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» tion de l'arrêt sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la >>> citation du texte de la loi. »

>> En étendant cet article aux matières de police et de police correctionnelle, l'art. 414 a implicitement et nécessairement aussi étendu à ces matières l'art. 410, puisque l'art. 411 n'est qu'une explication, ou plutôt une modification dudit art. 410.

» Au reste, ce qui tranche toute difficulté, c'est une disposition de la loi du 20 avril 1810 (art. 7), qui déclare d'une manière générale et pour toutes les matières, qu'il y a lieu à cassation pour contravention expresse à la loi (1).

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VII. Un tribunal de simple police ne peut se dispenser de punir une contravention dont l'existence est reconnue sous prétexte que cette contravention peut être rangée dans la classe des fautes que la loi pardonne ; en d'autres termes, en matière de simple police, comme en matière de crimes et de délits, aucune excuse ne peut être admise que dans le cas où la loi déclare le fait excusable: un jugement qui déciderait le contraire serait essentiellement attaquable par la voie de cassation. (Cour de cass., 23 septembre 1826.)

VIII. Il n'en est pas, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, comme en matière civile, où l'appréciation du fait, sauf les exceptions admises par la jurisprudence, ne donne pas ouverture à cassation. Ainsi, il a été jugé qu'il entre dans les attributions de la cour de cassation de décider si un jugement, portant condamnation pour injures, a contrevenu à la loi, en qualifiant injures ce qui n'en aurait pas le caractère. (Cour de cass., 27 août 1825; Sirey, t. 26, 1, 181 et 250.)

(1) L'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 est ainsi conçu :

La justice est rendue souverainement par les cours impériales; leurs arrêts, quand ils sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité, » ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à la loi.»

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S'il était vrai, ainsi que le dit M. Legraverend, que cette disposition législative fût générale et dût s'appliquer à toutes les matières, il pourrait en résulter que ce que nous avons dit au chapitre des pourvois en matière civile, que les jugements des juges de paix en dernier ressort ne peuvent être attaqués que pour excès de pouvoir, n'est point exact, et que ces jugements peuvent, comme tous les autres, devenir l'objet d'un recours en cassation pour une contravention expresse à la loi. Or, jusqu'à présent, il n'est venn dans l'idée de personne de soulever une pareille difficulté. Il ne faut donc considérer la loi de 1810 comme étant générale que pour les matières où il n'existe pas une loi spéciale, non abrogée, telle quc la loi du 27 ventôse an 8, qui, sauf la modification qui y a été introduite par argumentation de l'art. 454 du Code de Procédure civile, n'admet le recours contre les jugements des juges de paix en matière civile, que pour cause d'excès de pouvoir ou d'incompétence.

`S II.

II. Du délai et des formes dans lesquels les pourvois en matière de police doivent avoir lieu.

I. On ne trouve, relativement au délai dans lequel on peut se pourvoir contre les jugements de police correctionnelle et de simple police, aucune disposition textuelle dans le Code d'Instruction criminelle. Toutefois il est constant que les pourvois en cette matière doivent être faits dans les trois jours de la prononciation du jugement.

L'art. 177 du Code d'Instruction criminelle dispose que le recours en cassation, en cette matière, aura lieu dans les formes et dans les délais prescrits.

Par quelle loi? Ce n'est sans doute pas par la loi civile, qui accorde trois mois à la partie condamnée; ce ne peut être que par la loi qui régit les matières criminelles.

Or, on lit dans le Code d'Instruction criminelle (art 375), que le condamné a trois jours francs après celui où son arrêt lui aura été prononcé pour se pourvoir; que le ministère public et la partie civile auront la même faculté.

Le délai de trois jours, comme le fait observer M. Legraverend dans son ouvrage déjà cité, n'ayant point été restreint, pour aucun cas, au préjudice du condamné, il faut en conclure que c'est le délai prescrit par l'art. 373 qui doit être observé pour les pourvois en matière de police correctionnelle et de simple police; et cela, avec d'autant plus de raison, que toutes les règles, à très-peu d'exceptions près, suivies pour les pourvois en matière criminelle, s'appliquent aux pourvois en matière de police correctionnelle et de simple police. C'est ainsi que l'a jugé la cour de cassation. (Voir notamment un arrêt du 2 août 1828.)

