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nos finances, sinon qu'ils soient nos clercs, notaires et secretaires, et dudit nombre ancien, et qu'ils aient esté par don de nostredit feu seigneur et pere, ou de nous pourveus anxdicts offices par vacation ordinaire, comme dict est, lesquels dons, creations ou privileges ensemble, tous congiés, povoirs, facultés ou permissions de signer en nosdites chancelleries, cours et juridictions souveraines, et chambre de nos comptes, desdictes aides et requestes de nostre hostel et de nostre palais, par nous donnés et octroiés à quelques personnes, et sous quelque forme de paroles, couleurs ou occasions que ce soient ou puissent estre, nous avons irrités, cassés, revoqués et adnullés, irritons, cassons, revoquons et adnullons, et mectons du tout au néant, e! prohibons et defendons à nostredict chancellier et aux commis à la garde des sceaulx de nosdictes chancelleries, qu'ils ne souffrent ou permettent sceller aucunes lectres quelles qu'elles soient, si elles ne sont signées et expediées par nosdites clercs, notaires et secretaires, mais les facent rompre et lacerer en pleine chancellerie comme inutiles, signées et expédiées par personnes non capables de ce faire, selon nos edicts et ordonnances, et aux audienciers et contrerolleurs de nostredicte chancellerie, ou à leurs commis qu'ils ne mectent telles lettres au scel.

Item. Et si au temps futur, par inadvertance, importunité de requerans ou autrement, nous ou nosdicts successeurs roys donnions aucuns offices de clercs, notaires et secretaires par autre vacation que par mort, resignation ou par forfaicture procedant de crime par eulx commis, qui fût tel et si grief que raisonnableinent par justice, la confiscation ou privation dudict office s'en deust ensuir, et que ledit crime fust clerement prouvé et actaint, et ladicte forfaicture ou privation prealablement declairée, et par procès ordinaire deument fait par nosdicts chancelliers à ce appellés et joincts avec eulx lesdicts maistres des requêtes ordinaires de nostre hostel, ou par nostredicte cour de parlement, à Paris; aussi si aucuns de nos successeurs roys, à leur advènement à la couronne et au royaulme de France donnoient lesdicts offices de clercs, notaires et secretaires, ou aucuns d'iceulx, aultrement que par les vacations dessusdictes, nous, dès-à-present, pour lors, declairons tous lesdicts dons de nul effet et valeur, et les avons irrités, cassés et adnullés, irritons, cassons et adnullons comme dessus, et prohibons et deffendons à nostredict chancellier et à ses successeurs audit office, et autres ayant la garde de nostredict sce!, ordonné en l'absence du grant, de non recevoir

aucuns auxdicts offices de clercs, notaires et secretaires, par vertu et au moien d'iceulx, et auxdicts audienciers et controlleurs ou à leurs commis, de non leur faire bourses ne mectre aucunes lettres par eux signées au scel; ains voulons et nous plaist que ledit corps et colliege de cinquante-neuf notaires et secretaires à bourses et à gaiges nous chief comme dict est, soit et demeure solide, ferme et en son entier, perpetuellement et à toujours, sans ce que ancun des suppots d'icelui colliege en soit ou puisse estre desappointé, desmis ou destitué sa vie durant, par le decès de nous ou de nosdicts successeurs rois, ni aultremet, en quelque manière que ce soit, fors par resignation ou forfaicture, deument et speciallement declairée, commedict est.

Item. A ce que lesdicts audienciers et contrerolleurs, et les plus anciens dudict colliege aient et puissent avoir au temps à venir clere et vraie congnoissance de tous les suppots d'icelui colliege, et que ledict colliege soit du tout reduit, entretenu et continué en son ancien nombre, voulons, ordonnons et declairons que, apres que nous et nosdicts successeurs aurons donné aucun office de clercs, notaires et secretalres dudit nombre ancien par la vacation dessus-dicte, et celui à qui nous ou nosdicts successeurs roys en auront fait don, y aura esté receu par nostredict chancelier ou ses successeurs audit office, ou par ceulx qui auront la garde de nostre scel, ordonné en l'absence du grand, que avant que celui qui aura ainsi obtenu le don, et estre reçeu comme dit est, puisse faire ou signer aucune lettre en chancellerie, ni faire aucune autre signature ou expedition, comme notre clerc, notaire et secretaire, ni prendre ou avoir bourses ou gaiges, qu'il soit tenu apporter ses lettres dudict don devers lesdicts audiencier et contrerolleur, ou leurs successeurs auxdicts offices, ou devers leurs commis, et illec en leur presence et entre leurs mains, et de trois ou quatre des plus anciens dudit colliege, fera serment de entreteniret continuer pour tant que à lui touche la coufrairie dudict colliege, fondée en l'onneur et reverence desdicts quatre glorieux evangelistes, et tous les chapitres et ordonnances d'icelle. Pareillement toutes les ordonnances royaulx faictes et à faire, touchant ledit colliege, et qu'il fera loyauté à ses freres et compaignons, en faisant les bourses ordinaires et des collations quant il y sera appelé, et avecques ce qu'il paye contant le demy marc d'or ordonné d'ancienneté à la réception de chacun clerc, notaire et secretaire pour estre converty ainsi qu'il est accoustumé et qu'il enregistrera de sa main au livre desdicts audiencier et

