صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

puissent mieulx et plus aisement fournir aux grands frais et despenses que pour ce faire conviendra, pourquoy nous ce considéré et mesmement que en besoignant ez dictes mynes, le fait d'icelles pourra estre mis en bon train et ordre, et d'icelles venir et yssir tres-grand nombre et quantité desdicts metaulx, dont pourra avenir un grand bien et utilité à la chose publicque de nostre royaume, desirans à ceste cause lesdictes mynes estre ouvertes, et les ouvraiges et labouraiges d'icelles qui sont ouvertes et à ouvrir estre continués et augmentés en la plus grande diligence que faire se pourra, pour ces causes et considerations et autres à ce nous mouvans, avons auxdessus nommés, et à chacun d'eulx donné et donnons par ces presentes congié et licence d'eulx transporter en ladicte comté du Conserans et autres lieux circonvoisins, à vingt lieues à l'environ où seront lesdictes mynes, et illec ouvrir et faire ouvrir toutes lesdictes mynes, et en icelles, et aussi en celles qui seront ja ouvertes, y besoigner ou faire besoigner par tant d'ouvriers et personnes qu'ils vouldront et verront estre à faire, et continuer en toute diligence les labouraiges et ouvraiges ja pieça encommencés, et qu'ils encommenceront en tirer et affiner desdicts metaulx la plus grande quantité que faire pourront, pour en faire leur prouffit, ainsi qu'ils verront estre à faire, et multiplier iceulx en nostre dict royaulme, au bien de la chose publique d'icelui; et pour ce que les dessusdicts doubtent que quand ils auront fait l'ouverture desdictes mynes, et remis en traing de besoigner les ouvraiges de celles qui par cy-devant ont esté ouvertes, et qui par grands temps passé ont esté discontinuées, et que les choses mises en valeur en quoy il leur commande faire de très-grands et somptueuses depenses, que aulcuns se voulsissent mettre ezdictes mynes, les applicquer à eulx et y besoigner, et en dégeter et mettre hors les dessus nommés, et par ce moien leur faire perdre les grands sommes de deniers qu'ils auroient emploiées et avancées à les mettre en train et valeur, nous de grace speciale, pleine puissance et autorité royale, avons volu, ordonné et declairé, volons, ordonnons et declairons par cesdictes presentes, que en mettant par les dessusdicts lesdictes mynes en train et valeur, nul autre homme quelconque de quelque estat ou condition qu'il soit, fors les dessusdicts, leurs enfans, successeurs et heritiers, ne pourra ou pourront besoigner ny ouvrer en icelles, sinon soubz et par le congié et licence d'iceulx Estienne Ragueneau, Raymond Guionner, Alexis Henri, nostre cannonier ordi

naire, Christophe Jehan, Selabe Despassans et Conrat Unisup.scorp, auxquels et à leursdicts enfans, heritiers et successeurs, en tant que besoing est ou seroit de nosdictes grace, puissance et autorité, avons donné et donnons tout le proufit, revenu et emolument d'icelles, à quelque valeur et estimation qu'il soit ou pourra estre et monter, sinon toutesvoyes qu'ils discontinuassent lesdicts ouvrages sans y besoigner en aucune maniere, par un an entier, et sauf aussi qu'ils seront tenus nous paier nostre droit de dixième et le droit du seigneur foncier, tout ainsi qu'il est acoustumé de faire ez autres mynes de nostre royaume. Et afin que les dessus nommés soient plus envieux et ententifs de mettre en valeur lesdictes mynes, et supporter les frais, mises et depenses que faire leur conviendra, à ceste cause voulons et ordonnons qu'ilz ne aucun d'eulx ne soient tenus respondre juridiction pour quelque cause que ce soit, touchant le fait desdictes mynes et les dependances, pardevant quelconques juges ou commissaires que ce soient, fors pardevant les juges et commissaires par nous commis et deputés sur le fait desdictes mynes; et de nostre plus ample grace, avons octroyé et octroyons aux dessus nommés et chacun d'eulx et à tous ceulx qui besoigneront ez dictes mynes, qu'ils soient et demeurent perpetuellement francs, quittes et exempts de toutes tailles, impôts, emprunts, peaiges, passaiges et autres subventions quelconques mises et à mettre sur de par nous en notre royaume, quelque part qu'ils facent leur demourance en iceluy, soit pour le fait et entretenement de nos gens de guerre ou autrement, pour quelque cause ou occasion, et en quelque maniere que ce soit, et aussi de guet et garde-porte, et de nous servir au ban et arrière-ban, ni ez armées que nous et nos successeurs pourrions faire mettre sur et dresser et de ce les avons et chacun d'eulx par privilege singulier et especial, affranchis, quictés et exemptés, affranchissons, quictons et exemptons de nosdictes grace, puissance et autorité royale, par ces presentes, par lesquelles en oultre voulons et avons octroié et octroions auxdits Estienne Ragueneau, Raymond Guionnet, Alexis Henri, nostre cannonier, Christophe Jehan, Selabe Despassans et Conrat Unisupscorp, et à tous ceul qui besoigneront soubz eulx ez dictes mynes, qu'ils et leurs enfans ués et procreez d'eulx en loyal mariage, et de tous ceulx qui cy-après besoigneront ez dictes mynes, joissent entierement de tous et chacuns les privileges, libertés, franchises, prerogatives et preeminences, profits, revenus et emolumens dont joissent et

