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cesseurs ou de droict sont introduites, et les usages qui d'ancienneté ont esté gardés et observés en nostre royaume, demeurer en leur force et vertu saus aucunement y deroger par ces presentes.

Si donnons en mandement, etc.

Donné au Plessis du Parc-lès-Tours, etc.
Parle Roy en son Conseil.

N°. 245. LETTRES de ratification d'un traité fait avec la république (1) aristocratique de Venise.

Au Plessis--les-Tours, 9 janvier 1477. (C. L. XVIII, 325).

Lors, etc. Savoir faisons, premierement, que bonne paix, vraie et loiale amitié et bienveillance est dès à present traitée, faite, conclue, appointée, et sera d'ores en avant perpetuellement entretenue et gardée entre nous et nos successeurs roys de France, nostre royaume et tous nos pays, terres, seigneuries et sujets estans et qui seront en nostre obeissance, et les ducs et seigneurie de Venise et toutes leurs terres, pays, seigneuries et sujets, en quelques lieux ou regions que lesdites terres et seigneuries soient, tant de nostre part que de la leur.

(2) Item. Que nous, nosdits pays, terres, seigneuries et sujets, d'une part, lesdits de Venise et leurs pays, terres, seigneuries et sujets, d'autre, seront et demeureront d'ores en avant perpetuellement les uns avec les autres, comme bons amis et bienveillans, en mettant au neant et quittant toutes prises, courses et autres choses, qui par violence et forme d'hostilité auroient esté faites, soit par terre, par mer ou autrement, par les sujets des uns sur les autres, et les tenant et reputant comme non avepues, sans que jamais à cause d'icelles soit ne puisse estre faite quelque question, petition ni demande, d'une part ni d'autre, de tout le temps passé jusques aujourd'hui. En quoi toutefois nous n'entendons aucunement comprendre les choses qui, à cause de marchandise, de prest et despots, ou autrement, seroient dues par contrats ou promesses faites de franc et liberal consentement, et sans violence precedente, desquelles choses

(1) Dans l'ordonnance on l'appelle duc et seigneurie de Venise. Il est aussi parlé dans cette ordonnance de la communauté de Florence. C'est le langage féodal. (Isambert.)

l'on pourra faire question par justice, selon la nature et qualité des matieres.

(3) Item. Que d'ores en avant tous nosdits sujets, tant de nostredit royaume que de quelconque autre pays, terres et seigneuries qui soient à eux obeissans, avec toutes les nefs, gallées et autres navires armez et desarmez, denrées, marchandises et biens quelconques, tant de nostre part que de la leur, pourront aller, venir, marchander et naviguer seurement par terre et par mer, soit en Ponant, en Levant ou ailleurs, en quelque pays, terre, region ou nation que ce soit, sans que par nous, nos sujets et obeissans, ausdits de Venisc ni à leurs sujets, ni par lesdits de Venise ou leurs sujets et obeissans aux nostres, soit fait guerre, hostilité, empeschement ou destourbier, ni porté aucun detriment. prejudice ou dommage.

(4) Item. Lesdits duc et seigneurie de Venise ne donneront d'ores en avant quelque secours, faveur, support ni aide contre nous, à aucuns de nos ennemis, adversaires, rebelles et desobeissans, quels qu'ils soient, ni à quelque roy, prince, princesse, seigneur, seigneurie, pays ou nation que ce soit, en quelconque querelle ni pour quelque cause que ce soit ou puisse estre, sans personne, pays ou nation quelconque excepter, taut par mer que par terre, et tant à ceux qui nous feroient guerre comme ceux ausquels nous la ferions, à quelque cause ou occasion que ce fust, reservé toutefois et demeurant sans prejudice l'alliance que à present lesdits de Venise ont avec le duc de Milan et la seigneurie de Florence, à la conservation et defense de leur estat seulement; et pareillement nous, de nostre part, ne donnerons quelque secours, faveur, support et aide contre lesdits de Venise, à aucuns de leurs ennemis, rebelles et desobeissans, pour quelque occasion que ce soit.