contrerolleur le double des lettres du don de sondict office et sa reception, et au-dessoubz face et appose son sein manuel, en la presence des dessusdicts, aussi que la quittance dudict demy marc d'or qu'il aura paié pour sadicte reception, soit transcripte en la fin d'icelle reception, collationnée à l'original et signée par l'un desdicts presens, et ce fait, celui qui aura ainsi esté receu et paié ledict demy marc d'or, pourra dès-lors en avant et non plustot prendre et avoir bourses et faire lettres et signer comme clerc, notaire et secretaire de nous et de la maison de France, et joir dudict office pleinement et paisiblement.

nos sac

Item. Et d'abondant, en confirmant et corroborant les anciens privileges, prerogatives, franchises et libertés dudict colliege et suppots d'icelui, et approuvant leurs possessions, saisines, exemptions et jouissance, voulons, ordonnons, declairons et nous plaist, que tous nosdicts clercs, notaires et secretaires dudict colliege et nombre anciens, et leurs successeurs ezdicts offices, soient et demeurent à perpetuité vrais officiers ordinaires, domestiques et commensaulx de nous, cesseurs roys de la couronne et maison de France, et comme tels par tout nostre royaume, païs du Dauphiné, comtés dé Provence, Roussillon et Sardaigne et par tous nos autres pays, terres et seigneuries soient et demeurent à toujours francs, quittes et exempts de toutes tailles, emprunts, foaiges, moneages, gabelles, subsides, aides, et autres subventions quelconques; et comment qu'elles soient ou puissent en l'avenir estre dictes, nommées et appellées, mises et à mettre sur en nostre royaume, soit pour le fait de nos guerres ou autrement: aussi de tous peages, travers, coustumes, quatriesmes, huitiesmes, guets et garde de porté, reparation de villes, places, forteresses, de fossés, ponts, ports, passages, et de tous autres acquits et tribus quelqu'ils soient, ne à qui ils puissent appartenir, tant de leurs personnes que de leurs heritaiges, terres et possessions, et des fruicts croissans en iceulx, soit qu'ils les facent vendre en gros ou en detail; et pareillement de tous vivres et de toutes les denrées et marchandises qu'ils acheteront en quelques lieux et par quelques personnes que ce soient, pour la provision d'eulx et de leurs menaiges, sans ce que aucune chose leur en soit ou puisse estre demandée, ne à leurs serviteurs ou autres menans et conduisans leursdites vivres, provisions, menaiges, ustenciles et autres biens à eulx appartenans, en quelque maniere que ce soit; en monstrant et faisant apparoir de certification signée de leurs seings

manuels, seulement comme les vivres, provisions, ustenciles, biens et choses acheptées seront à eulx et leur appartiendront, et qu'ils les font mener et conduire pour leurs mesnages et provisions.

