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démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. Le second, relatif à l'acquittement de l'accusé lorsqu'il a moins de seize ans et qu'il est décidé qu'il a agi sans discernement. Ces deux articles, par la place qu'ils occupent dans le livre 2, ne sont encore relatifs qu'aux crimes et aux délits. Mais quel est le magistrat qui oserait punir l'auteur même d'une simple contravention, s'il reconnaît que cet individu ne jouit pas de ses facultés intellectuelles, ou qu'il a agi sans discernement? Les articles dont il s'agit ne sont donc que l'expression d'un principe naturel, qui est de tous les temps et de tous les lieux, et qu'il est impossible, sous ce rapport, de ne pas considérer comme une règle générale applicable à toutes les espèces d'infractions prévues par la loi; ainsi disparaît l'argument tiré du silence de la loi sur la complicité et la solidarité en matière de contraventions.

>> Ensuite, et pour ce qui est de la complicité, il faut considérer qu'elle existe de fait et indépendamment de toute disposition législative. Il est évident, en effet, que celui qui provoque l'auteur d'un crime ou d'un délit à le commettre, ou qui lui en fournit les moyens, ou enfin qui l'assiste dans la consommation de ce crime ou délit, il est évident, disons-nous, qu'il n'est pas moins coupable que celui qui commet réellement le délit. L'homme qui met le poignard à la main d'un autre en lui indiquant ce qu'il en doit faire, commet aussi bien un meurtre que celui qui enfonce le fer dans le sein de la victime.

>>> C'est donc avec autant de vérité que de précision que l'on définit le complice, celui qui a part à un crime. Sans les conseils de ce complice, sans les facilités qu'il a procurées ou sans l'assistance qu'il a donnée, le crime n'aurait peut-être pas été commis. Il y a donc coopéré de fait et d'intention; son action, par conséquent, s'identifie avec celle de l'auteur principal, pour ne former qu'un seul et même délit. En un mot, il s'établit entre cet auteur principal et le complice, une indivision morale d'après laquelle on ne peut plus séparer le fait de provocation, de préparation ou d'assistance, du fait de consommation. Or, quand la loi punit celui-ci, il est conforme à la raison, comme à l'équité, qu'elle punisse également l'autre.

>> Tels sont les motifs qui ont déterminé le législateur à déclarer, en thèse générale, que le complice d'un crime ou d'un délit serait puni de la même peine que l'auteur principal de ce crime ou de ce délit. Il semble même qu'il n'avait pas besoin d'en faire l'objet d'une disposition écrite, car la raison

l'avait décidé avant lui. S'il l'a fait, s'il a tracé en même temps les caractères de la complicité, c'est, n'en doutons pas, afin de lever jusqu'au moindre scrupule; c'est afin, surtout, qu'en l'absence d'une règle précise, on ne regardât pas comme acte de complicité d'un crime ou d'un délit, des faits qui, bien qu'ayant quelque rapport avec ce crime ou ce délit, ne s'y rattacheraient néanmoins que d'une manière éloignée et indirecte.

pas

>> Maintenant, puisque la loi punit et doit nécessairement punir le complice d'un crime ou d'un délit, pourquoi ne punirait-elle celui d'une contravention? Celui, par exemple, qui aide un individu à cueillir un fruit à un arbre en lui prêtant le secours de son corps, ne commet-il pas la contravention prévue par l'art. 471, no 9, du Code pénal, aussi bien que ceÎui qui détache le fruit de l'arbre? Serait-ce à cause de leur peu d'importance? Non sans doute; car les peines étant proportionnées, dans ce cas, à la nature du fait, ce motif ne peut être d'aucune considération. D'ailleurs, nous le rappelons, les deux faits dont se compose, dans l'hypothèse, la contravention, dépendent tellement l'un de l'autre, il y a une telle liaison entre eux, qu'ils sont indivisibles. Il y a donc obligation, disons plus, il y a nécessité pour le magistrat de les punir simultanément, et de leur appliquer la peine attachée par la loi à la contravention à laquelle ils ont conjointement donné naissance.

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Ajoutons, en terminant, que la loi du 19-22 juillet 1791 ne s'expliquait pas catégoriquement sur la complicité, et cependant l'orateur du gouvernement atteste, dans son exposé des motifs du livre 2 du Code pénal, que l'usage, autorisé par la raison, avait rendu communes aux délits municipaux et correctionnels les règles établies par le Code pénal de 1791 sur la complicité à l'égard des crimes. La raison n'a pas changé; l'usage doit donc être le même.

» Ainsi, le complice, ou, si l'on aime mieux, le co-auteur d'une contravention sera puni de la même peine que celui qui aura commis de fait la contravention; c'est-à-dire de la peine prononcée par la loi contre la contravention, indépendamment des circonstances particulières personnelles à l'auteur principal, et qui, à son égard, pourraient faire aggraver la peine, comme par exemple le cas d'une récidive. Le complice, dans cette hypothèse, ne sera passible que de la peine ordinaire. En effet, s'il s'est rendu propre le fait qui constitue la contravention, il n'en est pas moins étranger à celui qui donne lieu à l'aggravation de peine, et dès lors cette aggravation ne peut s'étendre sur lui. » (Voy. Amende, sect. 2, no 9.)

