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à Beaune et au ressort de Saint-Laurens qui est en nostre pays et duché de Bourgoingne, et, l'autre année, à Dole, pour nostre pays et comté de Bourgoingne, ainsi et par la forme et maniere que en noz autres lectres de l'institucion d'icellui parlement, sur ce octroyées, est plus expressement contenu et declairé.

(4) Item. Que en ladite cour de parlement seront congneues et decidées par arrest, de toutes matieres concernans le fait d'iceulx pays et les habitans en iceulx, tant en general que en particulier, sans ce que des arrestz qui y seront prononcez et renduz, l'on en puisse provoquer ne appeler et faire poursuivre ailleurs ne en autre cour que en nostredit parlement, se n'estoit allegacion d'erreur (1) qui se y pourra proposer par la maniere qu'il est accoustumé de faire en noz autres parlemens.

(5) Item. Que les presidens, conseillers et autres officiers qui sont et seront par nous establiz en ladite court, seront appointez et assignez de leurs gaiges et droiz sur nos finances tant ordinaires que extraordinaires de nosditz pays

(6) Item. Que en nostre ville de Dijon aura un scel estably de par nous, pour la garde duquel scel y aura homme commis, et aussi maistre Jehan Bude, qui à present est audiencier de nostre chancellerie, et les autres qui par le temps advenir seront audienciers de ladicte chancellerie de France; semblablement, les controlleurs de ladicte audience commettront chascun un homme de par culx, pour recevoir et tenir le conte des deniers qui viendront dudit scel, ainsi qu'il est acoustumé de faire en noz autres chancelleries:

(7) Item. En laquelle chancellerie, qui sera tenue à Dijon et aux parlemens des duché et conté de Bourgoingne, comme dit est, ne se expedieront quelques lectres fors les provisions de justice ordinaires ès limites des pays ressortissans ausdits parlemens, et non ailleurs; aussi servira ledit scel pour sceller les arrestz desditz parlemens de Beaulne et de Dole, ausquelz lieux icellui qui aura la garde dudit scel, se transportera, touteffoiz que lesditz parlemens se tiendront; et audit scel ne se pourront depescher graces, abolicions, privilleges, ne choses qui se expedieront en cire verte, ne autres quelzonques, fors les provisions de justice ordinaire et esdites limites, comme dit est, et le tout sans prejudicier aux juges ordinaires desditz pays.

(1) C'est le recours en enssation et en revision de procès. V. le président Hention de Pansey, de l'Autorité Judiciaire. (Isambert.)

(8) liem. Que toutes les places et villes enclavées et encluses dedans les mectes desditz pays, qui souloient ressortir nuement ès sieges des bailliages de Sens et de Mascon et autres baillaiges royaulx, d'ancienneté, soient de nostre domaine ou autres, ressortiront d'ores en avant aux plus prochains de nos ressorts d'iceux duché de Bourgoingne, conté de Charolois et autres pays dessusditz, et de là en ladicte court de parlement, et non

ailleurs.

(9) Item. Et attendu que les bailliages desditz payz sont à present bailliages royaulx, les ressors des sieges, chastellenies, prevostez et bailliages de Sens, Mascon et de Saint-Pierre-le-Moustier ou d'autres semblables, cesseront en tous lesdits pays, duché de Bourgoingne, conté de Charolois et autres dessus nommez.

(10) Item. Que toutes provisions de justice, soient en matiere d'appel ou autres, seront obtenues par les subgectz desditz pays des juges et auditeurs establiz en icenlx, en la maniere ci-devant declairée et non d'autre, s'elles n'estoient obtenues de nous ou de nostre chancellerie.

(11) Item. Que nous tiendrons, garderons et ferons tenir et garder tous nosditz pays et subgectz d'iceulx en leurs franchises et libertez raisonnablement tenues et gardées, sans y faire aucune nouvelleté, et avecques ce y ferons tenir et garder bonne et vraye justice si haultement et convenablement, que lesditz habitans seront maintenus et gardez en bonne paix et seureté.

