Jurisprudence générale: Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine, et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public, ÇáãÌáÏ 40Bureau de la Jurisprudence Générale, 1859 |
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acquis acte août appelé arbres arrêt Attendu aurait auteurs bâtiments cass cause charge chemin civil code commune Conf conformément conséquence Considérant constaté constructions contraire côté cour crim d'après d'eau déc décidé déclare demande Demolombe dernier destination devant disposition distance doit doivent donner eaux effet Espèce établi exigé existe experts fonds forme formule fossé général héritages inférieur janv jours jugé juill juin l'arrêt l'art l'autre l'un l'usage légale lieu lois maison manière mars ment mitoyen mitoyenneté motifs moyen nécessaire obligé ordonne particuliers passage peuvent porte possession pourrait pouvait pouvoir pratiquer premier prescription prestation prêté propriétaire propriété public publique qu'à qu'en qu'un rapport règle Rejette relatif résulte riverains s'agit s'il sect sens séparation serait serment servir servitude seulement sieur simple source suite suiv supérieur témoins termes terrain terre tion titre trente tribunal trouve usage voie voisin
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ÇáÕÝÍÉ 195 - Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.þ
ÇáÕÝÍÉ 173 - Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.þ
ÇáÕÝÍÉ 41 - Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.þ
ÇáÕÝÍÉ 42 - Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. — Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celuici à couper ces branches. — Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même. 673. Les arbres qui se trouvent dans la baie mitoyenne sont mitoyens comme la haie ; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus.þ
ÇáÕÝÍÉ 165 - La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.þ
ÇáÕÝÍÉ 199 - Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.þ
ÇáÕÝÍÉ 142 - L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y ap'pliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.þ
ÇáÕÝÍÉ 72 - La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente: Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur. Art. 1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.þ
ÇáÕÝÍÉ 44 - Des servitudes établies par le fait de l'homme SECTION PREMIÈRE. DES DIVERSES ESPÈCES DE SERVITUDES QUI PEUVENT ÊTRE ÉTABLIES SUR LES BIENS Art. 686. Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien...þ
ÇáÕÝÍÉ 142 - Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres (deux pouces) près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.þ