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reuses, et ne preiguent executoire sur ceulx qui auront deffailly pour plus que la valeur de ce qui leur sera deub, desdits cinq deniers tournois par chascun mois pour toutes choses, sans ce qu'ilz se puissent prendre à l'un des habitans pour l'autre, mais ne sera tenu chascun que pour son cas, sur peine quant à ceulx qui feroient ou souffriroient faire lesdites courses, d'estre puguiz corporellement, et quant aux autres, de amende arbitraire à l'ordonnance de nos bailliz et seneschaulx, et autres nos juges et officiers ordinaires de la justice, territoire, juridiction, ressort ou exemptiom esquelles lesdites choses adviendront.

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(7) Item. Pour oster et abolir les deba1z, haynes, rancunes et differences qui sont venez à cause desditz guetz, et qui encores pourroient advenir par les procès qui s'en sont ensuiviz, et entretenir bonne amour et union entre les seigneurs chastellains, les capitaines et autres qui levent ledit guet et les habitans de de leursdites chastellenies, et éviter toute cause de discort et division entre eulx, nous avons mis et mectons du tout au néant tout procès qui, à cause du fait desditz guetz, out esté intentez et introduitz, et qui à présent sont meuz et pendans tant en nostre grant conseil que en nos cours de parlement et autres queis auditoires que ce soit, en nostre royaume et Daulphiné et demourront tous ceux qui sont en procès à cause desdits guetz, tant en demandant que en deffendant, quittes des arrerages et deffaulx d'iceulx guetz, et aussi, seront et demourront les ungs envers les autres quiettes de tous depens, intérêts et dommages de tout le temps passé jusques à aujourd'hui; et dès à present, nous avons mis et mectous les ungs et les autres hors de tous procès touchant le fait desdits guetz, sans ce que à cause du temps passé puisse pour le fait d'iceulx guetz estre fait question ne demande des ungs aux autres.

(8) Item. Voulons et ordonnons que en nostre grant conseil, en toutes nos cours de parlement et cschiquier de Normandie, par toutes les cours, juridictions et auditoires de nostre royaume et Daulphiné, quant il sera question de matiere de guetz, soit d'ores en avant, et jusques à ce que par nous autrement en soit ordonné, jugé, sentencié et déterminé selon nostre presente constitution et ordonnance cidessus escripte, et que tous juges qui feront le contraire soient pugniz comme transgresseurs de nostre loy et constitution.

(9) Item. Et pour plus certainement donner ordre et prendre finale conclusion en la matière desdits guelz, tant pour le droit

de ceulx à qui la matière touche, que pour la seureté des places qui sont à garder, aussi pour le soulagement de nostre pouvre peuple, nous voulons et ordonnons que tous bailliz, seneschaulx, prevosts, gouverneurs et autres presidens des provinces de nostre royaume et nos procureurs esdites provinces, envoyent par-devers nous et les gens de nostre grand conseil, dedans le premier jour de septembre prouchain venant, la déclaration de toutes les villes et places, tant des nostres que de celles de nos subjectz, qui sont entre leurs provinces, juridictions, ressorts ou exemptions d'icelles, esquelles villes et places a chastel et où l'on pretend droit de chastellenie et de guet, et qu'ils specifient et declairent especialement les places qui sont en lieu dangereux en frontiere de nos ennemis, où il est requis plus grant garde, et aussi celles qui sont en ruine, pour après en ordonner ainsi qu'il appartiendra.

Si donnons en mandement, etc. Donné à Tours, etc. Par le roy.

N°. 256. LETTRES qui prohibent l'usage des monnaies étrangères, hors les foires de Lyon.

Montargis, 8 mại 1479. (G. L. XVIII, 478.)

No. 257. LETTRES qui exemptent les officiers du parlement de Paris (1), de ban et de l'arrière-ban.

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Puiseaux en Gâtinois, 19 mai 1479. (C. L. XVIII, 479.)

No. 258. LETTRES par lesquelles le roi prend sous sa protection les enfans d'un officier injustement condamné, et sans forme de procès, par ordre du roi de Provence (2).

