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dition qu'il soit, ne présumé ne soit tant osé ou hardy de regnier, despiter, maugreer, blasphemer, ne, par derision de l'umanité Nostre-Sauveur, le jurer, ne aussi le nom de la très-benoiste Vierge Marie, pour quelque chose que ce soit, sur peine, pour la premiere foiz, d'estre prisonnier ung jour au pain et à l'eau, el de porter et presenter une chandelle en telle eglise que la justice ordonnera; pour la seconde fois, d'estre prisonnier trois jours au pain et à l'eau, et de porter un cierge ardent, de demilivre de cire, devant l'ymage de la glorieuse benoiste Vierge Marie, à telle eglise que par justice sera ordonné; et pour la tierce, d'estre mis et ataché à ung pillier en lieu publicq, par ung jour de foire ou de marché, et à l'yssne dudit pillier, d'estre menez en chemise par telz sergens, à telle eglise que la justice en ordonnera, tenans une torche ardente de une livre de cire, laquelle ilz presenteront en ladite eglise, devant ladite ymage de la très-glorieuse Vierge Marie, et de là estre remenez en prison, et tenuz par huit jours au pain et à l'eau ; et si aucuns sont trouvez coustumiers de ce faire, tellement qu'ilz rechéent pour la quarte fois en villains et dete tables blasphemes, nous voulons et ordonnons qu'ilz soient pilloriéz, et que par le boureau ilz ayent la langue percée avec ung fer chault et qu'ils soient perpetuellement bannis desdits ville, fosbourgs et quinte d'Angiers, et que leur maison et principale habitacion en ladite ville soit demolie et abbatue, en signe de leur perverse iniquité et obsti

nacion.

(2) Item. Que nul ne tiengne maison pour recueillir, recevoir, receler ou favoriser gens pour jouer à jeux dissolus, ne y faire assemblées pour ribler ou faire aucuns excès dans ladite ville, sur peine, ceulx qui seront trouvez faisans le contraire, après la publication de nostre presente ordonnance, d'estre puguiz de prison et d'amende arbitraire, et, s'ils rechéent après ce qu'ils en auront esté reprins, d'estre batuz par les carrefours, et après banniz desdits ville, fosbourgs et quinte d'Angiers, et leurs biens confisquez et appliquez aux reparations de ladite ville.

(5) Item. Que nul escolier, de quelque éstat ou condition qu'il soit, s'il n'est noble, vivant noblement et suyvant les armes, ou de noz ordonnances, ou notre officier, ne soit tant osé ne hardy de porier, de jour ou de nuyt, voulge, espéc, dague, bracquemart, javeline, ne autre baston invasif, sur peine d'estre mis prisonnier par huit jours au pain et à l'eau, et de confisquer et forfaire les bastons, pour la premiere fois; et pour la seconde,

d'estre fustez et batuz par les carrefours, et après banniz de ladite ville.

(4) Item. Que nul ne soit tant osé ne hardy de faire assem-blée pour ribler, ne porter armes de nuyt, ne faire aucuns excès en ladite ville, sur peine, ceulx qui feroient le contraire après Jadite publication, d'estre penduz et etranglez, et pour la mendre partis d'estre batuz par les carrefours, et avoir les oreillescoupées.

(5) Item. Que nul ne rompe huys ne maison, ne preigne ou enmayne femme oultre son gré et voulonté, sur ladite peine. · (6) Item. Que nul armourier, brigandin, faiseur d'espées, dagues, javelines et bracquemars, ne soit tant osé ne hardy de prester, ne ses harnois, brigandines, sallades, ne autres bastons invasibles, à aucuns escoliers, varletz ne autres, pour aller en riblerie ne faire aucuns excès, sur peine, pour la premiere fois, de perdition desdits bastons, d'estre prisonniers par huit jours, et d'amende arbitraire, et pour la seconde, après qu'ils en auront esté reprins par justice, d'estre banniz desditz ville, fosbourgs et quinte d'Augers, et de la confiscation de tous leurs biens, à estre appliquez à l'ouvrage des fossez de ladite ville.

