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Donné en reculée, près et hors les murs de la ville d'Angers, sous les sceaux establis aux contracts de nostredite cour, le dixneuf octobre, l'an de grace mil cccc quatre-vingt; presens reverend pere en Dieu messire Guillaume, evesque de Poictiers; noble et puissant seigneur, Guyot Pot, comte de Saint-Paul; venerable personne Jehan de la Vignole, doyen de l'eglise d'Angers; Jehan Binel, procureur du roy; Hervé Regnault, president du conseil dudit seigneur, et plusieurs autres.

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N°. 265.

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LETTRES portant concession de privilèges aux nouveaux habitans de la ville d'Arras, laquelle, pour sa rebellion, sera vidée de tous ses habitans, et portera le nom de franchise (1).

No. 266.

Chartres, juillet 1481. (C. L. XVIII, 642.)

LETTRES sur l'exécution des condamnés à Poitiers.

Au Plessis-du-Pa rc, septembre 1481. (Vol. 3 des ordon. de Louis XI, coté G, fol. 5.) Reg. au parlem. de Paris, le 5 janvier.

Lors, etc., savoir faisons, à tous presens et à venir, nous avons receue humble supplication de noz chiers et bieu amez les trésorier, doien et chanoines et chapitre de l'église monseigneur SaintHillaire le Grant de Poictiers, contenant que jà pieça de long temps et d'ancienneté feuz noz predecesseurs concederent et octroyerent à la dicte église plusieurs privileges touchant le bien, augmentation d'icelle eglise, et entre autres pour l'onneur et reverence dudict glorieux corps sainct monseigneur Sainct Hillaire, et pour là singuliere devocion que nosdicts predecesseurs avaient à ladicte église et audict glorieux corps sainct et autres estans et reposans en icelle eglise, et au bel et notable service divin qui y est chacun jour fait et célebré, concederent et octroierent auxdits supplians et à leurs successeurs lesquels sont seigneurs de toute ancienneté du bourg dudit lieu de Sainct Hilaire, que

(1) Ceci rappelle le décret de la convention au sujet de la ville de Lyon, qui dans une circonstance analogue, reçut le titre de cité affranchie. (Isambert.)

aucuns criminels condamnés à mort ou autres peines et supplices corporels ne fussent dès lors en avant menés ou conduits pour souffrir lesdictes peines ou supplices corporels, et ne les passassent, les executeurs de nostre justice, par ledit bourg monseigneur Sainct-Hilaire; ains les passassent, conduisissent et menassent par autres lieux touchans les murailles et ailleurs où il en a, plusieurs desquels privileges iceulx supplians ont joy par bien long temps et de tel temps et d'ancienneté qu'il n'est memoire du contraire, et jusques puis aucun temps en ça que nos officiers audict Poicliers les troublerent et empescherent en ce, pour laquelle cause iceulx supplians se trahirent par devers feu Thibault de Raviac, lors seneschal dudict Poictou, qui fut deux cents seize ans a ou environ, lequel après ce qu'il fut informé desdicts privilèges, et joissance sur ce, par lesdicts supplians, dict et ordonna, par sa sentence judiciaire, le conte dudict conté de Poictou lors present que des-lors en avant lesdits criminels et condamnés auxdicts supplices corporels seraient conduits, passez et menez auxdicts supplices, par le chemin bas ou voye par le depoubz de l'église Sainct-Grégoire, qui est pres des murailles de ladicte ville et non par la grant rue dudict bourg ainsi appartenant auxdicts supplians, au moyen de laquelle sentence et condamnation lesdicts supplians ont joy par long temps dudict privilege et jusques à puis aucun temps en ça que nos officiers audict Poictiers ont aucune fois fait passer par ledit bourg lesdits criminels et condamnés et fait faire des exécutions criminelles en icelui, en venant directement contre lesdicts privileges et sentences ainsi,donnés et octroiés au proufit desdicts supplians), au moyen desquels exploix iceulx supplians se sont portés pour appellans en maintes manières, et leurs appellations ont relevées, ou les aucunes d'icelles en notre court de parlement à Paris où elles sont demeurées indécises, soubz umbre de ce que lesdicts supplians ont perdu ou adiré leursdicts privileges et sentence ainsi par eulx obtenus et avecques ce sont cependant demeurés empeschés en la joissance d'iceulx au grant détriment et prejudice desdits supplians et de ladite eglise, et plus serait se par nous ne leur estait sur ce impartie notre grace et provision convenables ainsi qu'ils nous ont fait dire et remonstrer requerir humblement iceulx.

