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prevost maistre des serimonies, s'il est present au lieu, et, s'il est absent, lui faire savoir par lectres signées de la main dudit complaignant, ou par creance donnée à aucun sien serviteur feable; et ledit prevost sera tenu le nous dire ou faire savoir, pour y estre pourveu par nous comme il appartiendra à la conservation dudit ordre et amiable campaignie.

(30) Item. Voulons et ordonnons lesdits articles et institutions dudit office de prevost-maistre des serimonies, poincts et autres ordonnances dessusdites estre adjoinctes, annexées, registrées, mises ès livres du tresorier de l'ordre et ès lieux contenuz aux premiers statutz et ordonnances dudit ordre, sans en faire aucune separation, et à toujours estre observées et gardées sans enfraindre. Tous lesquels poincts, condicions, ordonnances, constitutions, articles et institutions dudit office de prevost-maistre des serimonies, et choses dessusdites et chacune d'icelles, nous, pour nous, nos hoirs successeurs Roys de France, chefs et souverains de nostredit ordre et amiable compagnie de monseigneur SaintMichel, jurons et promectons tenir, garder et accomplir entierement et à toujours, sans y estre faicte par nous et nos successeurs souverains dudit ordre aucune restrinction, mutacion ne diminucion. Et voulons et ordonnons que au vidimus de ces presentes, faict soubz scel royal, plaine foy soit adjoustée comme à l'original.

Et, affin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons faict apposer nostre scel à ces presentes, etc.

Donné au Plessis du Parc-lez-Tours, etc.

N°. 228.

LETTRES pour la réception d'un légat à latere en France (1).

Au Plessis-les-Tours, 4 janvier 1476 (C. L. XVIII, 223).

Lors, etc. Comme puis n'aguieres, en la partie de nostre trèscher et grant amy l'evesque de Modesne, nous ait esté remonstré que nostre Saint-Pere le Pape Sixte, pour certaines grands causes et matieres, l'ait envoyé par-devers nous et lui ait donné pleine puissance de legat de latere (1), et plusieurs autre specia

(1) V. les actes relatifs à l'exécution du concordat de 1801. (Isambert.) (2) Les légats à latere, les premiers de tous pour le rang comme pour la puis

les facultez, lesquelles toutesfois il ne voudroit et ne pretend devoir user sans notre vouloir, plaisir et consentement, ne en rien derroger à nos droiz, prerogatives et preéminences, ne aux droiz, privileges et libertez, coustumes et observance de l'eglise de notre royaulme et Daulphiné (2), en nous suppliant et reque rant que le voulsissions recevoir et luy souffrir et permectre user des puissances et facultez à lui données par nostredit Saint-Pere en nosdiz royaume, pays du Dauphiné et autres seigneuries;

Sçavoir faisons que nous, desirans tousjours honorer et reverer nostredit Saint-Pere et le Saint-Siege appostolique, et lui complaire en toutes choses non derogans à nos droiz, prorogatives, preheminences, privileges, franchises, libertez, coustumes et usage de l'eglise de nostredit royaulme et Daulphiné et autres seigneuries, après ce que ledit evesque de Modesne nous a promis et baillé ses lettres de non user desdites puissances et facultez en nostredit royaulme et Daulphiné, contre ne au prejudice de ce qui dit est, mais seulement selon les modifications et restrinctions acceptées par ledit evesque de Modesne touchant les choses dessusdites, lesquelles lectres dudit evesque de Modesne avons envoyées en notre court de parlement à Paris,

Nous, pour l'honneur et reverence de nostredit Saint-Pere, avons permis et permectons, pour cette fois seulement, que ledit evesque de Modesne se puisse nommer legat et messager de nostredit Saint-Pere, pour seulement joyr et user desdites puissance et facultez à lui baillées par nostredit Saint-Pere, sans en rien

sance, n'ont jamais pu être envoyés en France sans une permission préalable du roi. On ne leur a même jamais permis d'exercer leurs pouvoirs, sans que la bulle de leur nomination eût été présentée au parlement, qui modifiait, s'il y avait lieu, par son enregistrement, les dispositions contraires aux droits anciens et toujours conservés de l'église de France. (Pastoret.)