(5) Item. Et en ce present traité nous avons aussi, de nostre part, expressement rescrvé et reservons toutes les amitiez, confederacions et alliances que nous avons avec la seigneurie et communauté de Florence, ausquelles nous ne voulons et n'entendons en quelque maniere prejudicier ni deroger, mais voulons et entendons icelles entretenir et garder, nonobstant ce present traité, et sans que par iceluy y soit en quelque maniere ni en quelque partie derogé.

Apres lesquelles choses ainsi traitées, conclues, appointées, et à nous bien au long dites et rapportees, le sieur Dominique Gradenigo, pour et au nom desdits de Venise, nous à requis et

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fait requerir qu'il nous plust les avoir agreables, et sur ce octroier nos lettres en forme due, offrant, par vertu du pouvoir à lui donné, en bailler ses lettres, et en outre, dedans le quinzieme jour du mois de mai prochainement venant, nous rendre ou envoier lettres patentes desdits duc et seigneurie de Venise, en forme due et autentique, confirmatoires desdites choses, promettant et soi obligeant icelles tenir, garder et accomplir.

Savoir faisons que, pour consideration du grand desir et affection que lesdits duc et seigneurie de Venise demontrent avoir à la pacification des différences qui sont entre eux et nous et d'avoir nostre amour et bienveillance, reduisant à memoire les anciennes amitiez qu'ilz ont eu avec nos tres-chretiens progeniteurs, desirant de nostre part les avoir pour nos bons, vrais et speciaux amis, nous, sur ce bien et duement acertenez et avertis, icelles paix, amitié et bienveillance entre nous et nos successeurs roys de France, nos roiaumes, pays, terres, seigneuries el sujets, et toutes les autres choses traitées, conclues et appointées avec ledit Dominique Gradenigo, ainsi et par la forme et maniere qu'elles sont ci-dessus exprimées et déclarées, avons, pour nous et nos successeurs rois de France, ratifié, confirmé et approuvé, et par la teneur de ces presentes, ratifions, confirmous et approuvons, promettant en bonne foi et parole de roy icelles tenir, garder et observer de point en point, tout ainsi et par la forme que ci-dessus est contenu, sans jamais faire ni venir à l'encontre, pourvu toutefois que lesdit duc et seigneurie de Venise, et leurs successeurs, les garderont, observeront et entretiendront entierement de leur part. Et, pour ce que de cesdites presentes l'on pourra avoir à faire en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu'au vidimus d'icelles, fait sous scel roial, etc. En tesmoin de ce, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites presentes. Donné au Plessis du Parc-lès-Tours.

Par le roi en son conseil, auquel M. le cardinal de Foix, Vous, le chancelier, les archevesques de Vienne et de Sens, les evesques d'Alby, d'Agen, d'Agde, le comte de Dunois, le protonotaire de Cluny, les sires de Bressuyre et de Saint-Pierre, grand senechal de Normandie, d'Argenton, senechal de Poitou, maistre Adam Fumée, maistre des requestes ordinaire de l'hostel, Raoul Pichon, Jean Pellieu, conseiller en parlement, Aubert le Viste, correcteur en la chancellerie, et plusieurs autres estoient.

N°. 246. DECLARATION sur les effets de la confiscation (1) de tous biens, encourue par les criminels de tèze-majesté, et sur l'exercice du droit d'aubaine en Bourgogne.

Ablon sur Seine, 14 mars 1477. (C. L. XVIII, 366.)

