صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

et cités de notredict royaume, et sur ce leur en bailler et octroyer nos lettres.

Pour ce est-il que nous, les choses dessusdictes considérées et aultres grands, justes et raisonnables causes à ce nous mouvans, avons, de notre propre mouvement, grace especiale, plaine puissance et auctorité royale, donné et octroyé, et par ces présentes donnons et octroyons à icelle nostre ville et cité du Mans, et aulx bourgeois, marchands et aultres manans et habitans en icelle les privileges, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, droits et choses qui s'ensuivent.

1o. Avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que lesdicts bourgeoys, manans et habitans, laiz de notre ville et cité da Mans, puissent et leur loyse de cy en avant'élire de troys ans aucuns d'eulx en maire, avecques six pers et six conseillers perpetuels, et à vie, et après la mort d'un desdicts pers, élire l'un desdicts conseillers en per et mectre un altre conseiller au lieu d'icelluy, qui ainsi sera érigé en per; desquels six pers sera esleu par eulx et la plus grande et saine partie desdicts habitans, l'un d'iceulx pers en maire, et demourra tousjours celuy qui aura esté maire au nombre des pers de ladicte ville, et fera le premier empres ledict maire, et consequemment les ungs après les aultres, ainsi et par la forme et maniere que font et ont acoustumé de faire les bourgeoys, manans et habitans de notre ville de la Rochelle, pour gouverner doresenavant les negoces, besoignes et affaires' de ladicte ville et cité du Mans, et lequel maire aura seullement tels gaiges que lesdicts habitans d'icelle ville-du Mans luy ordonneront, et plus grands n'en pourra avoir ne demander, et pour accroistre l'honneur desdicts maire, pers et conseillers, et de leur postérité, et leur donner moyen de myculx valoir et vertueusement servir à la chose publique, afin que ce soit exemple à tous, et que chacun mette en soy peine de valoir pour parvenir à l'estat de maire, ou pers, iceulx maire, pers et conseillers qui ainsi seront esleus, combien qu'ils ne soient nés ni extraits de noble lignée, et qui sont demourans et residaus, et demoureront et resideront cy apres en ladicte ville du Mans, avons annoblis et décorés, et de nostredicte grace, plaine puissance et autorité royale, annoblissons et décorons par ces presentes, du privilege de noblesse, eulx, leur lignée et postérité, née et à naistre en léal mariage; et voulons et nous plaist que deslors en avant ils soient tenus et reputés pour nobles, et pour tels en tous fais, actes et gestes, reçus tant en jugement que dehors, et que des

[ocr errors]

franchises et libertés que usent et ont accoustumé user les aultres nobles de nostre royaulme, ils jouyssent et puissent venir et parvenir à l'estat de chevalerie en temps et lieu, parmy ce que iceulx maire, pers et conseillers ne soient mecaniques, et qu'ils aient vaillant en heritaige cent livres tournois de rente en ladicte ville du Mans et au pays du Maine.

Et que ceulx qui ainsi auront esté maire, pers ou conseillers puissent acquerir en nostre royaume, fiefs, jurisdictions et seigneuries nobles et noblement tenues, sans ce que pour ce ne autrement ils soient tenus payer à nous ni à nos successeurs aucune finance ou indempnité, laquelle en tant que besoing est, à quelque valeur ou estimation qu'elle puisse monter et valoir, pour nous et nosdicts successeurs, leur avons donnée ét quictée, donnons et quictons par ces presentes que nous avons pour ce signées de nostre main, pourveu que les successions qui leur escherront se diviseront entre eulx comme successions d'acoustumées, selon la coustume du pays où elles seront. Et avecques ce, de nostre plus ample grace, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par cesdictes presentes, auxdicts habitans de nostre ville et cité du Mans, et à chacuns d'eulx puissans en biens, meubles et heritaiges de la valeur de cinq cents livres tournois pour une foys, que semblablement ils puissent et leur loise acque rir en nostredict royaume joù bon leur semblera, fiefs et aultres choses nobles, et iceulx avecques ceulx qu'ils ont de present, et qui, par eulx ou leurs successeurs, ont esté acquises; tenir, posseder et exploicter sans d'iceulx payer à nous ne à nosdicts successeurs aucune finance de franc fief ou nouvel acquest, et laquelle finance nous leur avons semblablement, et comme de pur donnée, et quictée, donnons et quictons pour nous et nosdicts successeurs, par cesdictes presentes; et en oultre de nostre mesme grace et auctorité, lesdicts maire, pers, conseillers, bourgeois, manans et habitans de nostredicte ville et cité du Mans, avec leurs femmes, famille et tous et chacuns leurs biens, meubles et immeubles, droits, choses, possessions et biens quelconques, avons prins et mis, prenons et mectons à tousjours-mais, par cesdictes presentes en et soubz nostre protection et sauvegarde especial, à la conservation de leurs droits, tant seulement et pour leur gardiateur, avons commis et deputé, commectons et deputons les seneschal et juge ordinaires dudict pays du Maine, ou l'un d'eulx premier sur ce requis, ou leurs lieuxtenans, accesseurs ou commis presens et à venir.

