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aussi aucuns ont édiffié maisons sur les arches des ponts et en partie des murs et boulevarts de la cloison de ladicte ville et cité, et fait de grandes ouvertures en iceulx murs et entreprinses sur les pavés de ladicte ville, en entreprenant de leur auctorité privée sur les murs et fortifications d'icelles, et que immundicités en grande abondance se trouvent en ladicte ville et forsbourgs, par faute de retraits, pavés et autrement, avons auxdicts maire, pers et conseillers donné et donnons par ces presentes, pouvoir et puissance de contraindre et faire contraindre ceulx qui ont fait lesdictes entreprinses et édiffices, en attribuant à eulx lesdictes choses et autres dépendant de la cloison desdictes ville et cité, à réparer et reintegrer lesdites entreprinses par eulx faictes, et à les en laisser joyr paisiblement; et semblablement à faire retraict où il appartiendra, et paver où il sera requis, en ladicte ville et forsbourgs, et à tenir iceulx ville et forsbourgs nests, oster et mettre hors lesdictes immundicités chacun en droit soy, et ainsy qu'il y sera tenu, et pugnir et corriger les delinquants et contredisans par amende et autrement, ainsi que raison sera, et icelles amendes lever au proufit de ladicte ville, et les convertir comme dessus; et ce nonobstant oppositions ou appellations quelconques; et aussi vou. Jons et ordonnons que tous les draps de laine qui se vendront en détail ez dictes ville et forsbourgs, soient vendus mouillés, retraits et aulnés par le fect ainsi que en nostredicte ville de Paris, nonobstant quelconques procès en nostre cour de parlement ou autrement oppositions ou appellations quelconques; et afin de mieulx entretenir plusieurs mestiers estans en nostredicte ville du Mans, qui ne sont jurés, nous voulons et ordonnons qu'ils le soient doresnavant, et que lesdits maire et pers puissent corriger boulangiers, bouchiers, poissonniers, meusniers et poulailliers; et avec ce avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que lesdicts maire et pers ayent la cognoissance des causes civiles des marchands de marchandise faicte en ladicte ville et forsbourgs, et que les procès qui en seront faicts soient vuidés sommairement et de plain, et en sera fait registre par le clerc ou greffier desdits maire, pers et conseillers, pourveu toutes voyes que de leur sentence ou appoinctement definitif pourra estre appellé devant le juge ordinaire; et pour ce que nostredicte ville du Mans, n'a esté au temps passé gouvernée par maire, pers et conseillers, et que voulons que par eulx elle y soit doresnavant gouvernée tout ainsi et par la forme et maniere que dessus est dict, nous avons donné et octroyé, donnons et octroyons auxdicts

maire, pers et conseillers qui ainsi seront élus pour le gouvernement de nostredicte ville et cité du Mans un tel pouvoir, semblable justice, prerogative, preeminence en icelle ville du Mans et ailleurs; et voulons et ordonnons que d'iceulx lesdits maire, pers et conseillers et leurs successeurs, joyssent et usent en tout et partout doresnavant et perpetuellement et à toujours, tout ainsi que font ceulx de nostredicte ville de la Rochelle, Tours et Angiers touchant les choses dessusdictes, et que ont fait et exercicé lesdits maire, pers et conseillers et ez choses devant dicles et declarées, lesdicts manans et habitans se reglent et gouvernent ainsi et par la forme et maniere que ceulx d'icelles nos villes de la Rochelle, Tours et Angiers, et non autrement. Et à ce que mieulx le puissent sçavoir et faire, nous voulons que par lesdicts de la Rochelle, Tours et Angers soient baillés auxdicis du Mans les doubles et copies des styles et ordonnances qu'ils ont ez dictes villes et en chacune d'icelles, aux dépens desdicts du Mans, pour leur servir et eulx en ayder en temps et lieu, et que au vidimus ou double d'iceulx faict soubz scel royal, plaine foy soit adjoustée comme à l'original.

SI DONNONS etc. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdictes presentes, sauf en aultres choses nostre droict et l'aultruy en toutes.

N". 270.

ORDONNANCE portant défense d'acheter les blés en vert (1).