Item, Et de nostre plus ample grace, voulons et nous plaist que tous lesdicts clercs, notaires et secretaires de nous et de la maison de France, et leurs successeurs ez-dicts offices et ung chacun d'eulx soient à toujours francs, quictes et exempts de paier l'esmolument de tous arrêts, sentences, appoinctemens et autres expeditions qui seront doresenavant faictes pour eulx et en leurs noms privés par les greffiers de nos cours de parlement et autres nos juridictions souveraines, et de nos chambres des comptes, de la justice de nos aides, des auditoires, des requestes, tant de nostre hostel que de nostre palais à Paris, et de la chambre de nostre tresor, de nostre prevosté de Paris et de toutes les autres cours et juridictions royaulx, soit ordinaires ou sur le fait de nos tailles et aides, et pareillement de toutes les cours et juridictions subalternes de nostre royaume, pays, terres et seigneu ries, soit par fondation de procuration ou aultrement, pour quelque matiere que ce soit, et que tous lesdicts arrests, sentences, appoinctemens et autres expeditions en justice leur soient signées par lesdicts greffiers et scellées par les juges des lieux ou aultres qu'il appartiendra, sans pour ce prendre ou lever aucun salaire; et semblablement, que toutes les lettres, instrumens et obligations hereditaires et mobiliaires qui ont esté ou seront passés pour eulx, et qui seront levés pour et de par eulx, leur soient scellés par tous gardes des sceaulx et tabellions, soit qu'ils tiennent lesdicts sceaulx à ferme ou autrement, franchement et quictement, sans ce que nosdicts clercs, notaires et secretaires, et leursdicts successeurs en iceulx offices soient tenus paier à cause desdites signatures et sceaulx, aucuns deniers, profits et emolumens à quelque personne que ce soit.

Item. Et en oultre voulons et nous plait que si aucuns desdits clercs, notaires et secretaires de nous et de la maison de France tiennent et possèdent aucuns fiefs, terres et seigneuries nobles soit par droit successif, achapt, eschange, permutation, emphiteote ou autrement, ou cependant le temps qu'ils tiendront, exerceront on desserviront leursdicts offices, il leur en succède aucuns de la succession de leurs parens, soit à eulx ou à leurs femmes, ou si ils en acquerrent, ou si nous ou nosdicts successeurs roys leur en donnions aucuns, que icculx clercs, notaires et secretaires de nous et de la maison de France, et leurs heri

tiers et successeurs tiennent et possèdent, et puissent pleinement tenir et posseder lesdits fiefs, seigneuries et terres nobles à perpetuité, sans ce que iceulx nos clercs, notaires et secretaires ne leurs heritiers et successeurs soient et puissent estre contraints à vuider ni mettre hors de leurs mains lesdicts fiefs, seigneuries et terres nobles ou aucune partie et portion d'iceulx, ne pour ce paier à nous ou à nosdits successeurs roys aucune finance ou indemnité des francs-fiefs et nouveaulx acquets, lods, ventes et autres droits et devoirs, et lesquelles finances, indemnités, lods, ventes et autres droits et devoirs à quelques sommes de deniers qu'elles montent ou puissent monter, nous, dès à present pour lors, feur avous données, quittées et remises, donnons, quittons et remectons pour nous et nosdicts successeurs roys, à perpetuité, sans ce que nosdicts clercs, notaires et secretaires ni leursdits heritiers et successeurs puissent par commissions qui pourroient estre données sur le fait desdictes finances, francsfiefs et nouveaux acquets, estre convenus, traictés et adjoruéz, ne leursdicts fiefs, seigneuries et terres nobles ne autres choses à culx appartenant, prinses, saisies et mises en nostre main, ne pour non comparoir, condamnés en aucunes peines, multes ou amendes, lesquelles condamnations, saisines et main-mises, se faictes estoient, et tous les procès et exploits qui de ce seroient ensuis, nous avons pour nous et nosdits successeurs irrité, cassé, adnullé, irritons, cassons et annullons, et mectons du tout au neant.

Item. Et pour ce qu'il advient souvent que nos juges et officiers, aussi les maires, echevins, capitouls, sindics, pers, conseillers, bourgeois et autres, ayant la charge de communité en nos bonnes villes et autres lieux de nostre royaume, font souvent des dons ou presens au nom des communités desdictes villes, dont ils font et veulent faire assiete sur tous les habitans en icelles, et aucunes fois en font emprunts sur les plus apparens, et pareillement pour les procès et autres leurs affaires communs, pour leurs fortifications et reparations de ponts, ports, passaiges chaussées et autres choses necessaires, voulons en outre et nous plaist que lesdicts clercs, notaires et secretaires de nous et de la maison de France et leurs successeurs auxdicts offices soient à tousjours francs, quittes et exempts de tous dons, emprunts, tailles et aides de villes, pour quelques causes qu'elles soient ou puissent estre mises, sur-imposées ou assises, aussi de toutes entrées et yssues, barraiges, choquets, appetissemens et autres choses quelconques qui sont ou pourroient estre mises sur, ez

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