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chains (1) ensnivant les arrestz prononcez en nostredite court, dedans lequel temps les parties qui vouldront proposer erreur soient tenues de impetrer lesdites lectres de nous ou de nosdits successeurs, commandées de grace especial et certaine science, pour estre receuz à proposer erreur, de faire et accomplir le contenu esdites ordonnances, introduire la matiere et cognoissance desdites erreurs en nostredite court, et dedans un an prouchain ensuivant faire en icelle court toute diligence et poursuite, de faire bailler defenses, repliques et dupliques, et faire faire tout ce qu'il appartient, en telle maniere que le procez desdites erreurs soit en estat de juger dedans ledit temps..

Et se, par importunité ou autrement, lectres estoient obtenues de nous ou de noz successeurs pour avoir, oultre ledit temps, lectrcs de grace pour estre receuz à proposer erreus et plus long delay pour faire et accomplir lesdites solemnitez requises et tout ce que dit est, nous icelles lectres, et toutes graces depuis obtenues en quelque forme et soubz quelque couleur que ce soit, avons declairé et declairons nulles et de nul effect et valeur, et voulons qu'il n'y soit aucunement obtemperé, et toute poursuite par ladite voye d'erreur estre desertée, et celui qui ainsi se seroit efforcé de proposer erreur et d'obtenir les lectres et intenter ladite voye de proposicion d'erreur aprez ledit temps, soit condemné en ladite double amende et à refonder tous domaiges et interestz à la partie qui aura obtenu ledit arrest.

Si donnons en mandement etc. Donné au Plessis du Parc, etc. Par le Roy, en son Conseil.

N°. 260.

LETTRES sur le cours des monnaies anglaises.

Plessis-du-Parc-lès-Tours, 27 janvier 1479. (C. L. XVIII, 523.) Publié dansParis, à son de trompe, le ia février.

(1) Maintenant le délai du recours est de 3 mois, tant au conseil d'état qu'à la cour de cassation, et il faut encore une permission d'assigner; les demandes en réhabilitation sont differentes. (Isambert.)

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N. 261.LETTRES d'abolition en faveur d'un archevêque, qui avoit resisté à l'occupation de la Bourgogne par le roi.

Plessis-du-Parc-lès-Tours, mars 1479. (C. L. XVIII, 536.)

Lors, etc., comme durant les guerres et divisions qui ont eu et ont encore cours entre nous et feu le duc Charles de Bourgogne, derrenier trespassé, le duc Maximilien d'Autriche et la duchesse sa femme, fille dudit feu dnc Charles, plusieurs seigneurs, prelats, amis et alliez desdits feu ducs Charles et Maximilien, et leurs vassaulx, subgects et souldoyers, se soient declarez nos ennemis rebelles, desobeissans subgects et adversaires, et de leur pouoir, en guerre et autrement, porté et pourchassé à nous, nos royanine, seigneurie et subgects, dommaiges, pertes et autres maulx et inconveniens en plusieurs et diverses manieres; entre lesquels, nostre amé et féal cousin et conseiller Charles de Neufchastel, archevesque de Bezançon, evesque commandataire dé Bayeux, estant en son arceveschié et diocese de Bezançon, situé et assiz en nostre conté de Bourgongne, non adverty du bon droit que nous avons audit conté, dez le vivant dudit feu due Charles de Bourgongne, que nous envoyames ost et armée audit conté de Bourgongne, soubz la charge et conduite de nostre amé et féal cousin, conseiller et premier chambellan, le conte de Liney, seigneur de Craon, nostre lieutenant general en ladicte armée, postredit cousin arcevesque de Bezançon de son poùoir s'employa et fit employer soubz luy ses gens, familiers; souldoyers et serviteurs, à la garde et deffense de son diocese de Bezançon et des places fortes qu'il a audit conté à cause de sondit arceveschié et des autres benefices qu'il a au pays, à l'encontre dudit seigneur de Craon et autres nos cappitaines et gens de guerre; et, depuis le trespas dudit feu duc Charles, nostredict cousin l'arcevesque de Bezançon, ait tousjours adhere audit due Maximilien d'Autriche et à ladite duchesse sa femme, et, pour eulx et à leur requeste, fait et fait faire à l'encontre de nous et de nosdits royaume, seigneuries et subgccts, plusieurs voyaiges et ambassades devers le duc Sigismond d'Autriche, les haultes et basses ligues des Almaignes et autres seigneuries et