II. Dans le cas où le jugement est rendu par défaut, le pourvoi doit être formé dans les trois jours à dater de celui où l'opposition a cessé d'être recevable.

III. La déclaration du recours doit être faite par la partie condamnée, au greffier du tribunal qui a prononcé le jugement, et signée d'elle et du greffier. Elle peut l'être par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeure annexé à la déclaration.

Cette déclaration est inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre est public, et toute personne a droit de s'en faire délivrer des extraits (art. 417 du Code d'Instruction criminelle). Il n'est pas nécessaire que la déclaration contienne les

moyens sur lesquels le pourvoi est fondé.

IV. Si le greffier du tribunal refusait, par un motif quel

conque, de recevoir la déclaration, le condamné devrait faire constater ce refus par un officier ministériel. (Cour de cass., 27 janvier 1824.)

A défaut d'un huissier, la partie condamnée peut faire recevoir sa déclaration par un notaire.

V. Dans l'un et l'autre cas, aucune déchéance ne saurait être applicable.

VI. Lorsque le recours en cassation contre un jugement en dernier ressort rendu en matière de police, sera exercé, soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'art. 417, devra être notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de trois jours. (Art. 418 du Code d'Inst. crim.)

L'omission de cette dernière formalité n'entraînerait pas la peine de nullité. Si la cour de cassation s'aperçoit qu'elle a été omise, elle peut ordonner que l'omission sera réparée.

VII. Si le défendeur ne comparaît pas, et que le jugement soit cassé par un arrêt par défaut, il a le droit d'y former opposition. (Godard de Saponay, Manuel de la cour de cass., page 107.)

VIII. Le demandeur en cassation, à partir de sa déclaration de pourvoi, a dix jours pour déposer au greffe sa requête contenant les moyens de cassation; et, dans ce cas, elle est transmise directement, avec les autres pièces du procès, par le ministère public au ministre de la justice, qui, dans les vingtquatre heures, adresse les pièces à la cour de cassation, et donne avis de cet envoi au magistrat qui les lui a transmises. (Code d'Instruction criminelle, art. 422, 423, 424.)

IX. Tout demandeur en cassation doit, comme formalité essentielle, déclarer son pourvoi dans la forme voulue par la loi; mais, suivant l'usage établi, au lieu de déposer sa requête au greffe où il a formé son pourvoi, il adresse les pièces à un avocat à la cour de cassation, qui prend alors communication du dossier à son arrivée au greffe, et produit ensuite la défense de la partie.

X. En matière correctionnelle ou de police, suivant les réglements de la cour de cassation, les parties ne peuvent être représentées devant elle que par le ministère d'un avocat attaché à cette cour.

XI. Le pourvoi serait déclaré non recevable, si le demandeur n'avait pas consigné une amende de 150 fr., plus le dixième, ou de la moitié de cette somme, si le jugement est rendu par défaut. (Code d'Instruction criminelle, art. 419.)

La partie civile est également soumise à la consignation d'amende.

Il n'est pas de rigueur que cette consignation ait lieu avant la déclaration du pourvoi; il suffit que la quittance constatant la consignation soit produite avant le jugement de l'affaire ; mais si la cour rendait arrêt déclarant le pourvoi non recevable, à défaut de consignation d'amende, il serait inutile de justifier plus tard que la consignation avait été faite. (Arrêt de rejet du 24 décembre 1824; Sirey, 1825, 1, 184; Dalloz, 1825, 1, 54.)

XII. En cas de désistement du pourvoi de la part du demandeur avant cette consignation, la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation est de déclarer le pourvoi comme non avenu, ou, si l'amende a été consignée, d'en ordonner la restitution, et dès lors l'amende n'est point acquise à l'état. Mais si le demandeur, au lieu de se désister, laissait la cour rejeter son pourvoi faute de consignation d'amende, dans ce cas, la condamnation en serait prononcée contre lui.