(12) Item. Que les gens et subgeciz de nosditz pays ne pairont de chartres et graces perpetuelles qui seront scellées de nostre scel, que ung marc d'argent pour le scel, dont la moitié sera à la chapelle de Dijon, et le surplus sera à nous appliqué et reccu par ledit audiencier de nostre chancellerie, comme dit est, et sur ce prendra le chauffecire son droit

(13) Item. Que en nostredicte ville de Dijon auront continuellement gens ordonnez sur le fait de nostre domaine et comptes d'iceulx pays.

(14) Item. Que pour nous ou pour autre de nostre sang, ne pour les garnisons de nos hostelz ou d'aulcuns d'iceulx, ne seront prins ne arrestez par nos gens ou par autres esditz pays, ne sur aulcuns des habitans en iceulx, blez, vins ne autres biens quelzconques, se n'est moyennant juste et loyal pris, qui sera incontinent paié à ceulx de qui lesditz biens seront

(15) Item. Que toutes assemblées de gens de guerre qui se feront en nosditz pays, se feront soubz nostre mareschal de Bourgoingne, ainsi qu'il estoit acoustumé de faire du temps de nos predecesseurs ducz de Bourgoingne.

(16) Item. Que l'on ne pourra assembler les trois estatz de nosditz pays, se non par vertu de noz lectres patentes.

(17) Item. Que l'on ne pourra lever ni cueillir sur iceulx nos pays et duché, aydes ne subsides à nostre prouffit ou d'autres, se non que lesdites aydes ayent esté octroyées, accordées et consenties par lesditz gens des trois estatz.

(16) Item. Toutes et quanteffoiz que lesditz estatz seront mandez comme dessus, l'on ne pourra faire execucion civille contre ceux qui yront à l'assemblée desditz estatz, en allant, sejournant et retournant ès lieux de leurs domicilles.

(19) Item. Que l'ordonnance que nous faisons tenir sur la collacion des benefices, tant electifs que autres, aura d'ores en avant lieu en iceulx nos pays et duché, ainsi qu'elle a cours par tous les autres pays de nostre royaume, et sur ces matieres seront baillées toutes provisions à ceux qui besoing en auront par ladicte chancellerie establie comme dessus, lesdictz parlemens seans, et autres noz chancelleries, quand ils viendront, ainsi et par la forme que l'on a acoustumé faire en tel cas aux autres subgectz de nostredit royaume.

(20) Item. Que toutes charges par nous mises sur les vins et autres marchandises que l'on mene des pays de Bourgoingne en France et de France en nosditz pays de Bourgoingne, depuis le trespas de feu nostre cousin Phelippe, en son vivant duc de Bourgoingne, derrenier tresppassé, sont et demeurent abolies et rebatues.

(21) Item. Que les sentences et jugemens ou appoinctemens qui auroient esté donnez, soient aux jours generaulx de Beaulne que on appelle Parlement, aussi au parlement de Dole ou ailleurs, par les juges et officiers de feu nostredict cousin de Bourgoingne, ès procès dont toutes les deux parties estoient de son obeissance, sortiront leur effect selon leur forme et teneur, se non touteffoiz que des matieres sur lesquelles lesdictes sentences ou jugemens auroient esté donnez, y eust, par avant, procès pendant en nostre court de parlement à Paris ou en autre de noz cours et jurisdicions royalles, ou que par lesdictes sentences ou jugemens y eust quelque chose declairée contre noz droitz, ausquelz lesdictz appoinctemens, sentences ou jugemens, ne pour

roient derroguer ne porter aucun prejudice, ou aussi, que lesdictz sentences, jugemens ou appoinctemens, feussent desrogeans ou contraires à aucuns jugemens, sentences ou arrestz, par avant faiz et donnez sur lesdictes matieres en nostredicte court de parlement ou autres nos jurisdicions, esquelz cas lesdictes parties pourront se bon leur semble, poursuivre leurs droits tout ainsi qu'ilz eussent peu faire au temps que les divisions et la diversité

des obeissances commencerent.