[ocr errors]

ont acoustumé de joir les maistres et ouvriers des monnoies du serment de France, et des autres mynes de nostredict royaume, nonobstant que particulierement lesdicts privileiges, libertés et franchises, prerogatives, profits et emolumens ne soient cy-declairés et exprimés; et pour ce que les Allemans, ainsi que l'on dit, sont expers, et congnoissans à ouvrer et besoigner ez dictes mynes, et que par le moien d'eulx l'ouverture, ouvraige et labouraige d'icelles se pourra mieulx faire que par autres, nous, afin que lesdicts Allemans soient plus curieux d'y venir besoigner et demourer, leur avons octroié et octroions, voulons et nous plaist de nosdites grace, puissance, autorité, qu'ils et chacun d'eulx qui sont à present ou viendront cy-après besoigner ez dictes mynes, jouissent de tous les privileiges, franchises et libertés dessusdictes, et avec ce qu'ils puissent acquerir en nostredict royaume, tous tels biens, meubles et immeubles qu'ils y pourront licitement avoir et acquerir, et d'iceulx et aussi de ceulx qui y ont ja acquis, jouir et user, disposer et ordonner par testament et ordonnance de derniere volonté ou autrement, ainsi que bon leur semblera, et que leurs enfans et heritiers, si aucuns en ont le temps à venir, après leurs decès, puissent apprehender les biens de leurs successions, tout ainsi que s'ils etoient natifs de nostre royaume, et quant à ce les avons et chacun d'eulx habilités et autorisés, habilitons et autorisons de nosdictes grace puissance et autorité, sans ce que ores ni pour le temps à venir, au moien des ordonnances royaulx faictes sur le fait des francsfiefs et nouveaulx acquets, ne autrement, pour quelque cause, couleur ou occasion que ce soit, ils soient ni puissent estre contraints pour occasion de ce paier à nous ou à nos successeurs aucune finance, et laquelle à quelque somme quelle se puisse ou pourra monter, nous leur avons dès à present pour lors, donnée et quittée, donnons et quittons par ces presentes, lesquelles nous avons pour ce signé de nostre main.

Si donnons, en mandement, etc.

Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdictes presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.

N°. 279.

[ocr errors]

LETTRES portant don de la mairie et droit de justice du comté d'Auxonne, en faveur de Guillaume de Rochefort, chancelier de France.

Au Plessis, le 12 mai 1483. (3o vol. des ordon. de Louis XI, coté G, fol. 207. Histoire de la Chancellerie, 55.) Reg. le 12 août 1483.