Et pour ce nostredicte ville et cité du Mans est à present très-mal close et est de grand pourprix, et entendue parquoy est requis y faire doresenavant grandes reparations de jour à aultre, qui seront de grands frais et coustemens, et qu'il y a gens de plusieurs et divers estats qui se dient privilégiés et exempts, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que toutes les manieres de gens qui sont et seront demourans ez dictes ville, cité et forsbourgs, de quelque estat et condition qu'ils soient, privilegiés et non privilegiés, soient par lesdicts maire, pers et conseillers, traincts à payer et contribuer aux charges de ladiete ville et cité, tout ainsi et par la forme et maniere que aultres non privilegiés, nonobstant quelconques estats, franchises, libertés ou privileges, qu'ils ayent ou puissent avoir oppositions ou appellations faictes ou à faire, etaultres choses quelconques.

con

Item. Et pour redimer les vexations et obvier aux abus qui se font chacun jour en nostredict royaume, et reduire les choses à raison, équité et droit commun, avons aussi voulu et ordonné, voulons et ordonnons que lesdicts maire, pers et conseillers qui ainsi seront esleus, et aussi tous et chacuns les manans et habitans de nostre ville et cité du Mans, ne puissent estre cités, convenus, adjournez, trais ne liés en aucune juridiction, hors nostredicte ville du Mans, en premiere instance, par citations, monitions, adjournemens ou aultrement, par vertu des privileges de scolarité ou aultres donnés par nos predecesseurs et par nous confirmés on de nouvel donnés et ordonnés, excepté toutes voyes pour les officiers ordinaires commensaulx et domestiques de nous et de nostre très chere ct très amée compaigne la royne et de nos eufans seulement; aussi avons iceulx maire, pers, conseillers et tous les manans et habitans de nosdictes ville et cité du Mans, pour nous et nos successeurs, à tousjours-mais, quitté affranchi et exempté, et par cesdictes presentes, de nosdictes grace, puissance et autorité royale, quittons, affranchissons et exemptons de aller ou envoyer ez bans, arrierebans, ost, chevaulchées et armées que nous ou nos dicts successeurs pourrions faire ou ordonner pour le faict de la guerre ou aultrement, ne que pour ce ils soient tenus ou contraints eulx presenter aux monstres et reveues, n'en paier aucune ayde ou amende, supposé qu'ils ayent et tiennent fiefs, seigneuries nobles à ce tenus et obligés; et en outre avons donné et octroyé, donnons et octroyons par cesdictes presentes, auxdicts bourgeoys, manans et habitans de nostre ville et cité du Mans, faculté et puissance de lever et faire lever le droit de bar

850

raige ou panaige accoustumé estre levé pour la reparation des pavés et advenues en ladicte ville, sur tous charretiers et voicturiers entrans en icelle, soient ou appartiennent à gens d'eglise ou aultres privilégiés et non privilégiés de ladite ville, ou d'ailleurs et que à ce y soient contraints par lesdits maire, pers et conseillers iceulx charretiers et voicturiers, nonobstant quelconques privileges, oppositions ou appellations faictes et à faire au contraire, pour les deniers qui en viendront et ystront estre convertis, employés par l'ordonnance desdicts maire, pers, enla reffection, reparation et entretenement desdits pavés et non ailleurs, et pour la singuliere confiance que nous avons auxdicts maire, pers, conseillers, bourgeois, manans et habitans de ladicte ville, nous leur avons octroyé et octroyons que toutes et quantesfoys que besoing sera et verront estre à faire, ils se puissent assembler en petit nombre jusques au nombre de 24, par ordonnance d'iceulx maire, pers et conseillers, sans ce qu'ils soient tenus assembler ou convoquer à leurdicte assemblée aucun de nos officiers audit lieu, si bon leur semble; et ez grandes assemblées qu'ils feront en général, ils seront tenus appeller nosdicts officiers.

