صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

par devant les juges de ladicte admirauté; et, en cas d'opposi tion, refus et contredict, attendu que les droicts dudict office d'admiral sont droicts royaux, et que, par deffaut de l'entrotenement d'iceulx, plusieurs grands dangers, dommages et inconveniens s'en pourroient ensuyvir contre la seureté et bien de . nostre royaume et chose publique d'iceluy, lesdictes inhibitions. et defenses tenans, et nostredict admiral jouyssant desdicts droicts de sondict office pendant le procès par maniere de provision, jusques à ce autrement, parties à plain ouyes, en soit ordonné, nonobstant appellations faictes ou à faire et sans prejudice d'icelles, en faisant publier icelles inhibitions et defenses, afin qu'aucun n'en peut ne doive pretendre cause d'ignorance, adjournés les opposans, refusans ou contredisans à certain et competant jour par devant nos amez et féaulx conseillers les gens tenant nostre prochain parlement à venir, pour dire les causes de leur opposition, refus ou delay, respondre, proceder et aller avant en outre selon raison, à laquelle nous mandons, et, pour ce qué les droicts dessus dict dependent de nosdictes ordonnances, l'interpretation desquelles nous appartient et à nostredicte cour, et non à autre, commettons qu'aux parties, icelles ouyes, facent bonne et briefve justice.

-Et pour ce que de ces presentes on aura affaire en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu'au vidimus d'icelles, faict soubz nostre scel royal, plaine et entiere foy soit ajoustée comme au present original. Et au surplus, informés-vous ou faictes informer diligemment, directement et bien des el sur lesdicts abus, excès et entreprises, qui contre et au prejudice des droicts de nostredicte admiralité ont esté faictes, comme l'an de devant, par les officiers desdits lieux de SainctVallery-sur-Somme, Boulongue, le Crotoy, d'Estaples, et autres qui plus à plain, si mestier est, vous seront baillées par escrit et declaration, et ceux que par ladicte information vous trouverés coulpables ou vehementement suspectionnés, adjournés ou faictes adjourner des plus coulpables jusques au nombre de deux des officiers de chacun desdicts lieux, reservé les personnes des seigneurs d'iceux, à comparoir en personne en nostredicte cour, et les autres simplement, pour icelles voir dire et revocquer, casser et annuler, si estre le doivent, et ouir telles requestes, sommations et conclusions que notre procureur, si partie se veut faire, ou nostredict fils, à cause de sondict office d'admiralité, voudroit faire former et estre à l'encontre d'eux, et chacun

d'eux touchant lesdicts droicts de nostredicte admiralité, respondre sur ce et proceder en outre selon la matiere subjecte, ainsi qu'il appartiendra par raison.

Donné à Tours, etc. Par le roy, à la relation du conseil.

[ocr errors]

N° 265. ACTE de cession au roi de France, par Marguerite d'Anjou, de ses droits sur le duché de Bar et Lorraine, et sur la Provence.

19 octobre 1480. (C. L. XVIII, 585.)

SACHENT tous presens et avenir, qu'en cette nostre cour pour le roy, nostre souverain seigneur, à Angers, en droit pardevant nous personnellement établie, très-haute et très-excellente princesse madame Marguerite (1), royne d'Angleterre, veuve de trèshaut, très-excellent et très-puissant prince de bonne mémoire feu Henry, en son vivant roy dudit royaume d'Angleterre, et fille de très-excellents prince et princesse de louable memoire, en son vivant René, roy de Hierusalem, d'Arragon et de Sicile, duc d'Anjou et de Bar, comte de Provence, de Barcelonne, de Forcalquier et de Piedmon, et marquis de Pont, et dame Isabelle de Lorraine, duchesse de Lorraine et dame desdits lieux susnommés, son épouse, soumettant ladite dame Marguerite, elle, ses hoirs, avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles, presens et avenir, au pouvoir, district, ressort et juridiction de nostredite cour, quant à ce qui s'ensuit, laquelle, reduisant souvent en memoire les choses qui ensuivent, à sçavoir, la proximité de lignage qui est entre le roy nostre souverain seigneur et elle, et pour remuneration des grands et innumerables honneurs, aydes et secours qu'elle a reçus en plusieurs manieres, tant dudit seigneur que de feu très-excellent prince et de glorieuse memoire le roy Charles septiesme de ce nom, père du roy nostredit seigneur, par le moyen et honneur duquel, et par la grande conduite, peine et labeur qu'il y prit, elle fut hautement colloquée en mariage avec ledit feu roy Henry, paisible dudit royaume d'Angleterre, et hautement eslevée en honneur,

