de Procédure, 526 et 540 du Code d'Instruction criminelle.

« Si un différend est porté à deux ou plusieurs tribunaux de paix ressortissant au même tribunal, dispose l'art. 363, le réglement de juges sera porté à ce tribunal.

>> Si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux différents, le réglement de juges sera porté à la cour royale.

>> Si ces tribunaux ne ressortissent pas de la même cour royale, le réglement sera porté à la cour de cassation. >>

III. La cour royale de Rouen a jugé, le 3 novembre 1828, que le conflit élevé entre un juge de paix et un tribunal d'arrondissement, doit être porté à la cour de cassation, et non pas à la cour d'appel, qui ne juge pas les appels de justice de paix comme ceux des juges ordinaires.

IV. Pour qu'il y ait lieu à réglement de juges, il faut que le différend soumis à deux ou à plusieurs tribunaux, constitue, par son objet, une seule et même cause, ou du moins une autre cause essentiellement connexe. Cette identité, cette connexité d'objets, suffisent, alors même que la cause serait soutenue par la même personne contre deux particuliers différents. L'art. 363, en effet, n'exige pas qu'il y ait identité de personnes pour que la demande en réglement soit accueillie. (Berriat-Saint-Prix ; Carré, Lois de la Procédure, t. 2, n° 1320; Cour de cass., 28 décembre 1807.)

V. « Sur le vu des demandes formées dans différents tribunaux, il sera rendu, sur requête, jugement portant permission d'assigner en réglement, et les juges pourront ordonner qu'il sera sursis à toutes procédures dans lesdits tribunaux. » (Art. 364.)

VI. En matière criminelle on trouve des dispositions anaogues. «Lorsque deux tribunaux de police, porte l'art. 540 du Code d'Instruction criminelle, seront saisis de la connaissance de la même contravention, ou de contraventions connexes, les parties seront réglées de juges, par le tribunal auquel ils ressortissent l'un et l'autre. S'ils ressortissent à différents tribunaux, elles seront réglées par la cour royale, sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation. »

VII. Le réglement de juges est dévolu de plano à la cour de cassation 1 lorsque le conflit est élevé entre deux tri

bunaux de simple police situés dans le ressort de deux cours d'appel différentes (art. 526); 2° lorsqu'un tribunal de police sera saisi de la même contravention qu'un tribunal militaire ou maritime, ou tout autre tribunal d'exception (art. 527). C'est encore devant la cour de cassation que doit être porté le conflit négatif élevé entre un tribunal de simple police et un tribunal de police correctionnelle. (Cour de cass. 27 juin 1811.)

VIII. Il y a conflit d'attribution lorsqu'un préfet déclare, avant que le juge de paix ait statué sur une contravention qui lui est soumise en matière de voirie ou autre, que la cause doit être décidée administrativement, et non par l'autorité judiciaire.

Le juge de paix peut aussi élever le conflit à raison de certaines contraventions qui seraient déférées à l'autorité administrative. Alors l'acte du magistrat réclamant est notifié à celui qui est saisi de la cause, et cette notification suspend toutes poursuites.

IX. On ne doit élever de conflit soit en matière civile, soit en matière criminelle, qu'avec une extrême circonspection, à cause du retard qu'ils apportent à la distribution de la justice et des frais qu'ils occasionent. Cependant lorsque la juridiction est certaine, et qu'il y a empiétement manifeste de la part des tribunaux ordinaires ou de l'autorité administrative, il est du devoir du juge de paix de maintenir ses attributions et de déclarer le conflit.

CONGÉ. Voy. Bail, sect, 2.

CONGÉ. Permission de s'absenter.

I. Lorsqu'un juge de paix veut s'absenter de son canton, il doit en obtenir l'autorisation du procureur du roi près le tribunal civil de l'arrondissement.

II. Si l'absence doit durer plus d'un mois, c'est au ministre de la justice que l'autorisation doit être demandée.

III. Dans l'un et l'autre cas, le juge de paix doit justifier d'un certificat du premier suppléant, et, à son défaut, du second, constatant que le service public ne souffrira point de l'absence de ce magistrat. (Art. 9 et 10 de la loi du 28 floréal an 10.)

