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N'. 220.

LETTRES d'abolition en faveur d'un serviteur du roi, qui avait autrefois pris parti contre lui dans la guerre dite du bien public.

Lyon, 1o mai 1476. (C. L. XVIII, 194.) Reg. au parlem. de Paris, lo 5.

No. 221. LETTRES portant défenses à tous bénéficiers de s'adresser en cour de Rome, autrement que par l'entremise du cardinal-légat accrédité par le roi.

Lyon, 15 juin 1476. (C. L. XVIII, 196.)

No. 222. —ARRÊT du parlement qui condamne le duc de Nemours à être décapiti.

4 août 1476. (Mémoires de Jean de Troyes.) (1).

N° 223. LETTRES de naturalisation, en faveur d'un anglais de la garde du corps du roi (2).

Condé, 14 août 1476. (C. L. XVIII, 199.)

N. 224. LETTRES sur le gouvernement municipal de Saintes, pour 25 pairs ou échevins perpétuels.

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Condé, août 1476. (C. L. XVIII, 200.)

No. 225. ORDONNANCE portant défense aux abbés, princes et religieux de se rendre hors du royaume, aux chapitres des abbayes de Citeaux, Cluny ou autres, sous peine de bannissement, et de voir jetter hors du royaume, tous les rcligieux de l'ordre, auquel appartiendront les contrevenans.

Selommes, 3 septembre 1476. (C. L. XVIII, 204.) Rég. au parlem. le 7.

Loys, etc. A noz amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre court de parlement, aux prevosts de Paris, baillifz de Vermandoys, de Troyes, de Sens, de Chaumont, de

(1) V. ci-dessus l'ordon. du 8 décembre 1469. (Isambert.)

(2) V. les détails assez exacts donnés par Walter Scott dans Quentin Durward, sur les privilèges de ces étrangers. (Idom.)

Senlis, Meaux et Melun, ou à leurs lieuxtenans, salut et dilection. Comme par cy-devant les abbez de Cysteaulx, de la Chartreuze et de Cluny, les generaulx, provinciaulx et ministres des Jacobins, Carmes, Augustins et freres mineurs de tous les trois ordres, ayent fait termer et tenir leurs chapitres en divers lieux, hors de nostre royaume et obeissance, et y ayent convoqué et fait comparoir par monicions, censures et fulminacions, les religieux desdictes religions estans en nostredit royaume et obeissance, à l'ocasion de quoy se soient ensuiz de grans maulx, inconveniens et dommages à nous et à la chose publique de nostre royaume, ainsi qu'il a este trouvé et cogneu par vraye experience, parce que plusieurs religieux, ainsi allans et retournans dehors de nostredit royaume et obeissance, ont esté trouvez saisiz de plusieurs lectres, et ayans charge de faire divers messages, contre le bien de nous et de nostredit royaume, à quoy est bien requiz donner prompte et convenable provision.

Nous, ces choses considerées, vous mandons, commandons et expressement enjoignons, en commectant où il appartient, que vous faictes cryer et publier à son de trompe et cry publique, par les carrefours de nostre bonne ville de Paris et par tous les autres lieux accoustumés à faire cryz et publications en vosdites prevostés et bailliages, que nul abbé, prieur, religieux ou autre de quelque estat, qualité, nacion ou condicion qu'il soit, ne soit tantosé ou hardi d'aller au chapitre desdites abbayes de Cysteaulx, Cluny, la grant Chartreuse, ne à aucuns des autres chapitres generaulx ou provinciaulx, hors de nosdits royaume et obeissance, et ce sur peine, c'est assavoir, ausdits religieux de Cluny et de Cysteaulx, de non avoir ne faveurs obtenir, ne posseder aucun benefice en nostredit royaume, de bannissement de nostredit royaume, lequel bannissement dès à present pour lors nous avons declairé et declairons à l'encontre de ceux qui feront le contraire, et ausdits religieux mendians sur peine dudit bannissement et de extirper, de gecter et mectre hors de nostaedit royaume tous les religieux de l'ordre de ceulx qui feront le contraire. Et ceste presente nostre ordonnance faites enregistrer ès registres de nostredite court de parlement, et aussi ès registres de vosdites prevostés et bailliages; et s'aucuns, après la publication de cesdites presentes, s'efforçoient de faire le contraire, faictes-en telle punicion que ce soit exemple à tous autres. De ce faire, à nosdits prevosts et bailliz, et à leursdits lieuxtenans ou commis, avons donné et donnons plain povoir, auctorité, commission et mandement espe

cial, nonobstant oppositions ou appellations, pour lesquelles ne voulons estre differé.