(1) Le légat prêtait le serment suivant : Juro et promitto in verbo cardinalis, per sacros ordines meos, manibus ad pectus positis, me legati munere non functurum, nec facultatibus mihi à sancta Ecclesia concessis usurum, nisi quando in regno ero et Suæ Majestatis Christianissimæ placuerit, adeò ut, certior factus de illius voluntate, illi convenienter legati nomen et jus continuò sim depositurus; simulque, omnium quæ gerentur à me, egatione finità, codicillos relicturum in manibus ejus quem voluerit Sua Christianissima Majestas; item, teges et statuta et consuetudines regni servaturum; nec ullo modo autoritati et jurisdictioni regiæ, juribus, libertatibus et privilegiis Ecclesiæ Gallicano et Universitatum derogaturum. In quorum testimonium, has præsentes manu med subscripsi, ac præterea sigillo meo muniendas curavi. (Idem.)

erroger ne prejudicier à nos droiz, prerogatives, preheminences, ne aux droiz, privileges, franchises, libertez et usages, coustumes et observances de l'Eglise de nostredit royaulme, du Dauphiné et autres de nos seigneuries, et soubz les restrinctions et modifications sur ce faictes, et dont il a baillé lesdictes lectres, comme dit est (1).

Si donnons en mandement, etc. Pourvu toutesfois, ce dont avons fait expresse pictestation, que nostre present consentement ne puisse estre traict à consequence, ne donner ou acquerir quelque droit ou possession contre nous, nos successeurs Roys de France, nos droitz, prerogatives, preheminences, previleges, franchises, libertez, usaiges et coustumes de l'Eglise de France, ne du Dauphiné. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes presentes.

Donné au Plessis du Parc, etc.

Par le Roy, le sire de Lude, maistre Gacien Faure, president de Thoulouse, Jean Bourre, Philibert Boutillac, tresoriers de France, Jacques Louuet, maistre des requestes, et austres pre

sents.

N°. 229.

LETTRES d'abolition (2) ct restitution des biens confisqués en faveur des habitans de la Bourgogne.

Selommes, 19 janvier 1476, (C. L. XVIII, 226.)

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DoN par le roi René à la France, du comté de
Provence.

7 mars 1476. (Corps diplomat., 526.)

A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Philippe Bouer, licentié en loix, garde-scel établi aux contrats de la prevosté de

(1) Lors de la vérification de la bulle du cardinal Caprara, on stipula que les actes de la légation seraient déposés aux archives. (Isambert.)

(2) Cet acte avait pour objet de préparer la réunion à la couronne de la souve raineté véritable de la Bourgogne, aliénée depuis le roi Jean, et qui avait eu quatre princes, dont le dernier, Charles-le-Téméraire, venait de périr à la bataille de Nancy, le 5 janvier.

Cette réunion, au reste, était l'effet de la clause de retour, en cas d'extinction de la race masculine. Charles ne laissait qu'une fille. (Pastoret.)

Bourges, et procureur général du roi, nostre sire, en Berry,

salut :