(7) Item. Que tous compagnons, de quelque estat, qualité ou condition qu'ils soient, qui vouldront demourer, sejourner, estre et commercer en ladite ville, fosbourgs et quinte d'Angiers s'appliquent à aucun bon ou sciécnt mestier ou marchandise, sans estre oyseux ne vaccabons, sur peine, ceulx qui seront trouvez oyseux et vivant de vie dissolue ou deshonneste, d'estre perpetuellement ou à temps bannis desdits ville, faubourgs et quinte d'Angers, selon la continuation de leur mauvaise vie, et voulons et ordonnons oultre, que s'il advient que aucun ait esté banny et il y retourne sans nostre grace, congié et licence, que incontinent il soit prins, apprehendé et pugny capitallement et criminellement, selon l'exigence du cas pour lequel il aura esté banny.

Si donnons en mandement au bailly, etc.
Donné aux Forges près Chinon, etc.

Et sar le reply est ecrit, Par le roy.

1

No. 255.

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CONSTITUTION fuite suite de l'assemblée de Tours, au sujet de la garde des châteaux (1).

Tours, 20 avril 1479. (C. L. XVIII, 470.)

Loys, etc. Comme il seroit venu à nostre cognoissance que plusieurs grans debatz, questions et differances sont sourvenues et chascun jour sourviennent en divers lieux de nostre royaume entre aucuns seigneurs chastellains et villes, leurs capitaines et officiers, d'une part, et les habitans de leurs chastellenies, d'autre, à cause des guetz que lesditz seigneurs chastellains et villes demandent et exigent en aucuns lieux en certaines formes, à quoy lesdictz habitans et le pouvre peuple pretendent ne estre point tenuz, et se disent cothidiennement et insupportablement chargez tant de sommes qu'on leur demande pour ledit guet comme pour la forme de la contrainte et les dures executions que l'on en fait chascun, tellement qu'il est impossible au pouvre peuple de le supporter; remonstrans avecques ce, que on les veult autant contraindre de faire guet ès pays, lieux et places qui ne sont point en frontiere, et où il n'y a peril, dangier ne necessité, comme ès lieux et places qui sont en frontiere d'ennemis et en pays de guerre ; à cause de quoy, plusieurs grans procès ont esté par cy-devant meuz et intentez et å present sont encore pendans tant en nostre grant conseil comme en nos cours de parlement et autres auditoires de nostre royaume, à la conduite desquels procès les ungs et les autres despendent le leur, occupent leur temps, et mesmement les marchands mecaniques et laboureurs se distrayent de leur labour, marchandise et autres occupations, qui tourne au grant dommage de la chose publique ; et à l'occasion de ces choses se sont conceues et enracinées plusieurs haynes et rancunes entre lesditz seigueurs chastellains et leurs hommes, tellement que, en aucuns lieux, en sont advenues des commotions et assemblées de gens les ungs contre les autres, et s'en sout ensuiz des meurtres, mutilations et autres maulx dont legierement se pourroit esmouvoir commotion et sédition en la chose publique, se provision n'y estoit donnée ; pour laquelle cause nous ayons puis na

(1) Le but de cette ordonnance est d'affaiblir les seigneurs en diminuant leur droit de requérir le service militaire. (Isambert).

guerres fait appeller et assembler en nostre ville de Tours aucuns des seigneurs chastellains et des baillifs et seneschaulx de nostre royaume avecques les gens de nostre grant conseil et aucuns de noz cours de parlement et autres notables hommes pour avoir leur conseil et advis de l'ordre et provision que, pour obvier aux inconvéniens dessusditz, pourrions à present donner au fait desditz guelz, en attendant que ayons temps et espace de plus amplement y pourveoir et prendre finale conclusion: scavoir faisons que nous, desirant pourveoir auxditz inconveniens en tant qu'il nous est possible faire vivre nos subjetz en amour et union les ungs avec les autres, et obvier que entre les grans et les petitz ne se esmeuvent et continuent telles rancunes, questions et debatz, et tous les entretenir en bon ordre et en paix, justice et tranquillité, par l'advis et délibération que dessus, nous par maniere de provision et jusques à ce que par nous autrement en soit ordonné, et par la teneur des presentes, disons, declairons, constituons et ordonnons les choses qui s'en suivent :

