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vingt-cinq escus et trois sols tournois, à quoy lesdits exposants lesont estimés, deantmoins, pour les considerations susdittes et autres à ce nous mouvants, nous sommes liberalement condescendus de faire restituer ausdits Courart Hanequis et Pierre Scheffre ladite somme de deux mille quatre cens vingt-cinq escus et trois sols tournois, et leur avons accordé et octroyé, accordons et octroyons par ces presentes, que sur les deniers de nos finances ils ayent et prennent la somme de huit cens livres pour chacun an. à commencer la première année au premier jour d'octobre prochain venant, et continuer d'an en an d'illec en avant jusques à ce qu'ils soient entierement payés de ladite somme de deux mille quatre cent vingt-cinq escus et trois sous tournois. Si vous mandons, etc.

Par le roy, l'evesque d'Evreux et plusieurs autres presens.

N° 201. LETTRES qui permettent au prince d'Orange, par suite de la cession momentanée de sa principauté au Dauphiné, avec réserve aux habitans de leurs libertés et franchises, de s'intituler prince par la grâce de Dieu, de battre monnaie et fuire remission (1)

N. 202.

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ÉDIT

Rouen, juin 1475. (C. L. XVIII, 121.)

portant suppression sur la demande des états ́ de Languedoc du droit d'aubaine (2).

Dieppe, juillet 1475. (C. L. XVIII, 124.) Reg. au parlem. de Toulouse, le

16 août.

LOYS, etc. Nous avons reçue l'umble supplication des gens des trois estaz de nostre pays de Languedoc, contenant que, en nostredict pays de Languedoc, lequel est principalement fondé sur le fait de la marchandise, a afflué, le temps passé, plusieurs notables marchans et autres personnes estranges, gens de mestier mechanique et de pratique, ausquelz pour toujours les attraire et leur donner vouloir et affection de eux habituer en nos pays

(1) Voir la note sur son jugement.

(a) Cet édit est déterminé par les mêmes considérations qui ont dicté les lois de 1791 et 1819, abolitives de ce droit de confiscation, contraire au principe que La propriété est de droit naturel, rapport de M. Portalis à la chambre des pairs, sur la loi d'indemnité, 27 avril 1825. (Isambert.)

et obeissance, afin de repeupler ledict pays, et remectre suz le fait et entrecours de la marchandise en icelluy, a esté par cy-devant donné par nos predecesseurs Roys de France plusieurs belles exemptions et prerogatives, esquelles ilz ont esté, du temps de nosdicts predecesseurs, toujours bien et duement entretenus, tel- / lement que les aucuns d'eux se y sont habitués et mariés, et y ent acquis des biens en intention de faire leur residence actuelle en nosdicts pays et obeissance toute leur vie, sans ce que aucun empeschement ayt esté mis ne donné à aucun de leurs enfans et heritiers en la jouissance de leurs biens après qu'ilz ont esté decedez, soubz couleur de ce qu'ilz n'estoient pas natifz de nostredict royaume ne habilitez par nosdicts predecesseurs à disposer de leursdicts biens ne de leursdicts heritages, pour à eux succéder; mais il est advenu, puis nostre advenement à la couronne, que, quand aucuns desdicts estrangers sont allés de vie à trespas, nos officiers et commissaires ont prins ou fait prendre et saizir tous leurs biens, tant meubles que heritages, pour les appliquer à nous et à nostre domaine, comme à nous advenus, ainsy que maintiennent nosdicts officiers, par droit d'aubenage, à l'occasion duquel saizissement et des molestes et vexations indues quy ont esté et sont encore chacun jour faictes et données, aux causes devant dictes, ausdicts estrangers ainsy habitués audiet pays de Languedoc, plusieurs de leurs enfans et heritiers ont esté et sont du tout dessaisis et privés de la succession et hoirie desdicts estrangers decedés, pour laquelle cause lesdicts marchans estrangers, doubtans par telles voyes eux et leurs enfans et heritiers estre au tempz advenir inquietés et maltraités, n'ont pas eu et ne ont de present telle ferveur et dezir de eux habituer en nostredict pays de Languedoc comme ilz avoient auparavant, ainçois se sont à ladicle cause absentés et absentent de jour en jour, et le fait de leur marchandise ont distrait de nostredict pays de Languedoc; tellement que la trafique de ladicle marchandise y est tout à present comare discontinuée et interrompeue, et nos subgects et habitans en icelluy, ausquels convient porter et sousteoir le taux et portion de nos tailles et deniers, que iceux estrangers portaient et payoient, tomberoient en grant pauvreté et nécessité, et seroit plus se nostre grace et liberalité ne leur estoit sur ce benignement eslargie, comme nous ont fait dire et remonstrer lesdicts des trois estaz, supplians, en nous humblement requerant icelle.