Lours, etc. Savoir faisons à tous presens et advenir que, pour consideration des grands, louables et recommandables services que nostre amé et feal chancellier Guillaume de Rochefort, chevalier, seigneur de Plavot et de Longeau, nous fait et continue chacun jour ez grandes affaires de nostre royaume et esperons que toujours face, aussi que pour venir en nostre service il a laissé et habandonné plusieurs grands biens, voulant aucunement l'en recompenser, pour ces causes et considerations et autres trèsraisonnables à ce nous mouvans, à icelui nostre chancellier, scigneur de Plasvot, avons donné, cédé, delaissé et transporté, et par la teneur de ces presentes, de nostre grace especiale, pleine puissance et autorité royale, donnons, cedons, delaissons et transportons la mayrie et droit de justice que avons et povons. avoir à cause de nostre comté d'Auxonne au lieu de l'abergement lez cedict Auxonne, ensemble tous les droits et devoirs que à cause de la dicte mayrie deppendent et peuvent deppendre, ainsi que nos predecesseurs ducs et comtés de Bourgoigne et d'Auxonne les ont tenues et possedées laquelle mairie et droit de justice et ses dictes appartenances en quelque valeur qu'ils soient et puissent estre et monter, nous avons separées et divisées, separons et divisons de nostre domaine dudict Auxonne, et icelles jointes et unies à la dicte terre et revenu que nostre dict chancellier a audit abergement, pour d'icelle mayrie et droit de justice et leurs appartenances ainsi unies à icelle terre, de l'abergement jouir, user et les tenir et posseder par nostre dict chancellier, ses hoirs, successeurs et ayant cause à toujours, perpetuellement et en faire, disposer à leur plaisir et volonté, sans aucune chose en ladicte seigneurie de l'abergement reserver ny retenir à nous ne à nos successeurs, fors seulement les foy et hommaiges lige et le ressort et juridiction de souveraineté, ainsi que le fiefle requiert, et que nostre dict chancellier et ses predecesseurs ont accoustumé de faire aux ducs Philippe et Charles de Bourgoigne, et lui avons donné et donnons par ces presentes faculté et puissance d'icelle instituer et ordonner pour l'exercice de ladicte mayrie, bailli,

presvost, sergens et autres (1)'. . .

[ocr errors]

de justice; et en signe et demonstrance d'icelle ordonner et faire construire prisons, ceps et faire eriger et dresser fourches et eschelles patibulaires en tel lieu ou lieux qu'il verra estre propices et convenables, et tout ainsi que font et ont accostumé faire les autres scigneurs ayant mayrie et justice audict pays.

Si donnons en mandement etc. Et afin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdictes presentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes, etc.

N°. 280.

LETTRES portant que la nomination aux offices des eaux et forêts appartient à la couronne.

Aux Montils-lès-Tours, 21 mai 1483. (3o vol. des ordon. de Louis XI, coté G, fol. 213.) Reg. le 8 juillet 1483.

Louis, etc. A tous ceulx qui ces presentes verront, salut: comme apres nostre nouvel avenement à la couronne, nous eussions pourveu à l'office de souverain maistre et general reformateur des eaux et forets de nostre royaume, du feu sieur de Montauban, et lui eussions donné puissance et faculté de pourvoir à tous offices vacans en ladicte charge; et après son trespas, eussions aussi donné ledict office, souverain maistre desdictes eaux et forêts, à nostre amé et féal, conseiller et chambellan, le sieur de Chastillon, et semblablement puissance et faculté de pourveoir aux offices vacans en icelle charge; et depuis nagueres, nous avons esté advertis que, au moien des provisions et dons fails d'iceulx offices par cedit sieur de Chastillou, plusieurs fraudes, faultes, et abus ont esté fais, commis et perpetrés, et les anciennes ordonnances, drois et statuts desdictes eaux et forets, et aussi nostre domaine grandement diminués, et avecques ce que plusieurs procès, debats et questions se sont meus et suscités entre aucuns ayans dons d'iceulx offices de nous et autres dudit sieur de Chastillon, qui sont encore pendans indecis; pour laquelle cause, pour ce que à nous appartient pourvoir à tous offices royaulx de nostre royaulme, et n'est loisible ny convenable à aucun en disposer, voulant remettre lesdictes choses en leur ancien droit et obvier à tous debats, entretenir les droicts royaulx, avons deliberé, advisé et conclu de reprendre en nos mains le

(1) Quelques mots illisibles dans le manuscrit.

« السابقةمتابعة »