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autres personnes demourans esdits pays et ailleurs en obeissance du roy, sans tenir party à luy contraire, seront entretenues selon la forme des lectres qu'ils ont de feu lesdits ducz Phelippe et Charlés de Bourgoingne.

Pour ce est-il que nous, ce consideré et mesmement le grant vouloir et affection que lesdits trois estats ont de demourer à toujours soubz nous et en nostre obeissance et de nous servir et obeir en toutes choses comme nos bons, vrais et loyaulx subjects, inclinans par ce favorablement à leurs requestes, lesdits articles dessus transcripts et incorporés, lesquels nous avons fait veoir bien au long par les gens de nostre grant conseil, et tout le contenu en iceulx, avons eu et avons aggreables, et, en tant que mestier est ou seroit, les avous, par l'advis et deliberation desditz gens de nostre grant conseil, louez, consentis, ratificz et approuvez, louons, ratiffions, consentons et approuvons, de grace special, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, et voulons que lesditz des trois estats joyssent de tout le contenu en iceulx, plainement et paisiblement, sans aucun contredit ou difficulté, et, s'aulcun empeschement leur estoit en co mis et donné au contraire, nous voulons qu'il soit incontinent reparé et mis au premier estat.

Si donnons en mandement, etc.

Donné en nostre cité d'Arras, etc.

Par le roy, monseigneur le cardinal de Bourbon, le conte de Beaujeu, Vous, le conte de Marle, mareschal de France, et autres presens.

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LETTRES portant création du parlement de Bourgogne (1).

Arras, 18 mars 1476. (C. L. XVIII, 252.)

Loys, etc. Comme tantost après le trespas de feu nostre cousin Charles, en son vivant nagueres Duc de Bourgogne, nos trèschiers et bien-amez les gens d'eglise nobles et du commun estat de nos pays et duchié de Bourgogne, comté de Charolois, terre

(1) C'était une conséquence de la stipulation des Etats de Bourgogne à l'épo que de la réunion. (Isambert.)

de Noyers et autres terres enclavées en iceulx, à nous advenus et eschus par ledict trespas, desirans estre, demourer, vivre et mourir soubs nous et en nostre obeissance, se soient liberallement et de très-grant vouloir reduits et remis en nos mains et obeissance, et nous recognoissans leur naturel et souverain seigneur, et à ceste cause nous ayent fait le serment en tel cas accoustumé entre les mains d'aulcuns nos officiers et speciaulx serviteurs par nous commis et envoyez esdits pays, et depuis se sont lesdits des trois estats ou les principaulx d'entre eulx, en bon et souffisant nombre, tirez devant nous, en nous suppliant très-humblement que notre plaisir soit, pour le bien, seureté, conduite et entretenement de la justice, de nos autoritez et droits desdits pays, duchié et comté, support et soulaigement de nos subgets et habitans en iceulx, ordonner et establir en nostredit duchié de Bourgogne, comté de Charolois, baronnie de Noyers, et ès terres enclavées dudit duchié, une cour souveraine qui soit censée, ditle et intitulée Cour de parlement, fondée et garnie de president, douze couseillers et autres officiers, gens notables, convenables et nécessaires pour l'exercice et entretennement de cour souveraine, en tel nombre de conseillers et officiers qu'il y avoit au parlement de Beaulne, qui se souloit nommer les grands jours du duchie de Bourgogne, et qu'elle soit de telle preéminence et auctorité touchant fait et audicature et juridicion souveraine, comme nostre cour de parlement seant à Paris, en laquelle lesdits grands jours souloient ressortir; et nous ont en outre supplié que nous voulsissions entretenir les Parlemens de Dôle et de Saint-Lorens pour les comtés de Bourgoigne, d'Auxonne et autres terres d'oultre Saone, esquelles d'ancienneté y a toujours eu cour souveraine, pour icelle exercer en la forme et maniere que l'on a accoustumé faire le tems passé.

