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unusquisque nostram alterius bonum et commodum procurabit, et damna pro posse suo avertet.

Si quis vero cujuscumque conditionis, status, aut honoris existat, solo domino nostro sanctissimo, ac sede apostolica demptis, nobis aut alteri, nostrum, imperio, regnis, aut subditis nostris, aut alterius nostrùm bellum inferre voluerit, aut honorem, dignitatem, imperium, regna, terras, domania, aut subditos nostros, aut alterius nostrum in toto, aut ex parte sibi usurpare, et vendicare contenderet; aut si unus nostrûm pro recuperatione carum, quæ sibi, aut ejus imperio, ac regno ablata sunt, aut alia necessitate exigente alicui bellum indixerit, aut si, quod Deus avertat, ab aliquo nostrum subditi sui defecerint, aut rebellaverint, in quibus casibus quibuscumque unus nostrum alterum super hoc requisierit, nos mutuo, fideliter et constanter adjuvabimus et auxiliabimur, prout super hujusmodi juvamine et auxiliis conveniemus, et per nos super hoc fuit concordatum.

Præterea, si unus nostrúm cum aliquo, aut pluribus concordiam, pacem, treugas, belli sufferentias, aut foedus inibit, faciet aut acceptabit, illud cum alterius scitu et voluntate facere, et cum sibi expediet, et ipse hoc desideraverit, una secum in his includere et comprehendere debet, nec quoquomodo ab his excludere, nisi voluntas ejus ad hoc accesserit. Nolumus etiam per quascumque ligas, intelligentias, confœderationes et inscriptiones per nos ante hanc nostram ligam, intelligentiam, confœderationem et inscriptionem cum quibusque, nemine dempto, factas, aut quas in futurum faciemus, faciemus buio liga, confœderationi et unioni nostræ, in aliquo præjudiciari, antiquitatibus tam pro pace utriusque sacri Romani imperii, quam regni Francorum hactenus observatis, et per omnia in suo robore durationis, quibus per hanc nostram ligam, confœderationem et unionem, nolumus in aliquo derogari, dolo et fraude semotis quibuscumque.

In cujus rei testimonium, nos imperator prædictas has litteras, sub utriusque majestatum nostrorum sigillorum appensione fecimus muniri, in Andernaco, die ultima mensis decembris anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto, imperii vicesimo-tertio, Hungariæ vero decimo-sexto.

Et nos Ludovicus, rex Francorum prædictus, easdem litteras Prisiis sigillari fecimus, die 17° mensis aprilis, anno domini 1475°, et regni nostri XV'.

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N°. 214. LETTRES au sujet d'un traité de commerce (1) conclu avec l'Angleterre.

Au Plessis-lès-Tours, 8 janvier 1475. (C. L. XVIII, 160.)

1

Loys, etc. Comme naguere, en prenant la treve d'entre nous et nostre très-amé cousin le roy d'Angleterre, ait esté par exprès dit et declaré par icelle treve, entre autres choses, que tous marchands et autres, tant d'une part que d'autre, pourroient, durant le temps d'icelle treve et amitié, aller et venir seurement et sauvement de l'un royaume à l'autre, marchandement et autrement, sans qu'il soit besoin d'en avoir et obtenir sur ce aucunes lettres de sauf-conduit, au moyen de laquelle treve plusieurs marchands et autres gens du royaume d'Angleterre sont venus, tant par mer que par terre, pour faire fait de marchandises en cetui nostre royaume, et mesmement au port et havre de Bordeaux, lesquels ont intention d'y frequenter et venir d'ores en avant plus souvent qu'ils n'ont fait par ci-devant; et à cette cause le roy d'Angleterre nostre cousin, considerant le bien et utilité qui peut venir à cause desdits marchands, ait presentement envoyé par-devers nous Thomas de Montgommeri, chevalier, son conseiller et chambellan, et Thomas Galle d'Ortenne, du pays d'Angleterre, ses ambassadeurs, lesquels nous ont fait plusieurs remontrances touchant le fait et entretenues de ladite marchandise, et sur ce nous ont baillé plusieurs articles par maniere de remontrance, desquels articles, aussi de la reponse par nous sur ce faite sur chacun d'iceulx, la teneur s'ensuit : Ce sont les articles et remontrances que messire Thomas de Montgommeri, chevalier, conseiller et chambellan du roy d'Angleterre, et Thomas Galle d'Ortenne, ses ambassa deurs, ont baillé au roy notre sire, touchant les marchands qui frequentent marchandises en ce royaume pour l'entretenement d'eux et de la treve prise entre lesdits deux roys, ausquels articles et remontrances a eté faite reponse en la maniere ci-après declarée.