(1) Marguerite d'Anjou, fille de René, dit le Bon. V. l'Histoire de Réné, comte de Provence; par M. de Villeneuve, 1825; 3 vol. in-8°. (Pastoret.)

comme il est tout notoire, aussy très-bien connoissant les louables supports, faveur et ayde qu'elle a depuis eu et a du roy nostre souverain seigneur, duquel elle est cousine germaine, tant au fait des guerres et divisions qui depuis sondit mariage sont survenues contre ledit feu roy son espoux, pour obvier auxquelles elle a toujours eu son seul recours au roy noztredit seigneur, qui l'a benignement secourue en toutes ses nécessités, donné gens d'armes, navires et conduites contre les adversaires et ennemis de sondit espoux et d'elle par diverses fois qu'elle est venue fugitive d'Angleterre en ce royaume, ce qu'elle ne trouvoit ny pouvoit ailleurs trouver, et tellement que par les bons termes, aydes et conforts dudit seigneur, elle a longuement resisté par armes et obtenu plusieurs batailles et victoires contre sesdits adversaires, ledit feu roy Henry estant estroictement detenu prisonnier en leurs mains.

Après ce, d'abondant luy a le roy nostredit seigneur pourchassé alliance de mariage, à ses grands frais et depens, pour le feu prince de Galles son fils, où le roy nostredit seigneur fraya moult, pour toujours les fortiffier d'amys, et encores en soy monstrant plus fervent en la vraye amitié qu'avoit et a toujours eu ledit seigneur envers ladite dame, voyant la piteuse detresse en quoy elle fut detenue de sa personne, et après la mort de sesdits fils et espoux, pour ce que lesdits ennemis et adversaires la detenoient, et l'eussent toute sa vie detenue dans une pauvreté et servitude insupportable, n'eust esté la grande bonté et parfaict amour que le roy nostredit seigneur luy a toujours montré, en procurant, à grands frais et mises, la liberté. et delivrance de sa personne (1), pour laquelle cause a convenu, entre autres mises, que le roy nostredit seigneur en ait payé la somme de cinquante mille escus d'or, qui est un si singulier bien à elle fait, comme elle disoit, qu'on n'en sçeut faire suffisante estimation, et tousjours en soy monstrant vers elle piteux et debonnaire, après qu'il l'a retiré de sadite servitude, l'a pourveu et pourvoit continuellement de ses bienfaits et secours, dont elle ne sçaurait le tout raconter, et tant s'en tient obligée envers ledit seigneur et les siens, que, pour bien que luy peut avenir,

(1) La reine Marguerite, prise avec son fils dans la bataille livrée en 1471, avait été tirée de sa prison quelques années après, en vertu d'un traité fait entre Louis XI et Édouard IV, roi d'Angleterre. (Pastoret.)

[ocr errors]

