صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

dictes villes au temps à venir, soit par lettres de nous ou autrement, sans ce qu'ils ou aucuns d'eulx y puissent estre comprins, ne pour ce contraints à faire prets ou advances, ne leurs personnes ou biens pour ce empescher, soubs umbre d'aucuns dons ou privileges, octrois auxdictes villes et communités d'icelles, ou qu'ils pourroient cy-après obtenir, en quoi ne voulons lesdicts clercs, notaires et secretaires de nous et de la maison de France, ou aucun d'eulx estre entendus ne comprins, mais les en avons de nostre propre mouvement, certaine science, pleine puissance et auctorité royale, pour nous et nosdicts successeurs roys, exemptés et affranchis, exemptons et affranchissons à perpetuité, comme dit est.

Item. Et pour ce que par nostre commandement et ordonnance, sont souvent faictes et mises sur en nostre royaume une ou plusieurs armées, et que pour ce nous faisons crier et proclamer nos bans et arrière-bans, en quoy lesdicts clercs, notaires et secretaires de nous et de la maison de France pourroient estre comprins pour raison de leurs personnes ou tenemens nobles, ou par la teneur des commissions qui sur ce seroient commandées ou expédiées, estre expressement nommés et declairés, et que sans pretermission de nostre service où ils sont continuellement occupés, tant à l'entour de nostre personne, de nostre chancellier, en nos conseils, chancelleries, cours et juridictions souveraines, ez chambres de nos comptes et de nos aides, ez requestes de nostre hostel et de nostre palais que autres. juridictions, mesmement que très-souvent en y a plusieurs commis et envoiés par nous, avec nos lieuxtenans, chiefs et conducteurs desdictes armées en plusieurs voiages et ambassades; voulons et nous plaist que lesdicts clercs, notaires et secretaires de nous et de la maison de France et leurs successeurs, ez dicts offices soient à tousjours francs, quittes et exempts de tous osts, chevaulchées, bans et arrière-bans, et qu'ils ne puissent estre contraints d'eulx mettre en armes et comparoir aux monstres desdicts osts, chevaulchées, bans et arrière-bans, ni de y envoier aucuns pour eulx ou aucuns d'eulx, ne pour ce leurs fiefs, seigneuries et terres nobles, arrestées, empeschées et mises en nostre main par aulcuns nos lieuxtenans, baillis, capitaines ou commissaires quelconques, ne que pour ce leur soit ou puisse estre fait, mis ou donné aucun ennuy, destourbier ou empeschement en leurs fiefs, terres et possessions nobles, ou en leurs anciens biens, en quelque forme ou manière que ce soit, lesquelles

mains-mises et tout autre empeschement qui leur seroit fait, mis ou donné, nous, dès à présent pour lors, avons levé et osté, levons et ostons au profit de nosdicts clercs, notaires et secretaires, et de chacun d'eulx, lesquels pourront joir et posseder pleinement et paisiblement leursdicts fiefs, seigneuries et terres nobles et autres nobles biens et heritages, nonobstant ladicte main-mise et tous autres empeschemens, lesquels nous avons pour nous et nosdicts successeurs roys adnullé et mis, adnullons et mettons du tout au néant, nonobstant aussi quelconques mandemens ou ordonnances que nous ou nosdicts successeurs pourrions faire ou donner ou faire faire, ou donner au temps à venir par nos lieuxtenans-capitaines ou autres commis à ce, par lesquels seroit mandé y contraindre toute manière de gens exempts et non exempts, privilegiés et non privilegiés, en quoy ne voulons et n'entendons nosdicts clercs, notaires et secretaires estre comprins, ne entendus en quelque manière ne pour quelque cause ou occasion que ce soit. Jaçoit ce que en iceulx mandemens ou ordonnances n'en soit faicte aucune mention ou reservation. Item. Et pour ce que souventes fois plusieurs de nos gens de guerre sont envoies loger de ville à autre, et selon la necessité urgente, sont establies garnisons en plusieurs de nos villes et places où aucuns de nosdits clercs, notaires et secretaires font leurs demourances et y resident, leurs femmes et menaiges aussi, que pour l'advitaillement de nos osts et armées par mer et par terre, et aussi de nos places, est souvent ordonné prendre vivres, ustenciles, chevaulx pour nostre artillerie, bois pour faire cuire nos sallepestres et autres choses necessaires à ce. Nous, considerans l'occupation continuelle que lesdicts clercs, notaires et secretaires de nous, et de la maison de France, ont en nostre service, mesmement qu'ils ont le plus souvent entre leurs mains les papiers, registres, memoires, instructions et autres lettres touchans et concernans les grands et secrets affaires de nous et de nostre royaume, avons par privilege singulier et especial, tous lesdites clercs, notaires et secretaires de nous et de la maison de France et leurs successeurs èsdicts offices, affranchis, quittés et exemptés, affranchissons, quittons et exemptons de tous logis et prohibous et defendons à tous les mareschaux et fourriers de nos lugis et autres quelconques, qu'ils ne marquent ou facent marquer lesdictes maisons d'iceulx nos notaires et secretaires et ne y logent, facent ne souffrent loger aucunes gens soient nos officiers ou autres de nostre hostel..... ne autres gens de quelque