Donné à Selommes, etc.

Par le roy, le Patriarche de Bayeux, les sires d'Argenton, de Montagu, de Saint-Pierre, Boffils, visroy en Roussillon, maistre Guillaume de Cerysay, et autres presens.

No. 226.LETTRES portant confirmation des statuts des pêcheurs de poisson d'eau douce à Paris (1).

Au Plessis-lès-Tours, novembre 1476. (C. L. XVIII, 214.)

(1) 1° Nuls ne pourront aller en rivière pour pescher, mettre ou lever nuls en. gins, quels qu'ils soient, depuis samedy, soleil couchant, jusqu'au lundy soleil levant, ne par eillement aux festes d'apostres, de Nostre-Dame, et quatre festes solemnelles, et jouir de la confrairie du mestier; si ce n'est qu'en caresme, ou autre temps, pour y avoir faute de poisson, ou deux ou trois festes suivantes, pendant lesquels les engins mis en l'eau se pourroient gaster et pourrir, l'on cust obtenu congé et permission des maistres et gardes dudit mestier, de mener, tendre et lever lesdits engins auxdites festes, excepté toutesfois les dimanches et quatre solemnelles, sur peine de vingt sols parisis pour la première fois, quarante pour la seconde, et d'amende arbitraire pour la troisieme et quatrieme fois.

2o Nul ne pourra pescher au bucheret ne herbée, devant le premier jour d'aoust, sous peine de vingt sols parisis d'amende.

3. Nul ne pourra mener que cinq douzaines de verveux pour navée, sans recouvrir autre navée, le lendemain.

4° Nul ne pourra mettre verveux aux samedys après disner, depuis la my-may jusqu'à la my-aoust, s'il n'est vigile le jeudy ensuivant.

5. Si aucuns pescheurs sont en riviere à la prinse d'un coup ou autrement, à quelque engin ou harnois que ce soit, ils seront tenus de garder le run les uns des autres, ainsy que de toute ancienneté est accoustumé, sur peine de cent sols parisis d'amende.

6. Si aucun pescheur est trouvé saisy, et ayt pris des engins ou poissons de ses compagnons en riviere, ou hors, si ce n'etoit pour le sauver, et il le garde plus d'une nuit, sans le rendre, s'il sçayt à qui il est, et s'il ne le sçayt, qu'il ne l'annonce aux maistres et gardes du mestier, il payera amende arbitraire: si les apprentis, valets ou aydes, les apportent en l'hostel de leurs maistres, et ils le recellent à leur escient, ou qu'ils ne l'annoncent dedans le temps et comme dessus est dit, et ils en seront punis comme s'ils avoient fait et commis le cas en leurs personnes. (Pastoret.)

N°. 227.

STATUTS (1) de l'ordre de Saint-Michel, avec institution du prévôt des cérémonies.

Au Plessis-du-Parc-les-Tours, 22 décembre 1476. (C. L. XVIII, 217-224.)