Savoir faisons que nous, ce consideré, et mesmement le trèsgrant desir et affection que lesdits des trois estats ont monstré par effet de demourer et estre toujours soubs nous et-en notre obeissance, et nous servir et obeir en toutes choses comme bons, vrays et loyaulx subgetz; considerans aussi que lesdits duchié et terres dessusdits sont de grant estendue et loingtaines de nostre bonne ville de Paris, en laquelle ils ont esté de toute ancienneté ressortissans en tout droit de souveraineté, pourquoy nos subjets demourans en iceulx duchié et pays adjacens seroient fort travaillez et endommaigez de y ressortir et y querir, pourchasser ou envoyer soubzLenir les provisions et remedes en dernier ressort et souveraineté;

pour ces causes et autres grans considerations à ce nous mouvans, avons, de grace special, pleine puissance et auctorité royal, par ces presentes, creé, institué, Ordonné et establi, instituons, créons, ordonnons et establissons esdits duchié et pays dessusdits y adjacens, court et jurisdiction souveraine, pour y estre tenue d'ores en avant et à toujours, dicte, censée et intitulée Pariement et Court souveraine, ayant tout droit de ressort et souveraineté, au lieu desdits grands jours.

Et, avec ce, avons ordonné que lesdits Parlemens de Dôle et Saint-Lorens seront d'ores en avant entretenus souverains, selon que par cy-devant ils ont esté de toute ancienneté, et se tiendront lesdits Parlemens en la maniere declairée en nos autres lettres patentes sur ce octroyées ausdits des etats, et voulons que tontes les causes d'appel et autres dont court et jurisdiction souveraine peut et doit cognoistre en dernier ressort et autrement, qui ont esté et seront meues et suscitées entre nos subgets et habitans desdits pays, duchié et comté et terres, y soient decidées, determinées et mises à fiu deue, comme ès autres cours souveraines de nostre royaume, sans ce que des sentences, arretz diffinitifs et interlocutoires qui y seront donnez et prononcez, on puisse provoquer et appeller et reclamer en autre court souveraine de nostredit royaume, pour quelconque cause que ce soit.

Et, pour exercer le fait de ladite justice et jurisdiction souveraine, l'entretennement et soutennement des preéminences, prerogatives, auttorité et droits de nous et d'icelle court, avons ordonné et ordonnons par cesdites presentes, que d'ores en avant y aura en icelle court, avec nostredit president, deux chevaliers, douze conseillers en la maniere accoustumée, et aussi deux advocatz, ung procureur fiscal et ung greffier en chascun desdits Parlemens, et cinq huissiers ordinaires, intitulez en office en chief, faisant et qui feront le corps, tant en chief que en membres, de ladite court souveraine, tels et à tels gaiges que par nos autres lettres patentes leur seront tauxés et ordonnez, auquels nous avons donné et donnons pouvoir d'exercer en ycelle court et ailleurs, par toutes les limites desdits pays, duchié et comté, tous faiz, executions et exploicts de jurisdiction souveraine.

Et pour ce que, par faulte de clere expression et ample declaration des pays et limites que n'eutendons ressortir audit Parlement, se pourroient susciter et nourrir cy-après de jour en jour plusieurs pertes, debats et controverses, entre nos subgets, taut de nosdits duchié et comté, que d'autres pays de nostre royaul

me, marchissans et circonvoisins desdits pays de Bourgoigne nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons comme dessus, que tous nosdits pays, duchié et comté de Bourgoigne, comté de Charrolois, terre de Noyers et autres terres qui, à l'heure du trepas de nostredit feu cousin Charles de Bourgogne, ressortissoient esdits grands jours de Beaune et de Saint-Lorens, et tous nos autres subjets et habitans en yceulx, ressortiront directement par appel et autrement en nostredit court de parlement de Bourgoigne, et non ailleurs.