1

estat ou condition qu'ils soient sans eulx en excepter....................... ores que nous ou nosdicts successeurs fussions ez lieux et villes où nosdicts notaires, secretaires seraient demourans, aussi de tous logis de gens de guerre, de tous avitaillemens d'ost, d'armées de places et de navires, de tous charrois d'artillerie, de bailler ou prester lits, linges ou autres ustencilles, de bailler bois pour nosdicts sallespestres et ediffices, et de toutes autres choses quelconques qu'on leur pourrait ou voudrait demander à cause des choses dessusdictes ou d'aucunes d'icelles ou autres choses touchans ou concernans le fait et entretenement de nosdicts osts, armées et avitaillemens par mer et par terre, et du fait de nostredicte artillerie ou autrement, soubs quelque forme de parolles contenues ez mandemens et commissions sur ce par nous et nosdicts successeurs, commandés et ordonnés, prohibons aussi et defendons à tous nos lieuxtenans, chiefs de guerre, capitaines de gens d'armes de nostre grand ordonnance et de nostre camp, maistres capitaines et conducteurs de nostre artillerie et de nos sallepestriers et à tous leurs fourriers et serviteurs, qu'ils ne soient tant osés ni hardis de loger, prendre vivres, ustenciles, chevaulx, autres choses quelconques et maisons, habitations et demouran→ ces de nosdicts clercs, notaires et secretaires, soit qu'elles soient situées et assisses aux villes et aux champs, ne y faire ou couper, prendre ou emporter bois pour nos ediflices, sallespestres ou autrement, en quelque forme et maniere que ce soit.

Item. Et pour ce que nosdits clercs, notaires et secretaires et leurs predecesseurs en iceulx offices ont toujours eu par cy-devant toutes leurs causes personnelles et possessoires, en demandant et en défendant, et pareillement les causes où ils se vouloient adjoindre ou en prendre la charge, garantie et defense, sans fraudes, commises par-devant nos amés et féaulx conseillers les maistres des requestes ordinaires de nostre hostel, et depuis et du temps que nostredict feu seigneur et pere a mis sur l'auditoire des gens tenans les requestes de nostre palais à Paris, par-devant eulx, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que iceulx nos clercs; notaires et secretaires aient leursdictes causes personnelles et possessoires, et aussi leurs ypothecaires, quand bon leur semblera, et ils le requerront, en demandant et defendant, et pareillement celles où ils se vouldront adjoindre ou prendre l'adveu, garantie et defense sans frauldes commises, par-devant nosdicts conseillers desdictes requestes de nostredict ostel, ou lesdicts gens tenans et qui tiendront les requestes de nostre

palais à Paris, et par-devant nos plus prochains juges royaulx, des parties et choses dont sera question, leurs causes reelles et à leurs principaux sieges, et que icelles causes et pieces soient en dernier ressort en nostre cour de parlement à Paris, sans ce qu'ils soient tenus plaider ailleurs. Et si aucuns de nosdicts clers, notaires et secretaires avoient aucunes causes personnelles ou possessoires en nostre pays et duché de Normandie, ils les pourront tirer et faire evosquer en l'auditoire desdictes requestes ou de l'un d'iceulx, pour ce qu'ils sont nos officiers ordinaires et commensaulx comme dict est, et si ils les vouloient poursuivre en nostredict pays de Normandie, faire le pourront par-devant nos baillis de Rouen, Caux, Caen, Costentin, Evreux, Gisors et Alençon qui sont les baillis royaulx de nostredict pays et duché de Normandie, et en siege d'assise royale et non ailleurs, nonobstant quelconques privileges que pourroient avoir d'ancienneté ou de nouvel de nous ou de nos predecesseurs, aucuns prelats, églises cathédralle ou collegialles, chapitres, seigneurs, communautés de villes et cités, universités ou autres, de nous estre tirés hors de leurs villes et cités en premiere instance, en quoy ne voullons nosdicts clercs, notaires et secretaires, ne leurs successeurs ezdicts offices estre aucunement comprins ne entendus.