IV. Lorsque les présidents des tribunaux de première instance et les procureurs du roi près ces tribunaux délivrent des congés aux juges de paix et suppléants, et aux greffiers des juges de paix, ils doivent en rendre compte, dans le délai de trois jours, au garde des sceaux. Autrement le congé est nul de plein droit. Le garde des sceaux a, d'ailleurs, le droit de le révoquer, lorsqu'il juge qu'il a été accordé sans cause va

lable, ou qu'il serait nuisible au service public. (Ordonnance du 6 novembre 1822.)

V. « Le juge de paix qui s'absente, en vertu d'un congé donné dans la forme prescrite par les art. 9 et 10 de la loi du 28 floréal an 10, ne perd aucune portion de son traitement; mais le suppléant qui fait le service a droit aux vacations ou casuel. » ( Instr. minist. du 16 novembre 1822, art. 10.)

VI. «Si le juge de paix s'absente sans congé, il est privé de son traitement pendant tout le temps de son absence, conformément à l'art. 48 de la loi du 20 avril 1810. Moitié de ce traitement, avec la totalité du casuel, appartient au suppléant, et l'autre moitié du traitement reste au trésor royal. » (Ibid., art. 21.)

VII. « Si l'absence a lieu pour un service public, le juge de paix ne perd aucune portion de son traitement. Dans ce cas, il doit donner connaissance des causes de l'absence au procureur du roi du tribunal de son arrondissement. » (Art. 23.)

VIII. L'absence sans autorisation, équivalant au défaut de résidence, pourrait entraîner la destitution du magistrat qui, dans le mois de l'avertissement que lui aurait donné le procureur du roi, ne serait pas revenu à son poste. (Arg. de l'art. 8 de la loi du 28 floréal an 10.)

CONGÉ-DÉFAUT. On appelle ainsi le jugement qui renvoie le défendeur de la demande, lorsque le demandeur ne s'est pas présenté pour la justifier.

I. Le principe d'après lequel les juges ne peuvent adjuger les conclusions par défaut qu'après les avoir vérifiées et en avoir reconnu la justice, ne s'applique point au défendeur qui requiert congé-défaut; ses conclusions doivent être accueillies sans vérification. La raison en est que l'absence du demandeur fait présumer ou son impuissance à soutenir ses prétentions, ou sa renonciation à la demande; actore non probante, reus absolvitur etiamsi nihil ipse præstet. (Cour de cass., 7 février 1811, 4 février 18 19.)

II. Le juge de paix n'est obligé de prononcer congé-défaut que dans le cas où le demandeur ne se présente point à la première audience; car, s'il avait déjà comparu, et qu'il eût été rendu un jugement préparatoire ou interlocutoire, ou si une remise avait été ordonnée, et que le demandeur fût en défaut de comparaître ensuite, comme la présomption de renonciation serait moins grave, le juge pourrait continuer la cause à la prochaine audience, où le congé-défaut serait prononcé, si le demandeur ne se présentait point. (Carré, Droit français, t. 4, no 2768.)

III. Le défendeur peut-il former une demande réconventionnelle contre le demandeur défaillant?

La solution de cette question n'est pas sans difficulté. `On peut dire, d'une part, que le demandeur, en saisissant le tribunal de son action, l'a également saisi de toutes les exceptions, de toutes les conséquences de cette action. Il est hors de doute, en effet, que si l'action est poursuivie, le défendeur pourra former, pendant l'instance, toutes les demandes réconventionnelles qui ne répugnent point à la compétence de ce tribunal, et qui ont de la connexité avec la demande principale (voy. Reconvention). Dès lors, est-il au pouvoir du demandeur de priver le défendeur, par sa non-comparution, d'un droit qui lui est ouvert par la demande? M. Favard de Langlade, Répert., v° Jugement, sect. 1, § 3, no 5, semble croire que non. Après avoir reconnu, comme nous, la difficulté de ce point de doctrine, il ajoute : « Cependant, comme le défendeur ne pouvait pas présumer que le demandeur ne se présenterait pas, il semble que le tribunal doit adjuger les conclusions réconventionnelles du défendeur, si elles sont justes et bien vérifiées. »