Cléry, juillet 1482.

1) On trouve cette ordonnance par fragment dans le Traité de police de Delamarre, tome II, liv. V, tit. V, chap. IV, p. 712; dans Fontanon, t. Jer; dans un recueil des ordonnances de Saint-Louis à Henri II, in-fo, Paris, 1557, Bibl. de la Cour de cassation.

Voici ce fragment, dont nous n'avons pu trouver l'original dans aucun registre :

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Que doresenavant nuls marchands, n'autres quelsconques ne soyent si osez ⚫ne si hardiz d'acheter bleds en verd sur le plat pais, n'en faire provision ou amas, sinou pour la provision de son hostel, si ce n'était en plain marché; ct ce sur peine de confiscacion de deniers, d'amende arbitraire, et d'être punis à l'ordonnance de justice. (Isambert.)

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No. 271.

LETTRES portant que les habitans de la terre de Saint-Claude en Franche-Comté jouiront des privilèges des naturels français.

Meun sur Loire, septembre 1482. (Vol. 3 des ordonnances de Louis XI, coté G, fol. 100.) Reg. le 7, au parlem. de Paris.

Loys, etc. Savoir faisons à tous presens et à venir, que nous reduisans à memoire comme puis aucun temps en ça graces à Dieu, la terre du glorieux saint et amy de Dieu, monseigneur saint Claude, et nostre pays et conté de Bourgogne aient été mis et reduis en nostre obeissance, où ceulx desdicts pays ont intention vivre et mourir, ainsi que avons esté deument acertenés, et sont plusieurs desdicts pays déliberés de venir demourer et habiter en nostre royaume, et les aucuns y acquerir des biens, et les autres y avoir et obtenir des benefices pour le vivre et sustentation, et y finir leurs jours; mais pour ceque l'on veult dire que ladicte terre de mondict seigneur saint Claude et ledict comité de Bourgogne n'ont par cy devant esté reputés subgets de nostre royaume, le temps à venir l'on leur pourroit obicer qu'ils ne feussent natifs de nostredict royaume, et par ce frustrer les heritiers de leursdicts biens et successions, eticeulx dire nous appartenir par droit d'aubeyne, et aussi que sans avoir sur ce nos lettres on voulsist dire qu'ils ne peussent de leursdicts biens par testament ou ordonnance de derniere voulenté ne autrement disposer, ne aucun d'eulx tenir benefices en nostredict royaume, ainsi que avons par aucuns de nos speciaulx serviteurs et commensaulx de ce été advertis.

Pourquoy nous les choses dessusdictes considerées, qui desirous de tout nostre cueur et affection traicter en toute amour et doulceur ceulx desdicts pays, à ce que toujours de plus en plus ils soient enclins à bien et loyaument nous servir et nous estre bons et loyaulx.

Pour ces causes et considerations et autres justes et raisonnables à ce nous mouvans, de nostre propre mouvement, certaine science, grace especiale, plaine puissance et auctorité royale avons octroyé et octroyons, voulons et nous plaist par ces presentes.

Que tous les manans et habitans natifs et subgets desdicts pays, terres et seigneuries et enclaves d'iceulx, de quelque estat ou condition qu'ils soient ou puissent estre, et en quelque pays qu'ils vouldront habiter et demourer en nostre royaume, ils puissent,