Si donnons en mandement par cesdites presentes à noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre court de parlement à Paris, au gouverneur de nosdits pays et duchié, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx sur ce premier requis et comme à lui appartiendra, que nos presens creation, institution et etablissement, et tout le contenu en ces presentes, ils entretiennent, gardent et facent entretenir et garder de point en point, et ces presentes facent publier, enteriner et enregistrer en leurs cours, anditoires et jurisdictions, se mestier est, afin que aucun n'en puisse pretendre cause d'ignorance, car tel est nostre plaisir. En tesmoing de ce, etc.

1

Donné en nostre cité d'Arras, etc. Par le Roy, Mons. le Cardinal de Bourbon, le Comte de Beaujeu, Vous, le Comte de Marle, mareschal de France, et autres presens.

N°. 233

LETTRES sur les privilèges des habitans de la Bourgogne (1).

Arras, mars 1476. (C. L. XVIII, 244-249.)

Loys, etc., comme tantost après le trespas de feu nostre cousin Charles, en son vivant Duc de Bourgoingne, noz très-chers et bien-amez les gens d'esglise, nobles, gens du commun estat de nos pays et duché de Bourgogne, comté de Charolois et terre de Noyers, à nous advenues et escheues par ledit trespas, desirant de tout leur cuer estre, demourer, vivre et mourir soubz nous et en nostre vraye obeissance, se soient liberallement et très-graut

(1) Le 11 janvier, Louis XI avait réclamé le duché; le 19, les états de Bourgogne prêtèrent le serment sous la condition de l'observation de leurs droits et privilèges. (Pastoret.)

Ces ordonnances formèrent la charte des libertés de cette province, jusqu'en 1789. Ces lettres furent ratifiées par Charles VIII. (Isambert.)

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vouloir reduiz et remis en noz mains et obeissance en nous recongnoissant leur naturel et souverain seigneur, et, à ceste cause, nous ayent fait le serement en tel cas acoustumé ès mains d'aucuns noz especiaulx officiers et serviteurs à ce par nous commis et envoyez esditz pays et duché; et depuis se soient tirez devers nous les deleguez et ambassadeurs desditz pays, et nous aient faict plusieurs supplicacions et requestes touchant le gouvernement, police et entretenement d'iceulx pays, en nous requerant très-humblement qu'il nous plaise veoir et faire veoir leursdictes requestes, et le contenu en icelles leur accorder et octroyer, au bien, prouffit, utilité, seureté et entretenement de nosditz pays et de nos subjectz et habitans en iceulx, et sur ce leur impartir et eslargir nostre liberalité et grace: pour ce est-il que nous, ces choses considerées et mesmement le très-grant desir et affection que lesditz des trois estatz ont montré avoir par effet de demourer soubz nous et en nostre vraye obeissance, et de nous servir et obeyr en toutes choses comme nos bons, vrays et loyaulx subgectz, desirans à ceste cause eulx et leurs faiz et affaires estre favorablement traitez, eu sur ce l'advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil, par lesquelz avons fait voir et visiter toutes lesdictes requestes, pour ces causes, consideracions et autres à ce nous mouvans, avons accordé et octroyé, accordons et octroyons, de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, 'par ces presentes, ausditz gens des trois estatz, les choses qui s'ensuivent:

Et premierement. Avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que la justice desdicts pays et duché de Bourgogne, comté de Charolois, terre de Noyers et autres enclavées en iceulx, sera gardée, conduicte et gouvernée par bailliz, gouverneur de chancellerie et gruyers, lesquels congnoistront et pourront congnoistre des matieres dont congnoisssance leur apppartient ès lieux et ressors acoustumez et par la maniere qu'il a esté fait par le temps passé, sans innovacion aucune.

(2) Item. Que desditz juges et auditeurs l'on appellera en la cour de parlement establie esditz pays; et au regard des auditeurs qui souloient estre, pour ce que de present, les bailliz étant juges royaulx, il n'en est plus besoing, avons ordonné et ordonnons que la court desditz auditeurs cessera d'ores en avant.

(3) Item. Que esditz pays aura un parlement et une court souveraine, laquelle se tiendra trois mois par chascun an, c'est assavoir, octobre, novembre et decembre; et une année, se tiendra

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