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Cette amende ne peut être prononcée que par le tribunal où l'affaire est portée, sur le réquisitoire du procureur du roi. Elle ne pourrait l'être par le juge de paix, qui n'est là que simple conciliateur. (Voy. Amende, sect. 1, n°1.)

II. Sous l'empire de la loi du 27 mars 1791, le cité qui était sous le poids d'une contrainte par corps en matière civile, pouvait obtenir du juge de paix un sauf-conduit pour sa comparution. La loi nouvelle, qui a reconnu l'abus de cette disposition, ne l'a point adoptée. Comme elle permet de comparaître, en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir, le défendeur peut se faire représenter.

III. La partie qui prouve, devant le tribunal de première instance, qu'elle a été dans l'impossibilité de comparaître en conciliation, n'est passible d'aucune amende. (Decision du grand-juge, du 15 novembre 1808; Cour de cass., 19 floréal an 12.)

IV. Le demandeur qui, sur sa propre citation, n'a pas comparu au bureau de paix, peut-il, en payant l'amende, assigner le défendeur au tribunal de première instance?

Levasseur répond négativement, no 214 : « Si le citant fait défaut, dit-il, il faut, pour intenter sa demande, qu'il donne une nouvelle citation. La première n'a point rempli le vœu de la loi, puisque, par son défaut de comparution, il a mis lui-même obstacle à la conciliation à laquelle il était obligé d'essayer de parvenir. »

C'est là une des nombreuses erreurs de ce jurisconsulte, à qui les juges de paix ont sans doute quelques obligations, mais dont il faut bien se garder d'adopter les décisions sans examen. Lepage a démontré cette erreur par un raisonnement aussi clair qu'irrésistible. « On voit, dit-il, dans l'art. 56, que celle des parties qui ne comparaît pas, est condamnée à une amende de 10 fr. Il n'est pas parlé plus particulièrement du défendeur que du demandeur. L'un et l'autre ne sont écoutés au tribunal qu'en rapportant la quittance de l'amende. Par conséquent, la non-comparution du demandeur étant constatée, et l'amende étant par lui payée, il a suffisamment rempli les formalités de la conciliation. » Telle est aussi l'opinion de Carré, Lois de la Procéd., quest. 242.

V. «En cas de non-comparution de l'une des parties, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix, et sur l'original de la copie de la citation, sans qu'il soit besoin de dresser procès-verbal. » (Art. 58.)

Note de la non-comparution.

Le sieur (noms, qualité et demeure), cité en conciliation devant nous pour aujourd'hui (quantième du mois et heure), à la requête du sieur (noms, qualité et demeure du demandeur), par exploit de huissier, du

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enregistré le

n'a point comparu.

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VI. Cette mention doit être la même sur le registre du greffe, et sur l'original ou la copie de la citation. Elle n'est pas sujette à l'enregistrement. (Décision du ministre des finances, du 7 juin 1808.)

S VI. Effets de la citation en conciliation.

I. Nous ferons d'abord remarquer que la tentative de conciliation n'est point d'ordre public; qu'elle a été ordonnée par le législateur, dans le seul intérêt des parties, et que l'instance introduite sans ce préliminaire ne serait point frappée de nullité, si le défendeur gardait le silence sur ce point devant le tribunal d'arrondissement. (Voy. le Juge de Paix, t. 2, p. 189.)

II. La citation en conciliation ne peut servir de base à une décision du juge de paix, même quand le demandeur réduirait ses prétentions à une somme de la compétence de ce magistrat (le Juge de Paix, t. 2, p. 38). Mais quand la demande est purement personnelle et mobilière, rien n'empêche les parties d'en confier le jugement au juge de paix (voy. Compé→ tence, S III, art. 2).

III. La citation au bureau de paix est un trouble de droit, qui, à défaut de conciliation entre les parties, autorise le défendeur à traduire le demandeur devant le tribunal, pour le faire condamner à se désister de ses prétentions. (Cour royale de Metz, 14 novembre 1816; le Juge de Paix, t. 1, p. 222.)

IV. D'après l'art. 57 du Code de Procédure, la citation en conciliation interrompt la prescription et fait courir les intérêts, pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation.

Le mois dans lequel la demande doit être formée n'est pas susceptible de l'augmentation d'un jour par trois myriamètres de distance, parce que l'art. 1033 du Code de Procédure ne s'applique qu'aux actes faits à personne ou domicile, et que le terme d'un mois n'est autre chose qu'un temps fixe dans lequel la demande doit être formée.

V. La citation, même donnée devant un juge incompétent,

suffit pour interrompre la prescription (arg. de l'art. 2246 du Code civil; Pigeau, Favard); mais la prescription ne serait point interrompue si la citation était nulle, ou si le demandeur s'en désistait (voy. Prescription).

VI. La comparution volontaire des parties au bureau de conciliation interromprait-elle la prescription, si la demande était formée dans le mois de la non-conciliation?

M. Carré et les auteurs de la Bibliothèque du Barreau pensent que non, par le motif que l'art. 57 n'attache l'interruption de la prescription qu'au fait d'une citation donnée en bureau de paix. D'un autre côté, l'art. 2244 du Code civil porte qu'une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. Il annonce par là que le législateur n'a pas eu l'intention d'attacher cet effet à la comparution volontaire. Ce serait aller au-delà des termes de la loi.