LOYS, etc. Sçavoir faisons à tous presens et advenir, que, pour la très-parfaicte et singuliere amour que avons à l'ordre SaintMichel, lequel, par grande devotion, avons institué et mis sus, dont par ardente affection desirons l'honneur et augmentation d'icelluy, et ad ce qu'il soit deuement et reveremment entretenu, les statutz, constitutions et louables serimonies gardées, et de poinct en poinct observées sans aucune interruption et transgression, nous, à la gloire et louange de Dieu, nostre createur tout puissant, reverense de la glorieuse mere, et commemoration et honneur de monseigneur Saint-Michel Archange, avons meurement voué à Dieu establir et faire ung colleige, et icelluy douer et bien fonder pour celebrer, chanter et dire l'office divin, et faire les prieres condignes à obtenir la très-benigne grace de Dieu, nostre Sauveur et Rédempteur, au moyen de la très-ver'tueuse intercession de mondict seigneur Sainct-Michel, qui continuellement sans intermission a conduict nos affaires et de nostre royaulme; et ad ce que mieulx et plus aisement et deuement par continuelle observance ledit ordre soit honorablement entretenu, lequel, par deffault de bonne police deuement gardée et observée, pourroit cheoir en decadence, nonchaloir et mespris, qui seroit esclandre et charge de conscience, d'honet ravallement de nostre regne, du noble estat de chevalerie, et dommaige de toute la chose publicque, voulans de tout nostre pouvoir ad ce que dit est pourveoir, et eviter toutes variations et indemnitez, et que les haultz faicts de nous et desdicts chevaliers freres dudict ordre puissent, vuillent et soient à Ja vérité redigez en veritable escripture, dignes d'estre en croniqué, et mis au tresor de l'ordre, ainsi qu'il est dit par ladite institution d'icellui, et que les faultes qui, par humanité fragille, soudainement peuvent advenir, contraires à l'observance desdicts statuts de l'ordre, ainsi qu'il est dit, se puissent promptement, doulcement et honestement representer à nous comme chef et souverain, ausdits chevaliers, freres ét suppotz dudit

neur,

(1) V. l'ordonnance d'institution ci-dessus, p. 577.

ordre, pour le tout amender et corriger facillement et amiablement à l'honneur dudit ordre, et garder et observer les louables serimonies requises et ordonnées par la decoration et exaltation dudit ordre; nous a esté remontré par lesdits chevaliers nos freres dudit ordre, qu'il est convenable, très-necessaire et expedient de creer, ordonner et instituer ung office audit ordre, oultre les quatre offices institués à l'institution dudit ordre, et à celui office exercer, mettre un prudent, sage, vertueux et experimenté chevalier, garny de preudhommie et vertu de verité, lequel ait expresse et specialle charge des choses ci-après specifiées et declairées, contenues en certains articles, lesquels, pour lesdites causes et autres ad ce nous mouvans, nous, comme chef et souverain dudit ordre, par meure deliberation et advis desdits chevaliers nos freres dudit ordre, avons establis, instituez et ordonnez comme s'ensuit.

Premierement, Pour le bien et seur entretenement des statutz, constitutions, institutions, louables serimonies et generalle observance de toutes choses touchans et regardant nostredit ordre Sainct-Michel, nous voulons et ordonnons avoir audit ordre ung office intitulé Prevost-maistre des serimonies dudit ordre Sainct-Michel, lequel aura charge expresse et especiale des choses ci-après declairées et instituées.

(2) Item. Pour ce que ledit office, par le contenu de sa charge, est de grant importance et requiert avoir soigneuse diligence, discretion et prudence, et que, au moyen dudit office, statuts et constitutions dessusdites seront bien gardées, entretenues et observées, et ledit ordre grandement exaulcé, il y requiert bien avoir notable pesonne, voulons et ordonnons que nul ne puisse estre eslu ne pourveu dudit office, s'il n'est chevalier, prudent et experimenté.

(3) Item. Et sera mis ledit office et compris au nombre des autres quatre officiers ordonnez et instituez en l'institution et creation faicte par nous dudit ordre, et seront à present et au temps advenir cinq officiers ordinaires dudit ordre, c'est assavoir, l'office du chancellier, l'office de prevost-maistre des serimonies, l'office du greffier, l'office de tresorier, et l'office de herault-roy-d'armes de l'ordre de Sainct-Michel, lesdits cinq offices perpetuels, ainsi qu'il est contenu en l'article desdits offices de l'ordre.

(4) Item. Ordonnons ledit office de prevost de semblable institution, serment, election, perpetuité, à la vaccation et provision

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