nités, où il a peu et seu, à nostre dommaige ct desay Commu

et jusques puis un an en çà ou environ, que icelluy nostre cousin l'arcevesque de Besançon, bien adverty de nostre bon droit que avons en icelluy conte de Bourgongne où sondit arceveschié est

assiz, s'est liberalement traict en nostre service et de son pouoir nous a aidé et favorisé aux recouvrance et reduction en nostredit service et obeissance de ladite cité de Bezançon, de plusieurs bonnes et fortes places, seigneurs, barons et cappitaines d'icelluy conté, et mesmement de ceux de la maison de Neufchastel dont il est, qui tenoient grant partie desdites fortes places, ouquel nostre service nostredit cousin et conseiller l'arcevesque de Bezançou se occupe continuellement à l'entour de nous et noz plus grands conseils et affaires, en grant cure et sollicitude, et espere faire de bien en mieulx tout le temps de sa vie.

Et combien que nostredit cousin l'arcevesque de Bezançon ne soit né en nostredit royaume, mais en la ville de Bruxelles en Brabant, et que auparavant qu'il nous estoit ainsi contraire et adversaire, comme dit est, il n'eust fait aucun serement de féaulté à nous ne autre quelconque, et que ce qu'il a fait à l'encontre de nous, non adverty de nostredit droit comme dit est, ait esté seulement en gardant et deffendant le pays et les droits de son eglise, et que par ce moien de droit et de raison aucune chose ne luy puisse ou doye estre imputée ne reprouchée en aucune maniere, neantmoins icelluy nostre cousin l'arcevesque de Bezançon, en soy de plus en plus demonstrant féable et obeyssant, nous a humblement supplié et requis que, se ez choses dessusdites ainsy par luy faictes et pourchassées à l'encontre de nous, nosdits royaume, seigneurie et subgects, il a aucunement offensé et mesprins envers nous et justice, il nous plaise luy quitter, ábolyr et pardonner, et sur ce luy impartir nostre grace.

Pourquoy nous, ces choses considérées, inclinans liberalement à ladite supplication et requeste de nostredit cousin, icelluy nostre cousin Charles de Neufchastel, archevesque de Bezançon et evesque de Bayeux, avons, en tant que mestier est, quitté, aboly et pardonné, et par ces presentes, de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, quittons, abolissons et pardonnons les faits et cas dessusdits et declairez, avec toute peine, offense et amende criminelle et civile en quoy, pour occasion d'iceux, il pourroit estre encouru envers nous et justice, et, quant à ce, imposons silence perpetuel à nostre pro cureur present et avenir et à tous autres, promettant de bonne foy et en parole de roy jamais n'avoir aucun regret ne maulvais resgard envers nostredit cousin l'arcevesque de Bezançou pour occasion desdits services par luy faiz audit feu duc Charles de Bourgogne, duc Maximilien' d'Autriche et duchesse sa femme, et

autres choses qu'il a faites et pourchassées à l'encontre de nous par avant le temps qu'il est venu en nostredit service et obeis

sance.

Si donnons en mandement, etc.

Donné au Plessis-du-Parc-lez-Tours, etc.

Par le roy, les sires de Montagu, de Graville et autres presens.

N°. 262.

· LETTRES portant don de terres à Philippe de Commines (1), conseiller et chambellan du roi.

Buno, mai 1480. (C. L. XVIII, 542.)

No. 263. DÉCLARATION du roi, pour la réception d'un légat à latere, choisi par le pape (2).

Brie-Comte-Robert, 14 juin (480. (C. L. XXIII, 549.)

