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rectionnel, les prévenus arrêtés devant le procureur du roi ou devant le préfet de police; mandataire de la loi, c'est à elle que l'officier de police judiciaire doit d'abord respect et obéissance, alors surtout qu'il s'agit de la première de nos libertés, la liberté individuelle. Si donc le fait ne peut constituer qu'un délit purement correctionnel, ou même s'il peut être considéré comme crime, mais que dans ce dernier cas il n'apparaisse pas d'indices graves, le devoir du commissaire de police est de mettre le prévenu en liberté, afin de lui épargner un emprisonnement préventif, que la justice et l'humanité désavouent. C'est à sa raison, c'est à son discernement, que la loi confie l'appréciation des circonstances, et quand même, par l'événement, sa prévoyance se trouverait avoir été en défaut, nul blâme ne pourrait rejaillir sur lui pour avoir interprété la loi dans le sens le plus libéral : Favores sunt ampliandi, odia restringenda.

XIII. La police judiciaire est exercée sous l'autorité des cours royales, et sous la surveillance immédiate des procureurs généraux et du procureur du roi. (Art. 9, 279 et 289 du Code d'Insir. crim.)

XIV. Les préfets dans les départements, et le préfet de police à Paris, ont le droit de requérir les officiers de police judiciaire, mais non de les surveiller. C'est donc au procureur du roi seul que les commissaires de police doivent compte de leurs actes comme officiers de police judiciaire, même de ceux qu'ils feraient sur la réquisition des préfets. Ainsi l'avait décidé un avis du conseil-d'état en date du 19 août 1806, avant que les art. 279 et 289 du Code d'Inst. crim. vinssent fixer la condition des officiers de police judiciaire.

Cependant, malgré une aussi formelle séparation des pouvoirs, le préfet de police correspond avec les commissaires de police comme officiers de police judiciaire, leur donne des ordres, des instructions et surveille leur conduite et leurs actes. Cet empiétement, car c'en est un, sur les attributions des magistrats de l'ordre judiciaire, peut présenter des avantages pour la recherche et la constatation des crimes et délits, mais il peut en résulter aussi des collisions entre les deux pouvoirs administratif et judiciaire, et des tiraillements pour les commissaires de police de nature à rendre leur position délicate et difficile, et à nuire, en même temps, à l'unité d'action de la police.

SIII. Fonctions judiciaires.

I. Il ne faut pas confondre la police judiciaire avec la justice

elle-même, qui est le pouvoir chargé d'examiner et d'apprécier les actes de la police, et de faire aux personnes qui en ont été l'objet, l'application des peines que la loi prononce. Ainsi, lorsque la mission de la police finit, celle de la justice

commence.

II. La loi a d'abord voulu qu'un fonctionnaire fût spécialement chargé de poursuivre la répression des délits; et c'est aux commissaires de police qu'elle a confié l'action pour l'application des peines en matière de contravention; ils sont donc investis des fonctions du ministère public près des tribunaux de police. C'est à leur requête que les prévenus sont cités, et c'est sur leurs conclusions que les tribunaux prononcent. III. En cas d'empêchement du commissaire de police, ou s'il n'en existe pas dans le lieu où siége le tribunal, c'est le maire qui remplit les fonctions du ministère public.

IV. S'il existe plusieurs commissaires de police, le procureur général nomme celui ou ceux d'entre eux qui font le service. (Voy. Tribunal de police.)

A Paris, où le nombre des affaires est très-considérable, on a senti la nécessité de concentrer dans les mains d'un seul commissaire de police, la direction de ce petit parquet où arrivent annuellement environ vingt-quatre mille procès-verbaux de contravention. Néanmoins, deux commissaires de police sont chargés de suppléer le commissaire de police titulaire de ces fonctions, en cas d'empêchement.