Item. Et d'abondant, en faveur desdicts services que nous ont fait, font et feront nosdicts clercs, notaires et secretaires, vonlons et nous plaist, que, apres leurs decès, leurs femmes elles estant veufves et durant leur viduité seulement, joyssent de tels et semblables privileges, franchises, libertés et exemptions que faisoient leurs maris au temps et jour de leurs trespas, et comme font et feront nosdicts autres notaires et secretaires sans différence aucune.

Item. Et uéantmoins, à l'occasion de ce qu'il pourra souvent avenir que lesdicts clercs, notaires et secretaires de nous et de la maison de France, pourront, en faveur d'aucuns de leurs fils ou du mariaige d'aucune de leurs filles, et par congié de nous ou de nosdicts successeurs roys, resigner leursdicts offices de notaires et secretaires, voulons, ordonnons et octroions par privilege singulier et especial que celui ou ceulx desdicts clercs, notaires et secretaires de nous et de la maison de France, qui aura et auront ainsi resigné par ledit congié de nous ou de nosdicts successeurs leursdicts offices de notaires et secretaires au profit de leurs fils, en faveur du mariaige d'aucune de leurs filles, jouissent plainement et paisiblement leur vie durant, de tous les privileges, fran

[ocr errors][ocr errors][merged small]

chises, libertés, exemptions, prerogatives et preeminence dont jouissent et jouiront nosdicts autres notaires et secretaires, et pareillement leurs femmes, si elles les survivent et durant leur viduité seulement.

ra

Item. Et en outre, afin que lesdits du colliege aient mieulx de quoi eulx entretenir honuestement en nostredict service entour nous, nostre chancellerie et ailleurs, en nos conseils, chancelleries où ils doivent faire residence, et qu'ils soient plus curieux de y faire resider et y servir de leurs offices nous et la chose publique de nostre royaume; nous avons ordonné, statué et declairé, ordonnons, statuons et declairons par cesdites presentes, que le proufit et emolument du scel que lesdicts du coiliege ont droit et accoustumé d'avoir et prendre de toute ancienneté sur les deniers venant des lettres scellées en nosdites chancelleries se(1) par entre eulx, et mis en bourses tant ordinaire que de collation, et baillé et distribué du mois précedent le 5° ou 6* jour de chacun mois (2) apres en suivant à ceulx dudit colliege qui auront servi et residé, au lieu et pour le temps qu'ils y auront servi et non à autres; et que aucun dudit colliege de quelque estat ou condition qu'il soit, et pour quelque cause ou occasion que ce soit, ne prandra d'oresenavant bourse aucune en deux lieux et en deux chancelleries, et aussi que aucun d'icelui colliege absent et non resident entour nous ou nos chancelleries ne prendra bourse ordinaire ni de collation en icelles nos chancelleries, excepté ceulx qui en suivant nous ou nosdictes chancelleries faisans et exerçans leursdicts offices seroient tombés en enfermetés de maladie, auxquels on fera bourse durant leurdicte maladie, tant ordinaire que de collation, tout ainsi que si ils étoient presens, ainsi qu'on a coustume faire le temps passé. Item. Exceptés aussi ceulx dudit colliege qui ont ou auront servi ordinairement audit estat et office de clerc, notaire, et secretaire de nous et de la maison de France, à l'entour de nous, en nos chancelleries, cours souveraines et autres cours et jurisdictions dessusdictes, par l'espace de trente ans continuels et qui n'ont ou auront autre estat, office, ou benefice dont ils puissent honnestement vivre selon leur estat, auxquels nous avons voulu, ordonné, statué et declairé; voulons, ordonnons, statuons et declairons par cesdictes presentes, que en leur absence et à ce

(1) Mots illisibles dans le manuscrit.

(2) Même observation.

« السابقةمتابعة »