Premierement. Sur ce que lesdits ambassadeurs ont remontré

(1) Cette pièce est plus importante que les traités relatifs à l'occupation des places fortes. (Isambert.)

qu'il convient avoir ausdits marchands sauf- conduit de l'admiral de France, lequel n'etoit valable en la duché de Guyenne, pour lequel sauf-conduit ils payent pour chascun tonneau que le navire pourroit porter, deux francs et demi bourdelois.

Item. Pour le vidimus d'icelui sauf-conduit, deux francs bourdelois.

Item. Et aussi convient avoir ausdits marchands un saufconduit de l'admiral de Guyenne, qu'ils dient ne leur estre valable sur la mer, et pour lequel avoir ils payent pour chacun tonneau deux francs et demi bourdelois.

Item. Pour le vidimus d'icelui sauf-conduit, deux francs bourdelois.

Le roy, en faveur et contemplation du Roy d'Angleterre, son beau-frere et cousin, ne veut point que aucuns sujets du roi d'Angleterre soient d'ores en avant contrains à prendre aucuns saufs-conduits, ne pour et au lieu d'aucuns d'iceux payer aucun droit, et a deffendu le roi que d'ici en avant n'en soit levé aucune chose.

Item. Et quand lesdits marchands entrent dedans la riviere de Gironde, devant Nostre-Dame, à quinze lieues de Bordeaux, il leur convient là leur arrester et tenir à l'ancre, et envoyer leurs bastons à Bordeaux, pour avoir leur congé et licence de venir avec leurs navires et biens devant ladite ville de Bordeaux, pour lesquels congé et licence payent pour chacun tonneau quatre hardis bordelois.

Item. Et après ce que iceux marchands avoient leursdits congé et licence, il leur convient veiller jusques à Blaye, distant à dix lieues de Bordeaux, où ils ont accoustumé d'attendre à l'ancre jusqu'à ce qu'on ait envoyé à eux chercher leurs navires pour sçavoir s'ils sont gens de guerre ou marchands, laquelle cherche couste à chacun navire, sans autres frais et dons, quatre francs bordelois.

Item. Et que la pluspart du temps lesdits marchands sont là tergez, et demeurent à l'ancre un mois, ou plus, avant qu'ils puissent estre cherchez, et qu'on leur ait permis de venir devant ladicte ville de Bordeaux.

Item. Et quand lesdits marchands sont cherchez, on les contraint de mettre à terre tous leursdits harnois d'artillerie, et autres habillemens de guerre, en une maison audit lieu de Blaye, jusques à ce qu'ils retournent dudit lieu de Bordeaux,

et pour eux en retourner sont contraints de payer quatre hardis pour chacun tonneau que leur navire porte.

Le plaisir du roi est que, combien que le contenu en ces quatre articles precedens prochains soient chose accoustumée de tout temps et d'ancienneté, et qu'il ait esté et soit introduit par lettre et juste cause, néanmoins le roi nostre seigneur, qui desire complaire au roi d'Angleterre, son bon frere et cousin, a accordé que d'ici en avant pendant ladite treve lesdits sujets du roi d'Angleterre ne seront contraints à eux arrester à l'entrée de Gironde à Nostre-Dame, ne pareillement devant Blaye, mais pourront aller tout droit devant ladite ville de Bordeaux, faire et exercer leur fait de marchandise ainsi qu'ils aviseront pour

le mieux.