Saint-Esprit, 20 octobre 1479. (C. L. XVIII, 504.)

Loys, etc., à noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre court de parlement de Paris, Thoulouse, Bordeaulx, et ceux qui

(1) Ce privilège est beaucoup plus ancien. Il y a des lettres semblables pour la Cour des Comptes, à la même date, p. 481. (Isambert.)

(2) Il est curieux de voir Louis XI censurer une sentence par laquelle les juges n'avaient pas observé les règles de la justice. (Idem.)

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Liendront nostre eschiquier à Rouen, gens de noz comptes et tresoriers de France, bailli de Touraine, des ressorts et exemptions d'Anjou et du Maine, maire, soubz-maire et eschevins do nostre ville d'Angers, et à tous nez autres justiciers et officiers et leurs lieutenans, salut et dilection.

L'umble supplication de notrse bien-amé Guillaume le Roy, bourgeois et eschevin de nostredite ville d'Angers, et Robert Fournier, licencié en loix, par nous commis et deputez à la garde, administration et tutelle des enfans mineurs d'ans, et biens tant meubles que immeubles demourez du decès de feu Pierre le Roy dit Benjamyn, qui estoit frere germain dudit Guillaume, en son vivant esleu et ordonné par nous sur le fait de noz aides en la ville et election d'Angers, avons receue, contenant qu'il soit ainsi que, puis nagueres, nostre très-cher et amé oncle le roy de Sicille ait fait prandre et constituer prisonnier au pays de Prouvence ledit féu leur pere, au chasteau de Merargues, près la ville et cité d'Aix, et pour hayne consceue par nostredit oucle contre lui, au moyen d'aucuns mauvais et faulx rapports faiz à nostredit oucle à l'encontre dudit feu Benjamyn, par ses hayneulx ennemis mortels et adversaires, ait fait proceder à l'encontre de sa personne extraordinairement et autrement en maniere que, sans le oyr ne garder les solempnitez en tel cas requises, (1) par lesdits hayneulx et ennemis mortelz, ses serviteurs et officiers, l'a fait declairer crimineulx de crime capital et icelui executer au chasteau de Merargues, sans aucunement nous en advertir ne faire savoir aucune chose, combien que de equité et raison aussi, par l'obeissance en quoi est atenu nostredit oncle à cause de nostre souveraineté et qu'il est de nostre sang et lignage et de la maison de France, nous devions avoir la cognoissance des causes et occasions pour lesquelles il auroit fait prisonnier ledit Benjamyn, et les cas pour procez et autrement devoit envoyer devers nous, attendu que icelui Benjamyn estoit

nostre officier et avoit serment de fidelité à nous.

Pour iceulx cas, causes et occasions dont il nous feust apparu, avoir eu advis, conseil et deliberation par nosditz conseillers et gens de nostre justice souveraine et autros que à ce eussions

(1) Le roi Jean a ordonné des exécutions semb nats, ainsi que Louis XI lui-même. Il est bon kerrêt d'un tyran tel que Louis XI. (Isambert.)

les, c'est-à-dire des assassi pouvoir opposer aux tyrans

voulu faire convocquer et appeller, et en faire ainsi que par justice faire se devoit, avant que en nulle maniere avoir consenti la mort et trespas dudit Benjamyn, në faire ou faire faire decla racion de prandre, retenir et mectre au prouffit de nostrediť oncle lesditz biens esquels nous avons droit, pour les eauses dessusdites, se par justice eust esté trouvé que confiscacion s'em deust ensuivre.