Premierement. C'est assavoir que par toutes les villes, places et chastellenies de nostre royaume, soit en celles de nostre domaine et qui nous appartiennent, ou en celles de nos subgectz à qui elles appartiennent ou qui les possedent, esquelles villes, places et chastellenies y a droit et où l'on a accoustumé de faire guet, et pour ledit guet lever plus de cinq solz tournois pour feu par an, ne soit d'ores en avant, et jusques à ce que par nous autrement en soit ordonné, prins, levé ue exigé par lesdites villes ne par les seigneurs chastellains ou leurs capitaines, pour tout droit de guet, que ladite somme de cinq solz tournois pour feu par an, qui est cinq deniers tournois par mois, sans ce que pour ledit guet l'on puisse quelque chose plus avant demander ne exiger.

(2) Item. Toutes les autres choses qu'on a accoustumé de pren. dre et lever en aucuns lieux pour le clerc du guet, ou pour autres executions et causes quelsconques touchant le fait dudit guet, sont dès à present abolies et deffendues, et enjoignons expressement à toutes villes et seigneurs chastellains de ne les lever ne souffrir estre levez soubs eulx ne en leurs chastellenies, et pour ce, sur peine d'en estre puniz arbitrairement par nos bailliz, senechaulx et autres nos juges ordinaires.

(3) Item. Tous ceulx qui aimeront mieux aller ou envoyer faire le guet quc de payer lesdits cinq deniers tournois par mois, y seront reccus, et par ce moyen seront quiltes de ne payer quel

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que chose pour le deffault pour cette fois; et à ceulx qui iront faire le guet, sera bailié lieu et place convenable à couvert, et ne seront tenuz de venir à ladite place pour faire ledit guet jusques à soleil couchant, et les laissera l'on yssir des soleil levant afin qu'ils puissent aler gagner leurs journées, sans les retenir ne contraindre à faire courvée ou autre service; et, ou cas qu'il y aura aucuns qui feront le contraire, ilz en seront pugniz de amende arbitraire, et autrement selon l'exigence des cas, par les juges et nos officiers ordinaires des provinces, ressors ou exemptions où le cas adviendroit. Toutes fois, ès places prochaines des ennemis, où il y pourroit avoir doubte de ouvrir ou attendre à fermer lesdites portes et places, qu'il y eust double ou suspicion de recevoir gens qui no feussent bien seurs faire ledit guet, il sera à la discretion des capitaines de ouvrir et fermer lesdites portes à telle heure qu'ilz adviseront et de prendre lesdits cinq deniers tournois par mois, ou de recevoir les personnes à faire le guet, ainsi qu'ilz verront estre le miculx pour la scureté desdites places.

(4) Item Tous ceulx qui n'ont accoustumné de faire guet, ou qui par cy-devant le faisoient moins de douse fois l'an, ou qui ont accoustumé d'en payer moins de cinq so'z tournois par an, soit par traictié, par convention, par possession, ou autrement, serout et demourront en leur possession, sans ce que par ceste nostre presente ordonnance l'on leur puisse quelque chose plus demander que ce qu'ilz ont accoustumé de faire ; mais s'aucuns en y avait qui plus en payassent, l'on ne leur pourra demander ne prendre ou exiger sur eulx pour ledit guet, que lesdits cinq solz tournois par an sans plus et selon la forme dessusdite.

(5) Item. Et de quelconques places abatues, demolies ou en ruine, esquelles l'on pretend avoir droit de chastellenie ou de guet, soubz quelque couleur ou privilege que ce soit, les habitans d'icelles chastellenies ne seront tenuz de faire quelque guet esdites places ne ailleurs, tant qu'elles seront en demolition et ruine.

(6) Item. Deffendons à tous seigneurs chastellains, capitaines, leurs lieuxtenans, clercs de guetz ou autres officiers de villes, chasteaulx, chastellenies, qu'ilz ne procedent contre les deffaillans par voye de courses pour les deffaulx des guetz, ne aussi par prinse, arrest ou detention des personnes desdits habitans desdites villes ou chastellenies, ou par prinse des instruens de leur labour, ne par autres executions dures et rigou

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