Pour ce, est il que nous, desirans de tout nostre cœur

entretenir et continuer le faict et entrecours de la marchandise, au bien et utilité de la chose publique de nostredict pays de Languedoc et de tout nostre royaume, et obvier que par les voyes et moyens que dessus au fait de ladicte marchandise ne intervienne rompture et discontinuation, voulans aussy incliner favorablement à la requeste desdicts trois estatz supplians, pour consideration des grandz charges qu'ilz ont eu et encores ont à suporter, taut pour le fait de nos tailles et aydes, ausquelles, pour subvenir à nos très-grandz et urgens affaires, ils ont toujours liberalement contribué, que autrement en plusieurs manieres; nous, ces causes et autres très-grandz considerations à ce nous mouvans, par l'advis et deliberation des gens de nostre conseil, auquel les gens de nos finances estoient, avons statué, vouleu et ordonné et declairé, statuons, voulons, ordonnons et declairons par Edict et ordonnance irrevocables, de grace especiale, plaine puissance et authorité royale, par ces presentes, que lesdicts estrangiers puissent et leur voise tester, ordonner et disposer de leursdicts biens, meubles et immeubles, par testament et autrement, ainsy qu'il leur plaira, et avecques ce leurs enfans masles et femelles et autres leurs heritiers quy sont à present et seront cy-après demeurans en nostredict pays de Languedoc, et les enfans de leursdicts enfans descendans d'eux en directe ligne et loyal mariage non natifz et demourans en nostredict pays de Languedoc, puissent d'ores en avaut perpetuellement succeder ausdicts estrangiers et aux descendans d'eux par la maniere dessusdicte et déclarée, et aprehender leurs successions et biens tout ainsy qu'ils fairoient et faire pourroient si iceux estoient natifz de nostre royaume ; et quant à ce les avons habilitez et habilitons de nostredicte grace et authorité par ces mesmes presentes, saus ce que aucun destourbier ne empeschement leur y soit ne puisse estre mis ne donné au contraire, ores ne pour le tempz advenir, ne que eux ne aucuns d'eux soient pour ce tenus payer à nous ne aux nostres aucune finance, laquelle finance, quelle qu'elle soit et à quelque somme qu'elle puisse monter, nous leur avons, en faveur desdicts supplians, donné et quicté, donnons et quictons de nostredicte grace, par ces mesmes presentes, signées de nostre main. Si donnons en mandement, etc.

Donné à Dieppe, etc. Par le Roy, maistre Guillaume Picart, Michel Gaillard, generaux, et autres presens.

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N° 203 LETTRES portant nomination de quatre arbitres, deux français et deux anglais, pour prononcer dans le délai de trois ans sur les différends entre les rois de France et d'Angleterre.

Amiens, 29 août 1475. (C. L. XVIII, 127.)

No. 204. — Lettres pour la publication de la trève (1) conclue à Perpignan, pour sept ans, entre la France et l'Angle

terre.

Amiens, 29 août 1475. (C. L. XVIII, 128.)