Nous ne saurions adopter cette opinion. L'exploit par lequel j'appelle mon débiteur, soit en justice, soit au bureau de paix, n'interrompt la prescription de mes droits, que parce qu'il prouve l'intention où je suis de les faire reconnaître. Or, cette intention n'est-elle pas aussi clairement exprimée par l'invitation verbale, à laquelle mon adversaire a accédé, de se présenter avec moi devant le juge de paix, pour tenter la conciliation? Dès que le but de la comparution volontaire est le même que celui de la citation, dès que ces deux actes amènent un résultat identique, le procès-verbal de non-conciliation, pourquoi les effets en seraient-ils différents? M. Favard de Langlade professe la même doctrine que nous dans son Répertoire.

VII. Une question sur laquelle les auteurs s'accordent aussi peu que sur la précédente, est celle de savoir si, lorsque la citation en conciliation n'a pas été suivie d'une demande judiciaire dans le mois, elle est périmée, et si le demandeur est obligé de recommencer ce préliminaire, avant d'introduire son action.

« Le titre des ajournements, dit un des annotateurs de Levasseur, ne s'explique pas sur cette question. L'art. 57 du Code de Procédure ne se prononce pas en termes formels pour la négative; mais tel est évidemment son esprit. Au bout de ce mois, il refuse à la citation en conciliation les effets d'interrompre la prescription, de faire courir les intérêts. Ce refus est fondé sur ce que le projet de poursuivre est considéré comme peu sérieux, ou comme ayant été abandonné. On doit, par la même raison, lui refuser l'effet de servir de préliminaire à la demande. Ce n'est plus l'ancien projet que l'on

suit, c'est une nouvelle demande projetée, pour laquelle il faut un nouvel essai de conciliation. >>

Lepage, Pigeau, Dumoulin, Demiau-Crouzilhac, Carré, Favard de Langlade sont d'un avis contraire. L'art. 57, en effet, qui détermine les peines que l'on encourt si l'on ne donne pas suite dans le mois au procès-verbal de non-conciliation, n'y a pas mentionné la péremption de ce procès-verbal, et les peines ne s'étendent pas. « Une instance peut tomber en péremption, dit Pigeau; mais le préliminaire de conciliation n'en étant pas une, puisqu'il est établi pour les prévenir, on ne peut pas dire qu'il tombe en péremption. On peut donc actionner plus de trois ans après ce préliminaire, sans le recommencer. »

Cette dernière proposition, qui paraît trop large au premier aspect, puisqu'elle tend à donner plus de force et de durée à une procédure simplement préparatoire qu'à la procédure principale elle-même, dont la péremption peut être demandée après trois ans, est combattue par MM. Favard et Dalloz. Mais elle a été consacrée par deux arrêts de la cour royale d'Agen et de celle de Grenoble, en date, le premier, du 7 mars 1808, et le second, du 6 mars 1823. Dans les espèces de ces arrêts, il s'agissait de procès-verbaux de nonconciliation, à la suite desquels une première instance introduite était tombée en péremption, et dont on avait fait usage dans la nouvelle instance reproductive de l'action. Il fut décidé, conformément à l'avis de Pigeau, que le procès-verbal qui constate l'inutilité de la tentative de conciliation n'étant point un acte de procédure dans l'instance, il ne pouvait être atteint par la péremption acquise contre les actes de la procédure.

Cependant nous engagerons celui qui a laissé écouler trois ans sans donner suite au procès-verbal de non-conciliation, à renouveler cette formalité avant d'introduire une action en justice.

CONCLUSIONS. Ce sont les demandes et prétentions qu'un plaideur élève contre la partie adverse, et dont il réclame l'adjudication.

I. Les conclusions sont contenues dans la citation ou se prennent verbalement à l'audience, devant les tribunaux de paix et de police, quand les parties y comparaissent volontai

rement.

II. On peut les modifier pendant le cours de l'instance, et c'est par les conclusions définitives seules que se règlent la compétence et le ressort.

CONDAMNATION. Voy. Contravention, Jugement et Pres

cription.

CONDUCTEURS DE VOITURES, DE BÊTES DE CHARGE, etc. Voy. Bêtes de trait, etc.

CONFISCATION. Voici les cas où elle doit être prononcée, d'après le Code pénal.

I. Doivent être confisqués: 1° les exemplaires saisis de tout ouvrage, écrit, avis, bulletin, affiche, journal, feuille périodique ou autres imprimés dans lesquels ne se trouve pas l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur (art. 283, 284 et 286); 2° les planches et exemplaires imprimés ou gravés des chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs (art. 287 et 288).

II. Doivent également être confisqués les pièces d'artifice saisies dans le cas du no 2 de l'art. 471, les coutres, les instruments et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article (art. 472), ainsi que les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques; les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'art. 476; les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant; les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles (art. 477).

III. Seront enfin saisis et confisqués: 1o les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et mesures différents de ceux que la loi a établis; 2° les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes. (Art. 481.)

En matière de contravention sur les poids et mesures, l'existence, reconnue par le tribunal, de circonstances atténuantes, n'autorise pas le juge à dispenser le contrevenant de la confiscation. (Voy. le Juge de Paix, t. 3, p. 330.)

IV. Les confiscations en certaines matières spéciales seront indiquées aux articles qui concernent ces matières.

V. Comme la confiscation est une peine, elle ne peut être prononcée qu'en vertu d'une disposition précise de la loi.

VI. Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées au profit du fisc, sont faites au nom du procureur du roi par le directeur de la régie de l'enregistrement et des domaines (Code d'Inst. crim., art. 197). Les confiscations prononcées dans l'intérêt d'une partie civile, sont poursuivies par elle et en son nom (art. 165 et 197).

CONFLIT. C'est une contestation entre plusieurs autorités, dont chacune veut s'attribuer ou repousse la connaissance

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