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ce les debteurs et chacun d'eulx, par prinse, vendue et explectation de leurs biens, detencion et emprisonnement de leurs personnes, se mestier est et à ce sont obligez; et, en cas d'opposition, refuz ou delay, nostre main souffisaument garnye premierement et avant tout euvre des sommes contenues és lectres obligatoires faictes et passées soubz sceaulx royaulx, qu'il adjorne les opposans, refusans ou delayans, à certain et compectant jour ou jours, par-devant les juges ausquelz la cognoissance en appartiendra, pour dire les causes de leur opposition, refuz ou delay, respondre, proceder et aller avant en oultre, selon raison, ausquels nous mandons que aux parties, icelles oyes, facent bon et brief droit et accomplissement de justice.

Si vous mandons, commandons et expressement enjoignons, en commectant se mestier est, et à chacun de vous sur ce premier requis, que de nos presens grace, sauve-garde, don et octroy, vous et chacun de vous en droit soy, faictes, souffrez et laissez joyr et user lesditz Guillaume le Roy et Fournier pour et au nom desditz enfans, sans en ce leur faire ne donner, ne souffrir estre fait ne donné aucun destourbier ou empeschement en corps ne en biens au contraire; et si les personnes ou aucuns desditz biens estaient prins, saisiz ou empeschez, vous, ou le premier de vous sur ce requis, meclez-les ou faictes mectre à plaine delivrance, en levant nostre main et toutes nos maius et empeschement qui faiz, miz ou donnez leur auraient esté, seraient ou pourroient estre faiz en quelque maniere que ce soit, et lesquelles mainsmises et empeschemens, s'aucuns y estoient, nous avons levé et levons par cesdites presentes au prouffit desditz enfans et de chacun d'eulx, nonobstant oppositions ou appellations quelconques faictes ou à faire, pour lesquelles ne voulons en estre differé.

Et defendons aux gens, officiers, et subjectz de nostredit oncle, de quelque estat ou condicion qu'ilz soient, et à nostre procureur present ou avenir, ausditz Guillaume le Roy et Fournier, tuteurs et par nous commis des susditz enfans pupilles orphelins, ne en leursditz biens ne mefacent on facent mefaire en quelque maniere que ce soit, sur peine d'encourir nostre indiguacion et d'estre reputés rebelles et desobeissans envers nous.

Car ainsi nous plaist il estre fait, et ausditz enfans pupilles orphelins avons octroyé et octroyons de grace especiale par cesdites presentes, nonobstaut quelconques choses que ont voulu et vouldront en ce faire nostredit oncle, sesditz gens et officiers,

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que ne voulons en aucune maniere prejudicier ne deroguer à l'effect, teneur et substance de cesdites presentes, et quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens et defenses à ce contraires.

Mandons et commandons à tous noz subjectz que à vous et chacun de vous et audit nostre huissier ou sergent sur ce requis, en accomplissant le contenu en cesdites presentes ainsi que mandé leur est, obeissent et entendent diligemment, prestent et donnent conseil, confort, aide et prisons, se mestier est et par yous ou l'un de vous requis en sont.

Donné à Saint-Espain, etc. Par le roy, le sire de Precigny et autres presens.

N°. 259.

ÉDIT sur la proposition d'erreur (1).

Au Plessis-lès-Tours, novembre 1479, (C. L. XVIII, 516.) Reg. au grand conseil le 26, et au parlement de Paris, le 17 janvier 1480. (2)

LOYS, etc. Comme, pour le bien de nous et de noz subjectz, et mectre fin ès procès qui de jour en jour adviennent en nostre royaume touchant les questions des drois, terres, seigneuries, crimes et delictz, et autres plusieurs matieres qui se meuvent, les uns contre les autres, ait esté instituée et establie nostre court de parlement souveraine et capitale pour faire et administrer justice et jugier en derrenier ressort, soit en cause d'appel ou autres qui en premiere instance sont introduites en icelle court, les terminer et y donner jugement final et arrest, sans ce que après ne ailleurs on puisse reclamer ne venir à l'encontre de ce qui y est finablement decidé ne le retraicter, plus en cognoistre ne remectre en autre jugement par quelque voie ou maniere, sinon que, de grace especial et de certaine science, par lectres soit ou ait esté octroyé par nous ou noz predecesseurs à noz sub→ jectz les ungs contre les autres, estre receuz à proposer erreur où il échet et où telle voye doit avoir lieu et estre receue, et nou autrement.