Ce qui a été dit au chapitre des pourvois en matière civile, n° 10, relativement à la dispense de l'amende, s'applique aux pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police. XIII. Lorsque la cour de cassation annule un jugement de police, elle renvoie le procès et les parties devant un autre tribunal de police (art. 427). Si l'annulation est prononcée, parce que le fait qui a motivé la condamnation se trouve n'être pas une contravention, aucun renvoi n'est prononcé. (Art. 429.).

XIV. Le Code ne dit rien sur la manière dont doivent procéder les tribunaux devant lesquels les procès sont renvoyés après l'annulation des jugements en matière correctionnelle ou de police; mais les règles fixées pour la procédure après l'annulation en matière criminelle sont nécessairement applicables à ces matières, et les cours ou tribunaux nouvellement saisis doivent s'y conformer exactement dans le cercle de leurs attributions respectives. (Legraverend, p. 457.)

XV. Si l'arrêt prononçant cassation est rendu par défaut, le défendeur peut y former opposition.

Le délai ne doit pas être réglé, dans ce cas, par l'art. 533 du Code d'Instruction criminelle, dont l'objet spécial est pour les réglements de juges : il doit l'être par les dispositions générales du même Code sur les jugements par défaut.

Ainsi, en matière de police, le délai doit être de trois jours à compter de la signification de l'arrêt de cassation. (Art. 151.) XVI. L'opposition doit être formée par déclaration faite au greffe du tribunal dont le jugement a été cassé. Le demandeur en opposition peut s'en faire délivrer une expédition, et

transmettre cette expédition, avec les pièces, à un avocat à la cour de cassation, qui la réitère par le mémoire qu'il dépose à la cour.

XVII. La partie qui succombe est condamnée, outre les frais, à une indemnité de 150 fr. envers le défendeur. (Code d'Inst. crim., art. 436.)

XVIII. Si, depuis la déclaration d'un pourvoi en matière de police, il s'était écoulé plus d'un an sans que la cour de cassation eût été saisie, la péremption du pourvoi devrait être prononcée. (Arg. de l'art. 640 du Code d'Inst. crim.; arrêt du 7 mai 1830, sect. crim.)

S III. Des effets du pourvoi en matière de police.

Le pourvoi en matière de police est suspensif: Il n'appartiendrait pas à un tribunal quelconque de passer outre, sous le prétexte que le pourvoi ne serait point régulièrement formé. (Code d'Înst. crim., art. 373, 177 et 216.)

AD. CRÉMIEUX, avocat aux conseils du roi et

d la cour de cassation.

CAUSE. Ce mot est quelquefois synonyme d'action. C'est ainsi que la loi du 24 août 1790 attribue aux juges de paix la connaissance de toutes les causes purement personnelles et mobilières, etc.

Il se dit aussi du procès, de l'instance elle-même : cause sommaire, cause d'appel, état de cause.

CAUSE DES OBLIGATIONS. Voy. Obligation.

CAUTION. On appelle caution ou fidé-jusseur, la personne qui répond de l'exécution d'un engagement contracté par une ou plusieurs autres.

I. Il y a trois espèces de cautionnement: le cautionnement volontaire, le cautionnement nécessaire, et le cautionnement judiciaire.

Le cautionnement nécessaire est celui qu'exige la loi en certaines circonstances, comme lorsqu'un étranger veut intenter une action. On le désigne, dans ce cas, sous le nom de caution judicatum solvi (voy. l'article suivant). Le cautionnement fourni par quelques fonctionnaires publics, pour garantie de leur gestion, appartient à la même classe. (Voy. Cautionnement.)

On trouve un exemple du cautionnement judiciaire dans l'art. 17 du Code de Procédure, qui porte : « Les juges de paix pourront (lorsque la condamnation excédera 300 fr.), or

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