Pourquoi nous ces choses considérées à iceulx supplians pour les causes et considerations devant dictes, et aussi pour la singulière devocion et affection que avons à ladicte eglise monseigneur

Sainct Hillaire, de laquelle nous sommes chief et abbé (1), et audict glorieux corps sainct et autres reposans en icelle, et aussi audict grand, bel et notable service divin qui y est fait, entretrenu et continué chacun jour, avons octroyé et octroyons de grâce spéciale, par ces présentes, voulons et nous plaist qu'ils joissent desdicts privileges et sentence, et du contenu en iceulx en la maniere devant dicte sans ce que ores, ne pour le temps avenir, on. leur puisse faire mectre ou donner aucun destourbier ou empeschement au contraire, ne que doresnavant aucuns de nos officiers audict Poitiers, ne autres quelconques, puissent passer ou faire passer ou mener, faire mener et conduire aucuns desdicts criminels ou condamnés auxdicts supplices ou peines corporelles par ladite grand rue dudit bourg, ne qu'ils y puissent faire aucunes exécutions criminelles en quelque manière ne pour quelconque cause que ce soit, ains en tant que mestier est ou serait, leur avons de rechief, de nouvel et d'abondant, donné et octroyé, donné et octroyons ledit privilege de nostre grâce spéciale, pleine puissance et auctorité royale par ces dictes présentes, et voulons que eulx et leurs successeurs en joissent à tousjours, mais paisiblement, sans aucune dificulté au contraire; et afin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons faict mectre nostre scel à ces dictes presentes sauf toustesvoyes en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes.

N°. 267.

LETTRES pour la création de marguilliers dans une église.

Thouars, janvier 1481. (Vol. 5 des ordon. de Louis XI, coté G, fol. 83.) Lors, etc. A tous presens et à venir salut. Comme par cy-devant nous avons fait, fondé, donné,legué et aumosné à l'eglise du Puy notre dame en Anjou ou diocese de Poictiers plusieurs beaulx dons d'or, d'argent, droits, devoirs, privileges, libertés, prerogatives, rentes, proufits, revenus et emolumens pour le soustenement, augmentation et accroissement du divin service fait, dit et célébré en ladite eglise par certain nombre de gens d'eglise que nous y avons pour ce dès long temps ordonnés et establis et jusques à present Dieu nostre créateur et la tres benoiste et très glorieuse Vierge Marie sa mere

(1) Geci est remarquable, Hugues Capet était abbé de Saint-Martin de Tours. (Isambert.)