Nous ne saurions adopter l'opinion de ce savant jurisconsulte. Voici nos motifs :

Un jugement ne peut être rendu que sur des chefs dont toutes les parties ont connaissance. C'est pour cela que l'article 1o du Code de Procédure exige, dans toute citation, l'énonciation sommaire de l'objet et des moyens de la demande.

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Or, quand le demandeur ne se présente pas devant la justice pour soutenir ses conclusions, l'objet et les moyens de la réconvention, qui est une demande nouvelle, ne peuvent lui être connus. Rien ne lui avait appris qu'il eût à s'en défendre; et si l'on considère son absence comme un désistement tacite de l'action par lui intentée, on ne saurait y voir un acquiescement à toutes les prétentions qu'il plaira à l'intimé d'élever contre lui à son insu. Un désistement signifié avant toute demande réconventionnelle, eût certainement obligé le défendeur à intenter cette demande par action principale: pourquoi le désistement par voie de non-comparution n'aurait-il pas le même effet?

Nous invoquerons enfin, à l'appui de notre doctrine, l'opinion de M. Favard lui-même sur une question dont l'analogie est frappante avec celle qui nous occupe. « Lorsque le défendeur est défaillant, dit-il loco citato, le demandeur ne peut prendre que les conclusions qui résultent de l'ajournement. Il est à présumer, en effet, que le défendeur se serait présenté, s'il eût été informé que l'on voulait obtenir de lui une plus ample demande que celle qui lui a été notifiée dans l'assignation. »

Le même motif, la même présomption existe en faveur du demandeur défaillant, qui a bien pu s'abstenir de paraître à l'audience pour soutenir une prétention dont il a reconnu le peu de fondement, mais qui probablement serait venu repousser l'attaque de son adversaire, si cette attaque avait été connue de lui.

CONSEIL. C'est la personne choisie pour éclairer et diriger quelqu'un dans la défense de ses droits et de ses intérêts, ou des droits et des intérêts d'un tiers qui lui sont confiés.

I. Le père peut nommer à la mère survivante et tutrice légale de leurs enfants communs, un conseil spécial sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle.

Si le père spécifie les actes pour lesquels il a établi ce conseil, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance. (Cod. civ., art. 391.)

II. Cependant l'administration des biens du mineur ne peut être confiée par le père au conseil qu'il nomme à la tutrice. (Cour de Bruxelles, 21 mai 1806.)

III. La nomination de ce conseil ne peut être faite que de l'une des manières suivantes :

1o Par acte de dernière volonté;

2o Par une déclaration faite ou devant le juge de paix assisté de son greffier, ou devant notaire. (Art. 392.)

*. CONSEIL DE FAMILLE. On appelle ainsi une assemblée de parents ou d'amis présidée par le juge de paix, et dont les fonctions consistent à délibérer sur ce qui intéresse la personne et les biens des mineurs, de ceux dont l'interdiction est provoquée, ou de quelques individus placés dans les liens de certaines incapacités légales.

Il est à remarquer que le juge de paix ne procède point ici par voie de jugement; il préside seulement l'assemblée, il délibère avec elle, et rien de plus. Cette partie de ses fonctions a quelque chose d'administratif plutôt que de judiciaire, ce qui a fait dire avec raison qu'on pourrait l'appeler une ju

ridiction non contentieuse.

Pour mettre quelque ordre dans cet article, nous traiterons successivement et avec brièveté :

1o Des matières qui sont de la compétence des conseils de famille;

2o De leur organisation;

3° De leur mode de convocation;

4° De leur tenue et de leurs délibérations;

5° De l'exécution de leurs avis et de quelques questions qui s'y rattachent;

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