N°. 264. ORDONNANCE sur la juridiction de l'amirauté. (3)

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Lors, etc. De la partie de nostre très-cher et bien-amé fils et cousin Loys bastard de Bourbon, comte de Roussillon et admiral de France, nous a esté exposé que, combien qu'il ne loyse ne soit permis à aucunes personnes quelconque decider, cognoistre et determiner des causes et matieres de la mer et des cas commis en icelle, ni ès greves d'icelles, par quelques personnes que ce soit, tant criminellement que civilement, soit par faicts de guerres, marchandises, pescheries ou autrement, ne semblablement donner aucuns sauf-conduits à nos ennemis, adversaires, ne congé à nos subjects d'impetrer sauf-conduits d'eux ne d'en user, mais à nostredit cousin seul, comme admiral et nostre lieutenant general par la mer et greves d'icelle, et à ses lieutenans et commis, et de ce ayent nostredit admiral et ses predecesseurs accoutumé jouyr et user de tout temps et d'ancienneté

(1) C'est l'auteur des mémoires, autrefois conseiller de Charles-le-Téméraire. (Isambert.)

(2) V. les lettres du 4 janvier 1476. (Idem.)

(3) V. la loi du 20 avril 1825.(Idem.)

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par tout nostre royaume et mesmement en nostre duché de Normandie; depuis le recouvrement d'icelle, neantmoins les bailly et prevost de Sainct-Vallery-sur-Somme, et lieutenans du chastel et place du Crotoy, les vicomte et majeur d'Estaples et de Boulongne et autres, se sont efforcés et de fait s'efforcent de cognoistre desdites matieres, et le droict et amende que d'icelles viennent à eux attribuer, qui est directement entreprendre sur les droicts et prerogatives de nostredict fils et cousin et dudict office d'admiral, et en son très-grand grief, prejudice, dommage, et plus pourroit estre, si par nous ne lui estoit pourveu de nostre remede convenable, ainsi qu'il nous a faict dire et remontrer, humblement requerant iceluy.

Pourquoi nous, les choses dessus dictes considerées, voulant les droits et prerogatives dudict office d'admiral, qui sont droicts royaux, estre preservés et gardés par bon ordre, et iceulx entretenir, comme raison est, vous mandons et commettons par ces presentes, et à chacun de vous si comme lay appartiendra, que vous faictes ou faictes faire inhibition et defense de par nous auxdicts bailly, prevost, lieutenans, vicomtes, majeurs et autres quelconques qu'il appartiendra et dont serés requis, sur certaines et grandes peines à nous à appliquer, qu'ils n'aucuns d'eux ne cognoissent ou soy entremettent de cognoistre des faicts de la mer ne des dependances d'icelle (1), ne des greves, en aucune maniere que ce soit, pour quelque cause ou occasion que ce soit; ançois, ce que par eux auroit esté faict, ils reparent et facent reparer et mettre tantost et sans délai à son premier estat et deu; et semblablement, qu'ils n'aucuns d'eux ne donnent, ne souffrent donner ou faire donner aucuns sauf-conduits à nosdicts ennemis, ne à nos subjects, congé d'impetrer d'eux en aucune maniere, ne en user, comme dict est, mais laissent nostredict admiral et ses officiers cognoistre desdictes matieres de ladicte mer, et donner lesdicts sauf-conduits et congé ainsi, par la forme et maniere que lui et ses predecesseurs admiraux en ont accoustumé jouyr; et pareillement, à tous autres qu'il appartiendra, et dont requiз en serės, sur lesdictes peines, qu'ils ne mettent les matieres de ladicte mer et procès en question par devant autres juges que

(1) Il y a encore aujourd'hui une juridiction d'exception à cet égard; décret dụ 12 novembre 1806; réglement du 2 prairial an XI; loi du 20 avril 1825; titre III de l'ordonnance de 1682. V. note 33, sur cette loi de 1825, au Recueîl complet, (Isambert.)

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