Item. Quand leurs navires viennent devant ladite ville de Bordeaux, iceux marchands sont tenus que chacune personne, soit homme ou enfant, ait billet du maire de Bordeaux, avant qu'ils osent descendre à terre, sur peine d'estre prisonniers et payer rançon, pour lequel billet chascun maistre de navire a de coustume de payer deux francs bordelois.

Item, Pour chacun marchand chef, deux francs bordelois. Item. Chacun boursier, deux francs bordelois.

Item. Pour chacun marchand, autre quarante hardis bordelois.

Item. Chacun marinier et chacun enfant, dix hardis bordelois. Lesquels billets ne durent que un mois; et si le navire et gens dedans demeurent un jour seulement après le mois passé, il leur convient chercher d'autres billets pour un autre mois ou autrement ils demeurent prisonniers, et payent autant comme pour le premier billet, et pour le retardement du jour après ils sont contraints que chacun ait un autre billet, et qu'ils en payent autant que pour le mois entier.

Le plaisir du roi est que, combien que les choses contenues en ces articles prochains precedens soient anciens droits du maire et autres officiers de Bordeaux, et que de tout temps ils ont accoustumé de lever, neanmoins le roi nostre sire, qui desire et veut singulierement faire traiter les sujets du roi d'Angleterre, son bon frere et cousin, en aussi grande douceur et faveur comme les siens propres, a exprès ordonné et commandé à tous ses officiers, que d'ores en avant, pendant ladite treve, n'en soit levé aucune chose.

Item. Et pour ce que dès toujours, quand lesdits marchands

sont arrivés et entrez dedans ladite ville de Bordeaux, on a accoustumé leur bailler logis par un fourier ou hebergeur à ce faire ordonné, lequel coustoit à chacun marchand, pour estre logé en scureté de lui et de ses biens, deux francs bordelois, le roi ne veut point qu'il y ait fourier ni autre qui leve tribut pour loger les sujets du roi d'Angleterre, son bon frere et cousin ; mais ainçois veut et ordonne le roi nostre sire, que lesdits marchands se logent ès hostelleries, aux hostels desdits marchands et autrement, ainsi que bon leur semblera, tout ainsi que les propres sujets du roi et sans difference aucune.

Item. Ont accoustumé lesdits marchands, que, quand ils sont venus devant ladite ville de Bordeaux, ils sont tenus de montrer leur sauf-conduit au maire, lequel en prend la copie, dont ils etoient contraints de payer pour chacun sauf-conduit deux francs bordelois.

Par la treve ils ne sont tenus avoir aucun sauf-conduit : ainsi ils ne seront contraints à en montrer aucun.

Item. Et aussi que si les navires avoient esté par l'espace de quinze jours ou trois semaines devant ladite ville de Bordeaux, et que lesdits marchands n'avoient encore vendu les denrées qu'ils avoient amenées, ni aussi acheté vins, ni aussi autres marchandises pour recharger leurs navires, le maire de ladite ville leur commande soudainement partir de ladite ville, ni plus y sejourner, sur peine d'y forfaire leurs navires, biens et personnes, dont par plusieurs fois iceux marchands sont contraints faire grande perte, et aussi d'acheter les vins et autres choses à trop grand prix, parquoi et pour obvier leur convient souventefois composer avec le maire de ladite ville pour avoir de lui nouvelle licence et congé, en quoi ils sont grandement interressez et endom

magez.

Le roi veut et ordonne que les navires des sujets du roi d'Angleterre soient devant ladite ville tant qu'ils voudront, et facent leur fait de marchandises tout ainsi que bon leur semblera,

Item. Que chacun navire au-dessous de cent tonneaux a accoustumé de payer au prevost de Bordeaux la somme de quatre francs bordelois.

Le roi a ordonné que d'ores en avant ledit prevost ne prendra que cinq sols tournois pour navire du port de cent tonneaux, et le reste prorata.

Item. Et qu'il n'est permis à nul navire anglois de venir contremont ladite riviere de Gironde, jusqu'à ce que le main ou

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