Et, au regard des procès intentez et des sentences, jugemens et appoinctemens donnez durant la diversité des obeissances entre lesdictes parties, dont l'une auroit esté de nostre obeissance, et l'autre de l'obeissance d'icellui duc de Bourgoingne, actendu qu'il n'estoit pas permis aux parties d'aller poursuivre leurs droiz de l'un parti en l'autre, nous avons voulu et ordonné, voulous et ordonnons, que chascunes des parties, tant celles de nostre obeissance que celles qui ont tenu le parti de nostredict cousin de Bourgoingne, pourront poursuivre leurs droiz et actions tout ainsi et en la forme et maniere qu'ilz eussent peu faire au commencement de la diversité desdictes obeissances, nonobstant quelque prescripcion ou laps de temps qui seroit encouru durant la diversité desdictes obeissances, aussi nonobstant lesdicts procès faiz, sentences, jugemens ou appoinctemens donnez durant icelle diversité, soient que lesdictz jugemens, sentences ou appoinctemens ayent esté donnez durant icelle diversité, soient que lesdictz jugemens, sentences et appoinctemens aient esté donnés par nostre court de parlement ou autres noz jurisdicions ou par lesdictes cours de parlemens de Beaulne, Dole et Saint-Laurens ou autres jurisdicions qui sa exerçoient soubz nostredict cousin de Bourgoingne, se non toutes voyes que les parties de leur consentement y voulsissent acquiesser, auquel cas le faire pourront; sauf surtout que là où nostre procureur auroit interest pour nostre droit esdites matieres, il n'y sera en rien derrogué par le consentement desdictes parties, mais pourra nonobstant icellui, faire poursuite de nostredict droit touchant ycelles matieres.

Et en tant que touche les causes qui estoient pendans esdictes cours de parlemens de Beaulne, Dole et Saint-Laurens, sur lesquelles sentence ou jugement n'a encore esté donné, toutes celles qui estoient introduites par appellacions s'en yront en l'estat où elles sont és parlement que à present nous instituons, pour estre jugées et determinées ainsi qu'il appartiendra par raison.

Et voulons et entendons que la conté de Charolois, baronnie

de Noyers et autres terres enclavées esdicts pays et duché, réssortissent audit parlement de Bourgoingne, tant qu'elles seront en nostre main et de noz successeurs roys de France ou d'autres, de nostre vouloir et consentement, et au cas que, par autre moyen, elles sortiroient de nostredicte main ou de nosdictz successeurs, nous voulons et entendons qu'elles ressortissent en nostre court de parlement à Paris.

(22) Item. Entre autres choses, avons confirmé et confirmons par ces presentes tous les privilleges qui ont esté octroyez à nosdictz subgects d'iceulx pays, tant par feuz nos predecesseurs roys de France que par les ducz de Bourgoingne, et mesmement le privillege qui leur a esté octroyé par ledict duc Phelippe touchant le fournissement des greniers à sel desdicts pays, pour iceulx bailler et delivrer aux plus ravalans; voulons et octroyons, de nosdictes grace et auctorité, par cesdictes presentes, que de toutes les choses dessusdictes lesdictz gens des trois estatz joyssent plainement et paisiblement à toujours, sans aucun destourbier ou empeschement.

Si donnons en mandement, etc.

Donné en nostre cité d'Arras, etc.

Par le roy, monseigneur le cardinal de Bourbon, le conte de Beaujeu, Vous, le conte de Marle, mareschal de France, et autres presens.

N°. 234. LETTRES de jussion au parlement de Paris, pour l'enregistrement d'un don fait au maréchal de Rohan (1).

N°. 235.

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Bapaume, 18 mai 1477. (C. L. XVIII, 265.)

LETTRES portant création sur la demande des États de Bourgogne, d'une chambre du conseil (2) à Dijon, pour entendre aux officiers du pays avec pouvoir de rendre la justice par commission.

La Victoire, mai 1477. (C. L. XVIII, 268.)

(1) Le parlement avait enregistré, mais avec exclusion des droits royaux et décimaux aliénés par le roi. Le parlement persista dans son refus, et le roi lui adressa de nouvelles lettres le 20 mai. (Isambert.)

(2) Cet établissement ne fut pas durable; rien ne pouvant empêcher le roi, en son conseil, de disposer généralement sur les affaires du duché, à moins que les Etats n'eussent exercé un velo. (Idem.)

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