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ENCYCLOPÉDIE

DES

JUGES DE PAIX.

IMPRIMERIE DE PLASSAN ET COMP..

rue de Vaugirard, 15.

DES

JUGES DE PAIX,

OU

Traités, par ordre alphabétique,

SUR TOUTES LES MATIÈRES QUI ENTRENT DANS LEURS ATTRIBUTIONS;

PAR M. VICTOR AUGIER,

Avocat à la Cour royale de Paris, membre de la Société Philotechnique

TOME DEUXIÈME.

PARIS.

AU BUREAU DU JOURNAL LE JUGE DE PAIX,

RUE DE VAUGIRARD, No 15.

1834.

BIBLIOTHEQUE

DE L'UNIVERSITÉ

PE GAND

DES

JUGES DE PAIX.

CABARETS ET CAFÉS. Voy. Lieux publics.
CALAMITÉS. Voy. Secours, Incendie.

CALOMNIE. Voy. Injure.

CAMPAGNE. L'art. 9, tit. 2, de la loi sur la police rurale, porte: « Les officiers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes. Ils seront tenus particulièrement de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et de tous bâtiments, éloignés de moins de cent toises d'autres habitations. Ces visites seront préalablement annoncées huit jours d'avance.

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Après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et des cheminées qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasioner un incendie ou d'autres accidents. Il pourra y avoir lieu à une amende au moins de six francs et au plus de vingt-quatre francs. »

II. La cour de cassation avait jugé avec raison, le 21 thermidor an 12, que la peine portée en cet article ne pouvait être appliquée que par les tribunaux correctionnels. Mais l'art. 471, no 1, du Code pénal, ayant prononcé une peine de simple police contre ceux qui négligent d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu, la contravention prévue par la loi du 6 octobre 1791 doit être punie maintenant par le juge de paix.

CANAL. Voy. Eau.

CANTONNEMENT. En termes d'eaux et forêts, c'est une portion de bois donnée en propriété à des usagers, pour leur tenir lieu du droit d'usage qu'ils avaient dans certains bois.

CAPACITÉ. C'est, en général, l'aptitude ou la disposition à quelque chose; mais, dans le langage des lois, on entend par capacité la faculté de contracter, de disposer, de donner ou de recevoir, etc. Ainsi l'art. 1124 du Code civil porte : « Les incapables de contracter sont 1° les mineurs, 2° les interdits, 3° les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi; et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats. »>

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