y ont été tres glorieusement et devotement servis, loués et honorés à l'exaltation et louange de nostre loy et de la foy catholique pour lesquels biensfais ainsi que croions nostredict createur à l'intercession de sa benoiste mère nous a toujours defenduz, preservez et gardez de maintes oppressions, machinations, entreprinses et conspirations fais et pourchassez contre nous et la chose publique de nostre royaume, en telle maniere que nos besoignes et affaires se sont tres bien et grandement entretenus, portés et soutenus au bien, prouffit et utilité de nostredict royaume, païs et seigneuries, et à l'expulsion, deboutement et desconfiture de nos ennemys rebelles et adversaires, et tellement que nosdicts royaume, païs et seigneuries ont este et encores sont preservés, demourés et conservés en leur entier soubz nous en nostre vraye et entiere obeissance, et iceulx acrus et augmentés de toutes pars, quelques guerres, divisions, troubles ou controverses qui aient eu cours en icelui nostre royaume, et nous souventes fois parvenus à bonne santé, prosperité et convalescence d'aucunes grandes et tres griefves maladies et accidens qui nous sont survenus; pour remembrance desquelles choses et pour icelles plus amplement recongnoistre et plus avant de bien en mieulx nous acquiter envers nostredict créateur et la benoiste dame sa mere des grans biens, preservations, garde, tuitions et defenses à nous fais de nostre prosperité et santé et de nostre tres chier et tres amé fils le dauphin de Viennois, où l'avons toujours de tout nostre cueur et entendement remembré, voué et presenté, reduisans à memoire et reprenans en nostre couraige la tres singuliere et fervente devocion que nous avons de tout temps eu, encore avons et aurous tant qu'il plaira à Dieu nous donner vie en ce mondé, audict lieu, place et eglise du Puy-Nostre-Dame, pour amour de nostre benoist sauveur-Jesus Christ et en l'onneur et reverence de ladite benoiste dame sa mere et des benoists saincts et sainctes du paradis, et mesme des tres glorieux saincts monseigneur saint Denis, saint Georges, saint Christophe, saint Blaise et saint Gilles, et aussi des glorieuses vierges et martires saincte Katherine, saincte Marguerite et Marthe, saincte Cristine et saincte Barbe, et afin que Dieu, nostre redempteur, ladicte tres glorieuse dame sa mere et lesdicts benoist saints et saintes nous soient toujours plus secourables, propiciables et aydables au salut de nostre ame, à la prosperité et santé de nous, de nostredict fils, et à la protection, garde, tuition et defense de nostredit royaume, et à la paix, tranquillité et union d'icelui, aions voulu ordonné, et

declairé et disposé faire, dire, chanter et celebrer doresnavant perpetuellement et à toujours aucun grant notable et solemnel service divin et autres biens et œuvres meritoires et salutaires à Dieu plaisantes et agreables. en ladicte eglise du Puy nostre Dame et pour ce faire y ordonner, commettre et establir gens d'eglise en nombre honorable et competant et de ce en faire et eriger perpetuelle fondation.

Scavoir faisons que nous, les choses dessusdites considérées, desirans de tout nostre cueur, volonté et pensement faire et accomplir ladicte fondation en maniere quelle soit perpetuellement entretenue sans aucune rompture ou discontinuation, nous, pour ces causes et considérations et autres bonnes et justes raisons à ce nous mouvans, avons fait, voulu, estably et ordonné, et de nostre certaine science, propre mouvement, grace especiale, plaine puissance et auctorité royale, faisons, voulons, establissons et ordonnons ung corps et colleige de gens d'eglise seculiers en ladicte eglise du Puy nostre Dame, en la forme et maniere qui s'ensuit.

C'est à scavoir, que en ladicte eglise du Puy nostre Dame y aura dès à present et doresnavant, treize chanoines, tous estans en l'estat et ordre de prestrise, treize vicaires et ung maistre et six enfans de cueur. Desquels treize chanoines y aura un doien, soubz doien et chantre qui porteront tels et semblables habits que ont accoustumé de porter les tresoriers, chantre et chanoines, et aussi les vicaires de la sainte chapelle de nostre palais à Paris. Et seront tenus assister chacun jour au service divin qui sera dit, chanté et celébré en ladite eglise en la maniere que nous avons ordonné estre fait, et dont cy après sera faicte mention.

Item. Voulons et ordonnons que le don, collation, provision et disposition dudit doienné et aussi soubz doienné et chanterie ensemble desdicts chanoines et prebendes quant ils vaqueront par mort, privation, resignation simple ou permutation, appartiennent à nous et à nos successeurs roys de France, de plain droit, soubz le bon plaisir et consentement de nostre saint pere le Pape ou autre aiant à ce puissance, et aux doienné. soubz doienné, chanteric, chanoines, vicaires, maistres et enfans de cueur avons nommé, pourveu et ordonné des personnes qui s'ensuivent.

C'est asçavoir que maistre Jourdain du Peyrac à present curé de ladite Eglise de Nostre-Dame du Puy, soit chanoine et doien d'icelle Eglise, nonobstant qu'il en soit curé, sans ce que ledict

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