Loys, etc. A noz amez et féaulx les gouverneur, gens de nos parlemens, grant senechal, gens de notre conseil, gouverneur de la chancellerie par nous establie en Bourgoigne, et à tous noz autres justiciers audit pays ou à leurs lieutenans, salut et dilection. Comme puis n'a gueres soit venu à notre cognoissance, que, depuis que noz pays et duchié de Bourgoigne, conté de Charrolois et autres villes et places enclavées et encloses dedans les fins et mectes desdits pays, ont esté par les habitans d'iceulx pays mis en noz mains et obeissance, en nous recognoissant leur naturel seigneur et souverain, plusieurs questions, procez et debats ont esté meuz et intentez, et autres sont esperez briefs à mouvoir et intenter entre noz procureurs et officiers esdits pays, d'une part, et plusieurs manans et habitans d'iceulx, d'autre; pour raison et à cause de ce que nosdits procureurs et officiers veulent dire et maintenir que les confiscacions qui nous adviennent et escheent esdits pays pour cas de crime de lese-majesté ou par ceulx qui tiennent party à nous contraire et desobeissant, nous doivent venir franches et quittes de toutes debles personnelles et reelles que les condampnez pour ledit crime et tenans ledit party à nous contraire pourroient devoir aux jour et heure que les sentences desdites confiscations seroient données contre eulx, tellement que nous, qui succedons à leurs biens, ne sommes tenus de payer ancune chose, et que les femmes desdits crimineulx et condampnez pour ledit crime de lese-majesté et pour tenir ledit party à nous contraire ne doivent avoir aucune part et portion ès biens meubles que lesdits condempnez, leurs maris, avoient ensemble, ne aussi

(1) Les biens des confisqués étaient souvent donnés aux dénonciateurs ou aux courtisans, et c'est ainsi que beaucoup de grandes familles en France se sont enrichies. On en a esquissé le tableau dans une brochure publiée à l'occasion de la loi d'indemnité du 27 avril 1825.

Cette loi est fondée sur l'abolition de la confiscation, on a fait rétroagir le principe. (Isambert.)

ès conquest, immeubles, faits durant et constant leur mariage; et aussi, que estrangiers et non natifs de notre royaume ne peuvent tester ne disposer de leurs biens par ordonnance de derniere volonté, soit en legats pieux ou autrement, sans avoir sur ce congié et licence de nous; lesdits manans et habitans desdits pays, leurs parties adverses, disans et soutenans au contraire; et sur ce ont esté proposées et alleguées plusieurs raisons et causes d'une part et d'autre; lesquelz procez, questions et debatz ne se peuvent bonnement vuider sans avoir, sur ce, noz vouloir et declaration.

Nous, voulans iceulx procez, questions et debatz faire cesser et y mectre fin, et obvier aux autres qui cy-après, en cas sem.. blables, pourroient survenir, avons dit et declaré, disons et declarons, par ces presentes, noz vouloir et intention touchant les choses et cas dessusdits et les semblables estre tels en la maniere qui s'ensuit, c'est assavoir, que les creanciers des crimineulx de leze-majesté ou tenans party à nous contraire sont et doivent estre payez de leurs debtes qui seront cogneues estre devant ce que lesdits crimineulx aient entreprins la trahison, et lesdits tenans party contraire ont confisqué toutes leurs deptes; et au regard desdites femmes, elles ne doivent riens avoir ès biens quelxconques de leurs maris, reservé leur dot. Et en tant que touche les estrangiers et non natifs de notredit royaume, s'ils peuvent tester et disposer de leurs biens par ordonnance de derreniere voulenté ou non, nous voulons et entendons en estre fait et disposé selon l'usance qui, en tel cas, a esté gardée et observée en nosdits pays et duchié de Bourgogne, comté de Charrolois et terres enclavées dedans les fins et limites d'iceulx, au temps de feu nostre cousin le bon Duc Philippe de Bourgogne, pere de feu nostre cousin le Duc Charles dernierement trespassé.

Si vous mandons et commandons, en commectant, se mestier est, par ces presentes, et à chacun de vous si comme à lui appartiendra, que nosdits presens vouloir et declaracion vous gardés et faites garder, observer et entretenir de point en point, selon leur forme etteneur, sans aucunement enfraindre, car ainsi nous plaist-il estre fait nonobstant quelxconques choses à ce contraires. Donné à Ablon sur Seyne, etc.

Par le Roy, le Comte de Marle, marechal de France, le prothonotaire de Cluny, et Loys de Saincte-Ferre et autres presens.

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