elle ne voudroit estre notée de vice d'ingratitude. Et pour ces causes et autres à ce la mouvants, bien pourveue et conseillée, non induite ni seduite par fraude ou autrement en quelque manière que ce soit, après qu'elle a affermé par son serment et en parole de royne, n'avoir autre chose de quoy elle puisse recompenser le roy nostredit souverain en tout ne en par tie, et qu'ainsy luy plaist et veult estre fait, pour aucunement recompenser le roy nostredit seigneur, et pour les causes susmentionnées, a reconnu et confessé, et, par la teneur de ces presentes, reconnoist et confesse de son bon gré, sans aucun parforcement, toutes et chascunes les choses susdites estre vrayes, et avoir donné, octroié, quitté, cédé, transporté, et, par la teneur de ces presentes, donne, baille, cede et transporte dès maintenant à tousjours, par heritage et titre irrevocable, et en toutes les meilleures formes et manieres que faire elle peut, au roy nostredit seigneur, pour luy, ses hoirs et ayans cause, tous et chacuns les droits, noms, raisons, actions et petitions, demandes, droits d'avoir, demander et d'avouer, que ladite dame establissant a et peut avoir, et qui luy pouvoient, peuvent ou doivent competer et appartenir, soit en tout ou en partie, ès duchés de Bar et de Lorraine, marquisat de Pont, et autres terres et seigneuries, appartenances et dependances d'icelles, et aussy ès comtés de Provence, Forcalquier et Piedmont, et generalement tous les droits, part, action et portion qu'elle a, peut et doit avoir en toutes lesdites terres et seigneuries et chacune d'i. celles, tant à cause de la succession et eschouette de feus sesdits seigneur et dame ses pere et mere et autres ses predecesseurs, comme autrement, en quelque maniere que ce soit, avec tout tel droit, proffit, honneur, prerogatives et esmolumens qui en dependent, pour en jouir perpetuellement par heritage, par le roy nostredit seigneur, ses hoirs et ayans cause de luy, comine de ses propres choses à luy acquises par droit d'heritage, sans rien en retenir, reserver ny excepter pour ladite dame et les siens, en quelque manière que ce soit, et s'en est devestue et desaisie, et par ces presentes s'en devest et desaisit, et en a vestu et saisi le roy nostredit seigneur par ces mesmes presentes, et a voulu et consenty, veut et consent ladite darme establissant, que ledit seigneur, par luy ou par ses procureurs, facteurs, entremetteurs, commis ou depputez, dès maintenant ou toutesfois qu'il lui plaira, de son auctorité, ait possession reelle, actuelle, pour en jouir et uzer, comme de ses propres choses à luy acquises par

droit d'heritage, sans que ladite dame, ny autre pour et au nom d'elle, y puisse, ores ne pour au temps avenir, pretendre, demander, requerir ny reclamer avoir aucun droit en petitoire ny possessoire, en quelleconque manière que ce soit, et sans qu'en ce faisant, soient faictes ny observées aucunes autres solemnités qui, tant de droit comme de coutume, y pourroient ou devroient estre requises et faites, ausquelles et à chacune d'icelles ladite dame, de sa certaine science et volonté, y a renoncé et renonce, par ces presentes, au profit du roy nostredit seigneur.

Et en oultre a voulu et consenty, veut et consent, icelle dame establissant, que si autres clauses ou choses particulierement estoient necessaires ou profitables estre dites, declairées ou ajoutées, qu'elles y soient ajoutées à la seureté, intention, bon plaisir et utilité du roy nostredit seigneur, pour mieux valider cedit transport, cession, et tout le contenu en ces presentes, ausquelles donation, quittance, bail, cession et transport, et tout ce que dessus est dit et devisé, tenir, garder et entretenir fermement et loyalement de point en 'point en tous articles, sans jamais faire ny venir encontre par aplagement, contreplagement, opposicion, appellacion, rescision ny autrement, en quelque maniere que ce soit ou puisse estre, lesdites choses ainsy données, baillées, cedées et transportées, garantir, sauver et deffendre de tous empeschemens quelconques, envers tous et contre tous, a obligé et oblige ladite dame, elle, ses hoirs, avec tous et chacuns ses biens presens et'avenir.

Et, quant à ce, a renoncé et renonce par ces presentes à toutes graces, relevement de prince, dispense de papes et d'autres prelats, et par especial au benefice et ayde de droit velleian (1). et genéralement à tous droits faits et introduits en faveur des femmes, et à toutes et chacunes les choses qui, tant de fait, de droit, que de coustume, pourroient estre dictes, alleguées ou objectées contre l'effet et teneur de ces presentes, en quelque maniere que ce soit, et au droit disant generale renonciation non valoir, et de tout ce que dessus est dit, tenir et accomplir, sans jamais faire ni venir encontre en aucune maniere par ladite dame, par la foy et serment de son corps, sur ce donné en nostre main, dont nous l'avons jugé et condamné par le jugement et condamnation de nostredite cour, de son contentement.

(1) C'est le droit établi par un sénatus-consulte célèbre, qui annullait les obligations que les femmes avaient contractées pour autrui. (Pastoret.)

« السابقةمتابعة »