Item. Avecques ce avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que de troys ans en troys ans lesdicts maire, pers et conseillers puissent élire l'un desdicts babitans et le faire recevoir pour iceluy temps de trois ans, lever, recepvoir et tenir compte de ses deniers communs, lesquels il distribuera par l'ordonnance dudit maire et d'aucuns desdits pers et conseillers qui à ce seront ordonnez par eulx et non aultrement; et sera tenu d'en rendre compte pardevant iceulx maire, pers et conseillers ou les aucuns d'iceulx à ce commis qui les pourront oyr, examiner, clore et affiner, et aussi les comptes des recepveurs du temps passé, et allouer auxdits receveurs les deniers qui par lesdicts habitans ou leurs eschevins ont été ordonnés au temps passé, pour les deniers deubz par les fins de compte de ses recepveurs estre convertis et employés en réparation et autres communs affaires de ladicte ville à ce presens, et appelé l'un de nosdits officiers d'icelle ville du Mans; et d'abondant avons voulu et ordonné, voulons, ordonnons que lesdicts maire, pers et conseillers ne soient doresnavant aucunement mis en commissions ni contraints à en prendre le fait et charge, soit pour regir et gouverner terres et seigneuries et autres heritages et biens meubles et immeubles prins et mis en main de justice ou autrement, d'avoir charge de tutelle ou curatelle, si bon ne leur semble, ni aussi lever tailles, impositions ct

autres subsides et charges personnelles et publiques quelconques, et de ce les en avons exemptés et exemptons par ces dictes presentes. Et pareillement voulons et ordonnons que nul de quelque estat ou condition qu'il soit, puisse exposer ni mettre vin à vendre en détail en ladicte ville, cité et forsbourgs, d'autre cru que de celluy dudit pays du Mans, sans l'ordonnance, voulenté et consentement desdits maire, pers et conseillers, pourveu qu'il y ait à suffire du vin du crú dudict pays pour fournir lesdictes ville et forsbourgs.

Et afin que lesdicts bourgeoys, man ans et habitans puissent mieulx faire, exercer justice et contraindre ceulx qui seraient tenus au payement des choses par nous octroyées et données parces presentes et autres nos lettres patentes, aussi à la visitation des mestiers dont l'ordre et police leur est par nous concedée et octroyée, et semblablement à l'exercice de la justice, et autres dons et octrois par nous à eulx faits, nous avons voulu et voulons qu'ils puissent et leur loise ordonner et commettre quatre sergens ydoines et suffisans, tels qu'ils verront estre à faire, et ainsi qu'ils feront, touchant l'election desdicts maire, pers et conseillers, et à ce que en plus grand honneur ils puissent conduire et entretenir les affaires d'icelle ville, et avoir lieu et maison propre, pour eulx assembler à ce faire; nous leur avons accordé et octroyé, accordons et octroyons qu'ils puissent acquerir maison, place ou lieu à la faire, pour et au nom de la communauté d'icelle ville, où bon leur semblera, et ils verront estre convenable, et aussi achapter et acquerir lieux ou places, prés ou joignans des portes ou fossés hors de la ville pour y faire mettre, porter, mener et jetter les fiens et tous autres immundices yssans de ladicte ville, sans ce qu'ils soient tenus les dictes places, lieux et maisons mettre hors de leurs mains, ne pour ce à nous, ne à nos successeurs aucune finance, indemnité, admortissement, francs fiefs, ventes ou autres droicts ou emolument de fief, fors et seulement les droicts et devoirs fonciers et aucuns deuz par avant ledict acquest que en feront lesdicts maire, pers et conseillers, et lesquels maisons, places et lieux nous dès à present pour lors avons admorty et admortissons, et aussi donné et donnons comme dessus auxdicts habitans la finance ou indempnité qui nous en pourroit estre due par ces mêmes presentes. Et pour ce que plusieurs personnes de leur auctorité indue se sont mis, intrus et boutés en certaines tours, faisant la cloison de nosdictes ville et cité, édiffié maisons en partie d'icelles tours et doulves et foussés de ladicte ville, faicts jardins en icelle, et que

« السابقةمتابعة »