LUDOVICUS, Dei gratiâ, Francorum rex, universis præsentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus quòd cum illustrissimo principe Eduardo, Rege Angliæ, consanguineo nostro carissimo, inivimus, contraximus, perfecimus, convenimus, conclusimus et apunctuavimus, et per præsentes inimus, contrahimus, perficimus, convenimus, concludimus et appunctamus bonas, sinceras, veras, firmas, perfectas trengas, guerrarum abstinentias, ligas, intelligentias et confœderationes inter nos, reguum postrum Franciæ, provincias et dominia nostra, heredes, successores, vassalos, subditos, præsentes et futuros, alligalos et confœderatos nostros quoscunque qui in ipsis etiam treugis velint comprehendi, per septem annos à data præsentium proximè futuros, duraturos modo et forma in articulis seu capitulis sequentibus contentis, quorum tenor sequitur et est talis :

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(1) In primis. Quòd bonæ, sinceræ, firmæ et perfectæ sint et inviolabiliter habeantur treuga, guerrarum abstinentiæ, liga, intelligentiæ et confœderationes, inter dictos potentissimos Franciæ et Angliæ principes, provincias et dominia omnia quæcunque, hæredes, successores vassalos et subditos, præsentes et futuros, alligatos et confoederatos utriusque eorum, qui in ipsius treugis, ut præmittitur, comprehendi voluerint, necnon inter illustrissima Franciæ et Angliæ regna, per terram, mare, portus maris et aquas dulces, et quòd dictæ treugæ, guerrarum abstinentiæ, ligæ et confoederationes incipiant, quoad principes antedictos et eorum patrias, dominia, subditos et vassallos, ab hac die, et quoad dictorum

(1) Elle cut lieu par suite d'une entrevue des deux princes. (Pastoret.)

principum, aut alterius eorum, alligatos et confoeleratos, à tempore quo se declaverint in dictis treugis comprehendi velle, et ipsa declaratio antedictis principibus notificata fuerit; sie tamen, quòd ipsi alligati qui in ipsis treugis velint comprehendi, taliter se declarent principi cum quo confoederantur, et tempore princeps cui sic declaratur alteri principi suis litteris id referat infra tres menses post datam præsentium proximè sequentes, et quòd ab hac eadem die durent usque ad finem septem annorum proximè sequentium inclusivè, sic quòd finiant in vicesimo nono die mensis augusti, post solis occasum ejusdem diei qui erit in anno Domini millesimo quadringentesimo octogesimo secundo.

(2) Item. Quòd, durante dicto septennio et treugis prædictis, bella, gueriæ et hostilitates quæcunque inter præfatos Franciæ et Angliæ principes, utriusque eorum heredes, successores, vassalos, subditos et confœderatos quoscunque, qui in dictis ipsis treugis, ut præmittitur, velint comprehendi, necnon inter dicta inclitissima Franciæ et Angliæ regna, patrias, et dominia sua quæcunque, ubique locorum, per terram, mare et aquas dulces, omnino cessabunt.

(3) Item. Quòd omnes et singuli utriusque dictorum principnm, aut eorum alligatorum in iis treugis compre hensorum, vassalli et subditi, sive sint archiepiscopi, episcopi, duces, comites, barones, mercatores, aut cujusvis status conditionisve existant, durantibus treugis antedictis ubivis locorum sese mutuis officiis prosequantur et honestá affectione pertractent, possintque liberè, tutè et securè, absque alterius ejusve subditorum offensa, sine impedimento, ubique perlustrare terram, per mare navigare hinc indeque ad portus, dominia et districtus quoscunque utriusque ipsorum principum citra et ultra mare, dum tamen ultra pumèrum armatorum centum simul non accedant, in eisque quandiu volent morari, mercari, merces, mercimonia, arma et jacalia quæcunque emere, vendere, et ut eis placet ab illinc ad partesproprias, vel alibi liberè, quocies duxerint abeundum, abire cum suis aut conductis aut commodatis navigiis, plaustris, vehiculis, equis, armaturis, mercimoniis seu aliis bonis et rebus suis quibuscunque, absque ullo impedimento, offensa, arrestatione, ratione marchæ, contramarchæ, repressariarum, aut alia restrictione quacunque, tam in terra quàm in mari et aquis dulcibus, quemadmodum patriis in propriis hæc omnia facerent aut eis ca facere liceret, ita quòd nullo alio salvo conductu generali aut speciali indigeant.

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