(1) C'est le recours en cassation qui existe à l'égard de toutes les juridictions. (Isambert.)

(2) V. le président Henrion de Pansay, de l'autorité judiciaire. Cet édit fut confirmé par Louis XII, en 1499; en 1539 François Ier réduisit à une année le terme accordé par cette ordonnance. (Pastoret.)

Et pour ce que plusieurs, par importunité, du temps de nog predecesseurs, s'efforçoient d'obtenir lectres pour renouer (1) les procez et remectre en question et reiterative cognoissance ce qui avoit esté terminé et arresté, se mutiplioient procez et surveuoient infinies questions dont les subjectz estoient en grant trouble jet fort travaillez (2), et les juges de nostredite court tellement occupez qu'ils ne pouvoient vaquer ne entendre à l'expedition des causes d'appel et autres qui sont de l'ordinaire cognois-> sance d'icelle court, dont les causes devenoient (3) immortelles. pour y obvier et relever lesditz subjectz desdits travaulx, mises et depenses, et pour y mectre deue fin, furent faictes plusieurs ordonnances par nosdits predecesseurs en divers temps (4), par lesquelles, entre autres choses, fut dit et ordonné que nul ne soit receu à proposer erreur contre les jugemens et arrests de nostredicte court, sinon que prealablement, il eust lectrès. de nosdits predecesseurs de grace especial et de certaine science, et

(1) Hy a revoir dans Fontanon et Joly. (Idem.)

(2) Tourmentés. (Idem.)

(3) Demeuraient. (Idem.)

(4) On peut voir, entre autres, l'art. 9 d'une ordonnance de Philippe de Va.. fois, t. II de notre collection, p. 216 et 217. (Isambert.) Quçiques années auperavant, en 1340, le même prince avait porté sur le même sujet la disposition suivante: «Quia sæpè, per importunitatem potentium, tam nos quàm nonnulli præ⚫decessores nostri reges Franciæ, multas gratias concessimus de proponendo er• • rores contra arresta in curiâ nostrâ lata, ex quo lites quandoque factæ sunt im⚫ mortales, gentesque nostræ pro nobis nostrum tenentes parlamentum, adeo ⚫ curâ examinationis dictorum errorum aliquotiens occupantur quòd expeditioni aliarum causarum quæ in parlamento nostro ventilantur vacare commodo ne• queunt, in grande præjudicium atque damnum sabditorum nostrorum; ideð nos præterita emendare volentes, et adversus futuras quantùm possumus providere, inclytæ recordationis domini regis Karoli, consanguinei et prædeces, ⚫soris nostri, vestigiis inhærentes, hoc edicto perpetuo statuimus, ut quicum-! • que gratiam à nobis seu successoribus nostris proponendi errores contra arres⚫ tum in curia nostra latum impetraverit, antequam ad proponendum errores prædictos per curiam nostram admittatur vel super his audiatur, cavere ido. «ncè teneatur de refundendis expensis et interesse parti adversæ, ac nobis sol• visse duplicem emendam, si per arrestum seu judicium curiæ nostræ succu ⚫buerit. Quod si idoncè cavere non poterit, talem præstabit cautionem qualem • gentes nostrum tenentes parlamentum ordinabunt, licèt in litteris gratiarum ⚫ nulla mentio habeatur de solvendo duplicem emendam vel de refundendis • damnis vel expensis. Nous avons cité cet article de l'ordonnance de Philippe VI en 1340, parce qu'elle n'a pas été inséréc dans les volumes précédons. {Pastoret.)

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que, après icelle grace obtenue, la partie qui auroit eu jugement contre elle seroit tenue de bailler caucion de paier double amen de et aussi caucion de refonder (1) despens, dommaiges et interestz à la partie qui auroit obtenu; et encores par autre ordonnance furent introduites plusieurs autres solemnitez estre gardées pour recevoir. les subjectz, et avant que leur octroier grace à proposeret faire juger par nostredite court l'erreur ou erreurs par eulx pretenduz, et tout pour restraindre lesdits subjectz, par telles voyes de proposicion d'erreur, de travailler les ungs les autres aprez les arrestz donnez par nostredite court, et faire cesser telles reiteracions de querelles et poursuites. Et oultre, fut statué et ordonné que, de quelzconques jugemens interlocutoires, aucun, par quelque grace qu'il obtint, ne fust receu à proposer erreur, pour obvier à ce que les causes fussent immortelles.