COMPROMIS. Voy. Arbitrage, sect. 4, no 3.
COMPTE DE TUTELLE. Voy. Tuteur,

CONCILIATION. L'établissement des bureaux de conciliation fut un des bienfaits de l'assemblée constituante, et l'on en recueillit d'abord les plus heureux fruits. Il est rare, en effet, qu'un homme de bien, entouré de la confiance publique, ne parvienne à obtenir des parties qui comparaissent devant lui quelques sacrifices mutuels, et n'éteigne ainsi des contestations dont il suffit de faire envisager les suites incertaines et toujours fâcheuses, pour en dégoûter le plaideur qui n'est point mu par un aveugle ressentiment.

Malheureusement cette belle institution, si capable de maintenir ou de faire revivre l'union dans les familles et parmi les citoyens, est dégénérée maintenant, dans les grandes villes surtout, en une vaine formalité. La plupart des plaideurs profitent de la faculté que leur donne la loi de se faire représenter par un fondé de pouvoir; et, il faut le dire avec douleur, tous les magistrats n'attachent pas l'importance qu'elle mérite à cette philanthropique mesure; il en est qui délivrent un procès-verbal de non-conciliation avec la même indifférence qu'un billet d'avertissement.

Sans doute, il est à regretter que les juges de paix ne soient point autorisés à ordonner la comparution des parties en personne. La prévoyance de la loi eût été moins souvent rendue illusoire. Mais un magistrat, bien pénétré de l'utilité de ses fonctions conciliatrices, emploiera toute son influence pour attirer les plaideurs dans son cabinet; et là, tout dépendra le plus souvent de son intelligence et de son zèle. Peutêtre devrait-on, comme dit M. Dalloz, pour inspirer aux juges de paix une salutaire émulation, publier chaque année un tableau comparatif des causes conciliées ou non conciliées dans toutes les justices de paix d'un même département ou d'un même ressort de cour royale. Espérons qu'aucune idée d'amélioration n'échappera à nos législateurs, lorsqu'ils s'occuperont de réviser la loi de 1790.

Nous allons examiner successivement:

1° Quelles sont les causes soumises au préliminaire de la conciliation;

2° Devant quel juge la conciliation doit être tentée;

3° Quelles sont les formes de la citation.

Nous traiterons ensuite de la comparution et de la noncomparution des parties, de leurs conséquences, et des effets légaux de la tentative de conciliation.

SIer. Causes soumises au préliminaire de la conciliation; causes qui en sont dispensées.

I. «< Aucune demande principale (1) introductive d'instance entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu. » (Code de Procéd., art. 48.)

II. «< Sont dispensées du préliminaire de la conciliation : » 1o Les demandes qui intéressent l'état et le domaine, les communes, les établissements publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes;

>> 2° Celles qui requièrent célérité ;

>>3° Les demandes en intervention ou en garantie;

» 4° Les demandes en matière de commerce;

» 5o Les demandes de mise en liberté, celles en main-levée de saisie ou opposition, en paiement de loyers, fermages ou arrérages de rentes ou pensions; celles des avoués en paiement de frais;

>>6° Les demandes formées contre plus de deux parties, encore qu'elles aient le même intérêt;

» Les demandes en vérification d'écritures, en désaveu, en réglement de juges, en renvoi, en prise à partie; les demandes contre un tiers saisi, et en général sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles, et enfin toutes les causes exceptées par les lois. » (Art. 49.)

Il en est de même pour les séparations de corps. Du moins c'est au président du tribunal civil qu'est confiée la tentative de conciliation. (Art. 878.)

III. On peut se concilier sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit ou d'un crime; mais cette conciliation n'arrêterait point l'action du ministère public. (Voy. Action publique, t. 1, p. 104.)

(1) La demande principale est celle qui introduit une contestation; la demande incidente, celle qui se forme pendant le cours d'une affaire. Pierre demande la condamnation au paiement d'une somme de 600 fr. contre Paul, à qui il l'a prêtée : voilà une demande principale. Paul demande la compensation d'un billet de 200 fr. fait à son profit par le père de Pierre, dont celui-ci est héritier: voilà une demande incidente (Pigeau). Cette dernière n'est pas soumise à la conciliation.

SII. Devant quel juge la conciliation doit être tentée.

I. En matière personnelle et réelle, devant le juge de paix du domicile du défendeur. (Art. 50.)

Ceci est une exception à la règle établie par l'art. 59, qui vent qu'en matière réelle le défendeur soit assigné devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux. Le législateur a pensé avec raison que lorsqu'il s'agit de concilier, le juge du domicile a plus d'influence que celui de la situation des lieux, qui est quelquefois éloigné, et que les parties peuvent ne pas connaître. Au reste, après l'essai de conciliation devant le juge du domicile, l'action est portée devant le tribunal de la

situation.

II. Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, la citation est donnée devant le juge de l'un d'eux, au choix du demandeur. (Art. 50.)

III. En matière de société, autre que celles de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie (id.). Les sociétés dont il est ici question sont celles dont le Code civil s'est occupé art. 1832 et suivants.

IV. En matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt avant le partage; sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte (id.). Après le partage, les demandes entre les héritiers, et celles qui sont intentées par les créanciers du défunt, suivent les règles ordinaires.

V. Le juge de paix tient seul le bureau de conciliation. En cas de maladie, absence ou autre empêchement, il est remplacé par l'un des suppléants. (Loi du 29 ventôse an 9.)

S III. Citation en conciliation.

I. Lorsque le défendeur refuse de se présenter devant le juge de paix sur l'invitation qui lui en a été faite, le demandeur peut l'y contraindre par une citation.

II. Cette citation doit être donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur (art. 52), même dans le cas où le défendeur est traduit devant un juge de paix autre que le sien, comme en matière de société et de succession (Pigeau).

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