Sçavoir faisons, qu'en la présence de Jacquet Compaing, et Guillaume de Brielle, clercs-jurés et notaires du roi, nostre sire, usans de nostre autorité et pouvoir, et de Guillaume Robin, et David Ouvre, clercs-notaires apostoliques, pour ce personnellement établis, très-haute et très-puissante dame Marguerite, fille de très-haut et très-puissant prince, René, roi de Sicile et de Jerusalem, duc d'Anjou et de Bar, et comte de Provence, et de feue Isabelle de Loraine, jadis sa femme, en son vivant duchesse de Lorraine, icelle dame Marguerite, veuve de feu Henri, en son vivant roi d'Angleterre, étant de ses droits; considérant les grands plaisirs, curialitez, courtoisies, ensemble les grands et somptueux depens que le roi, nostredit sire, duquel elle est cousine germaine, a fait et soutenu pour elle, tant pour le recouvrement du royaume d'Angleterre, pour ledit feu roi Henri, son mari, et le prince de Galles, son fils, en faveur et contemplation singuliere de ladite reine Marguerite. Et aussi la grande aide, secours et confort, que le roi notre sire a donné ausdits défuns, et pareillement à ladite dame Marguerite; et les grands dangers, inconvéniens et périls ausquels ladite dame Marguerite s'est trouvée audit royaume d'Angleterre, après la mort desdits defuns, parce qu'elle était ès-mains et en la puissance du roi Edouard d'Angleterre, leur ennemi, et pour la racheter et mettre hors des dangers dudit roi Edouard, qui la tenoit comme prisonniere. Et que le roi en continuant le bon vouloir qu'il avoit envers elle, afin de la mettre en sa franchise et liberté, et la mettre hors des dangers où elle étoit, à la grande priere et requeste de ladite dame Marguerite, et de son consentement, a paié et baillé audit roi Edouard la somme de cinquante mille escus d'or, et par ce moien l'a fait venir et defendre en France, ainsi que desirait la dame Marguerite laquelle de sa certaine science, sans aucune contrainte, ains de sa franche liberté, connoissant les choses dessusdictes estre vraies, non voulant estre reprise du vice d'ingratitude, mais voulant et desirant de sa part reconnaistre envers le roi nostredit seigneur, lesdits grands plaisirs et dépenses, et aussi estre et demourer quitte envers le roi nostredit seigneur, de ladite somme de cinquante mille escus, et de tout ce que le roi lui eût pû demander à l'occasion des choses dessusdites, pour, et en acquit, solution et paiement de ladite somme de cinquante mille escus; ensemble lesdits frais, plaisirs, courtoisies, frais, impenses et

somme dessusdite, ladite dame Marguerite s'est et tient pour con. tente, et en a quitté et quitte le roi, nostredit seigneur, et l'en a relevé et deschargé de toute preuve, a ladite dame Marguerite, donné, cedé, quitté, transporté et du tout en tout perpétuellement delaissé, purement et simplement par donation mure, simple, pure et irrévocable, faite solemnellement entre-vifs, et sans aucune condition ou espérance de jamais le revoquer ni venir au contraire, au roi nostredit seigneur, ses hoirs, successeurs et aians-cause, combien qu'il soit absent :

Nous garde et procureur dessusdits, presens avec lesdits notaires, stipulant et acceptant pour le roi nostredit seigneur, sesdits hoirs, successeurs et aians cause, tout tel droit, nom, raison, action, propriété, seigneurie, vrai domaine, possession et saisine, que ladite dame Marguerite a pu et peut avoir, et qui lui compète et appartient, peut et doit compéter et appartenir à cause de la succession de sadite feue mère, en son vivant duchesse de Lorraine, tant audit duché de Lorraine, et en toutes et chacunes les appartenances et appendances d'icelui duché, que autres terres et seigneuries à elle avenues et écheues à cause et par le trepas de sadite feue mere. Et avec ce a icelle dame Marguerite donné, cédé, quitté, transporté et perpétuellement delaissé au roi nostredit seigneur, ses hoirs, successeurs et aianscause, tous et chacuns les droits, noms, raisons, actions, vrai domaine, propriété et seigneurie qui lui pourront et devront competer et appartenir ès-duché d'Anjou et de Barrois, et en la comté de Provence, tant après le decès et trepas dudit roi de Sicile, son père, que autrement, par quelque cause, titre, ou moien que ce soit ores, ou pour le temps à venir, sans aucune chose y retenir ni à elle reserver, voulant et consentant ladite dame Marguerite que le roi nostredit seigneur puisse, et lui soit loisible dès à présent prendre, aprehender, retenir, conserver et garder de sa propre autorité lesdits droits, parts et portions écheues et aveneues à ladite dame Marguerite, à cause de la succession de sadite feue mère. Et en tant que touché la succession dudit roi de Sicile, son père, ladite dame Marguerite a voulu et consenti, veut et consent que le roi nostredit seigneur, incontinent après le décès dudit roi de Sicile, père de ladite dame Marguerite, puisse et lui loise de sa propre autorité prendre, apprehender, retenir, conserver et garder la possession èt saisine réelle, actuelle et corporelle de tous et chacun lesdits droits, part et portion qui appartiendront, pourront et devront compéter et appartenir à ladite dame Mar

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