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Mais depuis, soubz couleur que esdites ordonnances n'y a temps limité de proposer erreur et de obtenir pour ce lesdites lectres de grace et de garder les solemnitez, faire et accomplir ce qui est contenu en icelles ordonnances, plusieurs se sont efforcez, le temps passé, et s'efforcent chacun jour de faire arrester les pieces des procez sur lesquelles lesdits arrestz et jugemens ont esté donnez contre eulx, soubz couleur qu'il dient avoir intencion de proposer erreur avant qu'ils aient obtenu lectres de nous ou de noz predecesseurs, commandées de grace especial et certaine science de faire ladite proposicion d'erreur, et n'en font poursuite ne diligence de longtemps et sinon quant bon leur semble, esperans d'y estre reçuz jusques à trente ans, dedans lequel temps aucuns veullent dire « ladicte proposicion avoir lieu, en actendant souventeffoiz qu'il y ait mutacion de parties, de juges, greffiers, advocatz et procureurs, par mort ou autrement, et qu'il y ait nouvelles parties, qui souvent ne sont et ne peuvent estre instruictes des matieres qui ont esté vuidées par arrest du temps de leurs predecesseurs, et qu'il n'y ait conseil qui les puisse conseillier ne advertir du demené (2) des causes et procez vuidez par arrest, et que les pieces qui ont esté lessées au greffe soient adirées (3) et perdues, et qu'il y ait tous nouvaulx conseilliers en nostredite court qui n'ayent ouy ne entendu les motifs de ceulx qui ont donné lesdits

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(1) Rembourser, rendre, payer. Il y a refondre dans Fontanon et dans Joly. (Pastoret.)

(2) Situation, état, conduite, action. (Idem.)

(3) Egarées. (Idem.)

jugemens et arrestz, lesquelles choses peuvent avenir en si long temps comme de trente ans et en moindre temps, dont s'en pourroient ensuir plusieurs pertes à nosdits subjectz, et les jugemens et arrestz qui sont ordonnez pour donner fin, plaine sureté et certaineté, estre subvertiz et changez, et, par tel laps de temps, demourer les faiz et drois d'un chacun en incertaineté, qui pourroit estre cause de mectre la chose publique de nostredit royaume en grant confusion, dontà nous et à nosdits subjectz pourroient avenir plusieurs grans et irreparables dommaiges et inconveniens, se par nous n'y estoit sur ce pourveu de bon et convenable remede, et par bonne et meure deliberacion sur ce eue.

Pourquoy nous, ces choses considerées, voulans obvier et pourveoir ausdit inconveniens, relever nosdits subjects de vexacions, mises et despenses, abreger les questions et procez et les faire mectre à bonne fin, briefve en maniere que par longueur de temps nosdits subjectz ne soient tenuz en suspens et ne demeurent incertains de leurs drois, seigneuries, questions et querelles ainsi vuidées par arrest et derrenier ressort, et aussi pourveoir aux superflux delaiz et longueurs qui par ladite voye de proposicion d'erreur adviendroient et pourroient advenir de jour en jour, soubz umbre que temps limité n'est exprimé esdites ordonnances de nosdits predecesseurs, en ensuivant leur vraysemblable entencion qui toujours a esté de faire cesser multiplicacion de questions et procez, et resequer (1) toute longueur superflue et les terminer et limiter à temps souffisant par droit ou raison, par l'advis et deliberacion de plusieurs des seigneurs de nostre sang et lignaige et autres grans et notables personnaiges, tant de nostre grand conseil, de nostre court de parlement que autres, avons declairé, decerné et ordonné, voulons, declairons, decernons et ordonnons, par ordonnance, loy et Edict general et irrevocable, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal.

Que le temps de impetrer lectres de grace pour estre receu à proposer erreur et les obtenir de nous et de noz successeurs, de grace especial et certaine science, ainsi que faire se doit, et de faire faire et accomplir les solemnitez et ce qui est contenu et declairé esdites ordonnances de nosdits predecesseurs requises à proposicion d'erreur, soit de deux ans continuels et prou

(1) Oter, retrancher. (Pastoret.)

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