V. Ainsi élevé au rang de magistrat, le commissaire de police doit jouir des prérogatives attachées à cette qualité; et si, comme officier de police judiciaire, il est indépendant de l'autorité administrative, à plus forte raison l'est-il dans la nouvelle fonction qui rentre sans réserve dans l'administration de la justice elle-même.

Cependant il est arrivé souvent que l'autorité administrative n'a voulu voir, dans le commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public, qu'un de ses délégués, et dans le tribunal de police même, qu'une sorte de commission municipale, chargés l'un et l'autre d'exécuter ses volontés et d'appliquer aveuglément ses réglements.

Mais telle n'est pas la mission du ministère public ni celle du tribunal.

Dans un gouvernement où il n'existe d'autre souveraineté réelle que celle de la loi, rien ne peut se faire que par elle et en son nom. Aussi le premier devoir du ministère public est de s'assurer, avant de demander l'application d'un réglement de police, qu'il est rendu dans les limites du pouvoir administratif, et qu'il n'est contraire en rien aux droits et aux li

bertés garantis aux citoyens par la loi. C'est ce qu'on appelle la question de légalité des réglements, dont l'examen appartient incontestablement aux tribunaux. La jurisprudence, après de nombreuses variations, est fixée à cet égard.

Mais la grande difficulté qu'offre ordinairement la solution de cette question est de saisir le point juste où doit s'arrêter l'exercice du pouvoir administratif; celui où finit la légalité et où commence l'arbitraire. La cour de cassation elle-même a prouvé plus d'une fois qu'on pouvait s'égarer dans cette recherche.

Quoi qu'il en soit, le commissaire de police doit se livrer à cet examen avec indépendance, mais avec mesure, sans oublier qu'en affaiblissant trop le pouvoir, on peut affaiblir aussi les nioyens de protection que les citoyens doivent trouver en lui.

Quant aux actes de l'administration qui, étant légaux, ne lui paraîtraient pas cependant conformes en tous points aux règles d'une bonne administration, il n'appartient pas au commissaire de police d'en faire la critique. C'est aux citoyens que de pareils actes peuvent blesser, à en provoquer la réformation par l'autorité administrative supérieure. Les tribunaux n'ont pas le pouvoir de mander, pour ainsi dire, l'administration à leur barre, de la censurer, de la juger. Aussi, dans le cas même où un réglement de police est reconnu illégal, le tribunal de police doit se borner à déclarer purement et simplement son incompétence.

VI. Nous ne nous étendrons pas davantage sur les devoirs du commissaire de police appelé à remplir les fonctions du ministère public. Son instruction, sa raison et sa conscience devront lui servir de guide.

VII. Quoique nous nous soyons attaché à faire remarquer que, dans leurs fonctions de police judiciaire, comme dans leurs fonctions judiciaires, les commissaires de police sont indépendants de l'autorité administrative, nous sommes loin de penser qu'ils doivent s'isoler d'elle, car, outre la bonne harmonie qu'il faut tâcher de maintenir entre les diverses branches de l'administration publique, le pouvoir judiciaire peut recevoir d'utiles avis, des renseignements précieux, de l'administration; de même que celle-ci pourra s'éclairer quelquefois des communications du pouvoir judiciaire.

VIII. Les rapports que la nature des choses établit entre les attributions des tribunaux de police et l'autorité municipale, rendent la nécessité de ces communications bien plus frappante encore. Ainsi, les commissaires de police exerçant les fonctions du ministère public doivent avoir soin de tenir

les maires au courant des décisions du tribunal de police, nonseulement parce que leur exécution les intéresse de près, mais encore parce qu'elles peuvent souvent provoquer des modifications dans les réglements, et exercer une grande influence sur la direction de la police. C'est dans l'application des réglements qu'on peut mieux en apercevoir les vices et en sentir l'insuffisance. Le ministère public est donc admirablement placé pour les signaler à l'autorité municipale et en provoquer la réformé.

SIV. Attributions particulières des commissaires de police.