c'est assavoir, les gens d'eglise, tenir et obtenir en nostredit royaume toutes manieres de benefices, tant prelatures, dignités que autres, et que eulx et tous autres habitans desdits pays, terres et seigneuries et enclaves d'iceulx puissent acquerir toutes telles terres, seigneuries, rentes, revenus et autres biens meubles et immeubles quelconques que bon leur semblera, et faire pourront, et d'iceulx joyr et user et disposer par testament et ordonnance de derniere voulenté ou autrement, ainsi que bon leur semblera, et que leurs enfans et leurs heritiers, soit qu'ils soient demourans ez dictes terres de saint Claude, comté de Bourgogne ou ailleurs, en Hostredict royaume, leur puissent succeder et apprehender leurs biens et succession, tout ainsi que s'ils estoient natifs de nostredict royaume, dont nous les reputons et declairons estre ; et voulons que desormais, perpetuellement et à toujours, ils soient tenus, censés et reputés en estre, et quant à ce, de nostre plus ample grace, plaine puissance et auctorité royale, les avons en tant que besoing est ou seroit, habitué et auctorisé, habituons et auctorisons par ces presentes, sans ce que au moien des ordonnances faictes sur le faict des francs fiefs et nouveaux acquets, ne autrement, pour quelque cause, couleur ou occasion que ce soit, ils soient, ne puissent estre contraints à nous ne à nos successeurs paier pour occasion de ce aucune finance pour nostre indemnité. Et laquelle finance, à quelques sommes qu'elle puisse estre et pourra monter le temps à venir, nous leur avons dès maintenant pour lors et lors pour maintenant, donné et quitté, donnons et quittons par ces presentes de nostre main.

Si donnons en mandement, etc.

N°. 272.

LETTRES sur les franchises des secrétaires du roi.

Au Plessis-lès-Tours, novembre 1482. (3o vol. des ordonnances de Louis XI, coté G, fol. 175. — Histoire de la Chancelleric, 1, 56.) Reg. le 5 juillet 1483.

Loys, etc. Savoir faisons à tous presens et à venir, que nous considerans et reduisans à mesmoire, comme nostre tres glorieux saulveur et redempteur Jesus Christ, vray Dicu et vray homme, roy et prince des roys de la terre, apres sa benoiste et fructueuse passion, entre autres choses, dont il introduysit les saincts apostres par l'infusion du benoist sainct Esprit qu'il leur cavoia, les inspira et enseigna de ordonner les glorieux evangelistes comme

vrais et approuvés notaires pour rediger par solemnelle escripture et actestation ses saincts commandements et les divines et excellentes œuvres qu'il fist en ce monde; par lesquels evangelistes furent redigés en escripture approuvée les quatre livres des saincts evangiles ezquels gist l'institution et fondement de la saincte foy catholique, et en ensuivant cette imitation, les saincts peres, successeurs des benoists apostres, instituerent aucuns prothonotaires du sainct siège apostolique, lesquels en la primitive eglise avoient charge d'escripre et enregistrer les fais des glorieux martirs et autres saincts, et depuis ainsi que la foi catholique a esté divulguée et les fais de l'eglise de Dieu ont esté par la saincte grace acreus et augmentés, les conclusions des saincts concilles, les decrets et constitutions de l'eglise ont esté par les dicts prothonotaires enregistrés, escripts et mis en forme de actestation approuvée; et comme apres ce qu'il eust pleu à Dieu prendre et accepter les tres glorieux roys nos progeniteurs, la couronne et le royaume de France en si especialle et peculiaire election, que par les saints anges du ciel il envoia au glorieux Clovis premier roi de France chrestien la saincte unction dont lui et ses successeurs seroient oings et sacrés à leur couronnement, et les armes et enseignes que perpetuellement ils porteroient, et qu'il les a esleus en telle dignité que sur tous les autres ils ont hereditairement le nom de tres chrétien, nosdits progeniteurs voulans conformer leurs œuvres à l'exemple des choses dessusdictes, esleurent et choisirent pour le bien et necessité de la chose publicque certaines personnes notables, de grande science, vertus et *experience, surs et feables, de louable renommée et tres approuvée congnoissance et extimation, jusques au nombre de cinquanteneuf, lesquels ils ordonnerent, creerent, establirent et constituerent, pour loyaument rediger par escript et approuver par signature et actestation en forme deue toutes les choses solemnelles et auctentiques qui perpetuellement par le temps à venir seroient faictes, commandées et ordonnées, constituées et establies par les roys de France et leurs successeurs, soient livres, registres, conclusions, deliberations, loix, constitutions, pragmatiques sanctions, édicts, ordonnances, consultations, chartres, dons, concessions, octroys, privileges, mandemens, commandemens, provisions de justice ou de grace; aussi pour faire signer et approuver par actestation de signature tous les mandemens, chartres et expeditions quelsconques faictes en leurs chancelleries, tant devers les chancelliers de France que ailleurs,

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