Et neanmoins nostredit oncle et ses gens et officiers, non contens desditz explois, ont voulu et veullent dire et declairer les biens d'icelui Benjamyn estant en nostre royaume et soubz nostre seigneurie et souveraineté estré et appartenir à nostredit oncle, ainsi que dit et remonstré nous a esté, et en à voulu’ nostrediť oncle faire don à aucuns de ses gens et officiers; à' laquelle cause lesditz Guillaume le roy et Fournier par nous commis dessusdits doubtent que, par force, violence, ou autrement indenement, nostredit oncle sesditz gens et officiers veulent et voulussent prendre et enlever les biens meubles et culx intruire, bouter et prendre la possession des heritages et biens immeubles et en prendre et lever les fruiz, et mesmement de ceulx qui sont és pays et duché d'Anjou et autres lieux quelconques, pour ce qu'ilz soient demourez du decez dudit feu Benjamyn, qui seroit la totalle destruction desditz pouvres enfans dudit defunct demourez pupilles et orphelins et les faire mandier au témps advenir, ainsi que nous ont fait dire et remonstrer lesditz Guillaume le Roy et Fournier, lequel Fournier a espousé Renée l'aisnée fille dudit feu Benjamyn, humblement requerans sur ce noz grace, provision et remede convenable.

Pour ce est-il que nous, les choses dessusdites considcrées, aussi que sommes protecteurs et garde des vefves (1) et orphelins et que les devons deffendre de toutes oppressions et violences, aussi que piteuse chose seroit que lesditz enfans fussent detruiz et en mendicité toute leur vie, actendu qu'ilz sont en bas aage et que encores y a une petite fille à pourvueoir qui pourroit tourner à deshonneur et perdicion, et ne peuent et ne sauroient eulx defendre des griefs et molestacions que on leur pourroit faire, dire ou procurer, voulans de ce les garder et defendre, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, iceulx enfans tant

(1) Ces priviléges sont remarquables, et ces expressions doivent être souvent rappelées aux princes. (Isambert.)

masles que emelles, ensemble tous et chacuns les biens meubles et immeubles en quelque qualité ou especes qu'ilz soient ou pourroient estre et qu'ilz estoient ou appartenoient audit feu Benjamyn, et lesquelz de raison sont et appartiennent ausditz enfans comme ses vrais héritiers, en quelque lieu qu'ilz soient situez et assiz és villes, lieux', justices et juridictions de nostre souveraineté, obeissance et scigneuries de nostre royaume. Avons pris et mis, prenons et mectons en nostre main, protection et sauve-garde especial à la conservation des personnes et droiz desditz enfans, en tant que mestier est, seroit ou pourroit estre, pour le temps advenir, iceulx biens, en quelque qualité, espece ou quantité qu'ilz soient et qu'ilz seront trouvez, et quelque droit de confiscation ou autrement en quelque maniere que ce soit que sur iceulx nous ayons et pouvons avoir, avons donné, quicté, octroyé et delaissé, donnons, quictons, octroyons et delaissons ausditz enfans tant masles que femelles dudit Benjamyn nez et procreez en loyal mariage; et oultre, pour ce que les aucuns desditz enfans sont encore mineurs d'ans et en bas aage et ne sauroient regir et gouverner iceulx biens, nous avons donné et par cesdites presentes donnons facultés, pouvoir et auctorité ausditz Guillaume le Roy et Fournier, de traiter, regir et gouverner iceulx biens et prandre la possession et saisine, et d'iceulx prandre et recevoir les fruiz, proffiz et revenues, ensemble poursuir toutes et chacunes les debles qui apperront ou pourront apparoir estre deues audit Benjamyn defunct, pour le tout actribuer et mectre au prouffit desditz enfans, et de chacun d'eulx ainsi que leur pourra compecter et appartenir, à leurs despens, et d'iceulx biens rendre bon compte et reliqua, quant lesditz enfans seront en aage, à qui il appartiendra.

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Et pour ce que il y a plusieurs debtes qui sont et peuvent estre deues audit Benjamyn defunct et dont les crediteurs pourront faire refuz de les payer et bailler auxditz enfans, nous, par cesdites presentes, donnons en mandement au premier huissier de nostre parlement ou nostre sergent qui sur ce sera requis, que toutes les debtes bonnes et loyaulx, cogneues ou prouvées suffisaument par lectres, tesmoings, confession de partie, ou autres loyaulx enseignemens, qui luy apperront estre deues audit Benjamyn defunct, ilz facent payer et bailler incontinent et sans delay ausditz Guillaume le Roy et Fournier, par nous commis dessusditz pour lesditz enfans, en contraignant à

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