I. L'art. 587 du Code de Procédure, au titre des saisiesexécutions porte: « Si les portes sont fermées, ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement. Il se retirera sur-lechamp, sans assignation, devant le juge de paix, ou, à son défaut, devant le commissaire de police, et, dans les communes où il n'y en a pas, devant le maire, et, à son défaut, devant l'adjoint, en présence desquels l'ouverture des portes, même celle des meubles fermants, sera faite au fur et à mesure de la saisie. L'officier qui se transportera ne dressera point de procès-verbal, mais il signera celui de l'huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu'un seul et même procès-verbal. »

Soit que les juges de paix refusent cette mission, soit que les huissiers prétextent de leur absence, c'est ordinairement le commissaire de police qui est requis, du moins à Paris.

Les commissaires de police doivent être peu jaloux de cette préférence; aussi pourraient-ils exiger que l'empêchement du juge de paix leur fût prouvé.

Quoi qu'il en soit, s'ils se transportent au domicile du débiteur, leur mission est toute passive; ils doivent se borner à une simple surveillance; leur présence est une double garantie qu'a voulu donner la loi au débiteur absent, que rien ne se passerait de contraire au respect dû au domicile et aux secrets des familles.

II. C'est à tort, selon nous, qu'Allez, dans son Dictionnaire de Police, prétend que le commissaire de police doit se faire représenter par l'huissier les ordonnances ou jugements dont il est porteur, à l'effet de vérifier si les actes sont en règle, enregistrés et signifiés.

Nous pensons, au contraire, que le commissaire de police doit s'assurer seulement si celui qui le requiert a le caractère d'officier ministériel et s'il est en effet porteur d'un mande

ment de justice. Quant à l'examen et à l'appréciation des actes, cela ne le regarde nullement, car il faudrait admettre que, selon qu'il les trouverait plus ou moins réguliers, il pourrait en suspendre l'exécution en refusant d'assister l'huissier, ce qui est inadmissible, puisque le commissaire de police se constituerait ainsi juge de référé. L'huissier agissant sous sa responsabilité personnelle, le commissaire de police n'a pas besoin d'autre garantie que celle-là.

III. Dans le cas d'ouverture de portes aux fins de saisieexécution pour paiement de contributions, le commissaire de police doit se faire représenter par l'huissier la commission du préfet du département et l'ampliation de la décision. qui autorise l'huissier à procéder à l'ouverture des portes. Il peut aussi exiger copie de ces actes. (Décision du préfet de police, du 13 floréal an 11.)

IV. Telles sont à peu près les seules attributions dévolues aux commissaires de police en dehors de leurs fonctions de police proprement dites.

Nous ne terminerons pas sans faire remarquer que les moyens de police que la loi met en leur pouvoir, doivent être exclusivement réservés pour des cas de police, et qu'ils ne doivent jamais les employer à servir des intérêts purement civils et privés. LAUMOND, commissaire de police à Paris. COMMISSAIRE-PRISEUR. Voy. Officiers priseurs. COMMISSION. C'est une espèce de mandat donné loi ou par la justice. On l'appelle, dans ce dernier cas, commission rogatoire.

par la

I. Les commissions données par la loi aux juges de paix sont exprimées dans les art. 587, 591, 594 et 781 du Code de Procédure.

II. « Si les portes sont fermées, ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement. Il se retirera sur-le-champ, sans assignation, devant le juge de paix, ou, à son défaut, devant le commissaire de police, et, dans les communes où il n'y en a pas, devant le maire, et, à son défaut, devant l'adjoint, en présence desquels l'ouverture des portes, même celle des meubles fermants, sera faite au fur et à mesure de la saisie. L'officier qui se transportera ne dressera point de procèsverbal, mais il signera celui de l'huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu'un seul et même procès-verbal. » (Art. 587.)

III. Si l'officier public appelé pour assister à une ouverture de portes, se trouve parent du saisissant au degré de cousin-germain, la saisie-exécution qui s'ensuit est-elle nulle?

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