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IV. Le traitement des vicaires des églises cathédrales sera, savoir à Paris, pour le premier vicaire, de six mille livres ; pour le second, de quatre mille livres; pour tous les autres vicaires, de trois mille livres.

Dans les villes dont la population est de cinquante mille âmes et au-dessus pour le premier vicaire, de quatre mille livres ; pour le second, de trois mille livres; pour tous les autres, de deux mille quatre cents livres.

Dans les villes dont la population est de moins de cinquante mille âmes pour le premier vicaire, de trois mille livres; pour le second, de deux mille quatre cents livres; pour tous les autres, de deux mille livres.

V. Le traitement des curés sera, savoir : à Paris, de six mille livres.

Dans les villes dont la population est de cinquante mille âmes et au-dessus, de quatre mille livres.

Dans celles dont la population est de moins de cinquante mille âmes et de plus de dix mille âmes, de trois mille livres.

Dans les villes et bourgs dont la population est au-dessous de dix mille âmes et au-dessus de trois mille âmes, de deux mille quatre cents livres.

Dans toutes les autres villes et bourgs, et dans les villages, lorsque la paroisse offrira une population de trois mille âmes et au-dessous, jusqu'à deux mille cinq cents, de deux mille livres; lorsqu'elle en offrira une de deux mille cinq cents âmes jusqu'à deux mille, de dix-huit cents livres; lorsqu'elle en offrira une de moins de deux mille et de plus de mille, de quinze cents livres; et lorsqu'elle en offrira une de mille âmes et au-dessous, de douze cents livres.

VI. Le traitement des vicaires sera, savoir: à Paris, pour le premier vicaire, de deux mille quatre cents livres; pour le second, de quinze cents livres ; pour tous les autres, de mille livres.

Dans les villes dont la population est de cinquante mille âmes et au-dessus, pour le premier vicaire, de douze cents livres; pour le second, de mille livres; et pour tous les autres, de huit cents livres.

Dans toutes les autres villes et bourgs où la population sera de plus de trois mille âmes, de huit cents livres pour les deux

premiers vicaires, et de sept cents livres pour tous les autres. Dans toutes les autres paroisses de villes et de campagnes, de sept cents livres pour chaque vicaire.

VII. Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera payé d'avance, de trois mois en trois mois, par le trésorier du district, à peine par lui d'y être contraint par corps sur une simple sommation; et dans le cas où l'évêque, curé ou vicaire, viendrait à mourir ou à donner sa démission avant la fin du dernier quartier, il ne pourra être exercé contre lui, ni contre ses héritiers, aucune répétition.

VIII. Pendant la vacance des évêchés, des cures et de tous les offices ecclésiastiques payés par la nation, les fruits du traitement qui y est attaché seront versés dans la caisse du district, pour subvenir aux dépenses dont il va être parlé.

IX. Les curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au directoire du département, qui, sur les instructions de la municipalité et de l'administration du district, laissera à leur choix, s'il y a lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nation sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire.

X. Pourront aussi les vicaires, aumôniers des hôpitaux, supérieurs des séminaires, et autres exerçant des fonctions publiques, en faisant constater leur état de la manière qui vient d'être prescrite, se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissent, pourvu qu'il n'excède pas la somme de huit cents livres.

XI. La fixation qui vient d'être faite du traitement des ministres de la religion aura lieu à compter du jour de la publication du présent décret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus, par la suite, d'offices ecclésiastiques. A l'égard des titulaires actuels, soit ceux dont les offices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres sont conservés, leur traitement sera fixé par un décret particulier.

XII. Au moyen du traitement qui leur est assuré par la présente constitution, les évêques, les curés et leurs vicaires exerceront gratuitement les fonctions épiscopales et curiales.

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Art. Ier. La loi de la résidence sera religieusement observée, et tous ceux qui seront revêtus d'un office ou emploi ecclésiastique y seront soumis sans aucune exception ni distinction.

II. Aucun évêque ne pourra s'absenter chaque année pendant plus de quinze jours consécutifs hors de son diocèse, que dans le cas d'une véritable nécessité, et avec l'agrément du directoire du département dans lequel son siége sera établi.

III. Ne pourront pareillement les curés et les vicaires s'absenter du lieu de leurs fonctions au delà du terme qui vient d'être fixé, que pour des raisons graves; et même, en ce cas, seront tenus les curés d'obtenir l'agrément, tant de leur évêque que du directoire de leur district; les vicaires, la permission de leurs curés.

IV. Si un évêque ou un curé s'écartait de la loi de la résidence, la municipalité du lieu en donnerait avis au procureur général syndic du departement, qui l'avertirait par écrit de rentrer dans son devoir, et, après la seconde monition, le poursuivrait pour le faire déclarer déchu de son traitement pour tout le temps de son absence.

V. Les évêques, les curés et les vicaires ne pourront accepter de charges, d'emplois ou de commissions qui les obligeraient de s'éloigner de leurs diocèses ou de leurs paroisses, ou qui les enlèveraient aux fonctions de leur ministère; et ceux qui en sont actuellement pourvus seront tenus de faire leur option dans le délai de trois mois, à compter de la notification qui leur sera faite du présent décret par le procureur général syndic de leur département; sinon, et après l'expiration de ce délai, leur office sera réputé vacant, et il leur sera donné un successeur en la forme ci-dessus prescrite.

VI. Les évêques, les curés et les vicaires pourront, comme citoyens actifs, assister aux assemblées primaires et électorales, y être nommés électeurs, députés aux législatures, élus membres du conseil général de la commune et du conseil des administrations des districts et des départements; mais leurs fonctions sont déclarées incompatibles avec celles de maire et autres officiers municipaux, et de membres des directoires de district

et de département; et s'ils étaient nommés, ils seraient tenus de faire leur option.

VII. L'incompatibilité mentionnée dans l'article VI n'aura effet que pour l'avenir; et si aucuns évêques, curés ou vicaires ont été appelés par les vœux de leurs concitoyens aux offices de maire et autres municipaux, ou nommés membres des directoires de district et de département, ils pourront continuer d'en exer cer les fonctions.

TABLE DES MATIÈRES

DU PREMIER VOLUME.

Introduction. Causes de la révolution. Voltaire et Rousseau; leurs systèmes

religieux et politiques, 1-43.

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LIVRE II.

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LIVRE III.

Divisions dans l'Assemblée, 140. Sectes politiques, 142.

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